Conciliateur de justice et conciliation : pratique, déontologie et limites. Par Christophe M. Courtau, Juriste.

Conciliateur de justice et conciliation : pratique, déontologie et limites.

Par Christophe M. Courtau, Juriste.

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« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole » - Institutes coutumières (1607) - Antoine Loysel

Le développement de nouveaux modes de règlement amiable des litiges (médiation, droit collaboratif, procédure participative) aux côtés de ceux plus anciens (conciliation judiciaire/conventionnelle et transaction de l’article 2044 du Code civil) repose sur l’idée « qu’ accord vaut mieux que plaid » et que l’évitement du juge étatique et des règles de l’État de droit, pour la plus part supplétives de volonté en matière contractuelle, permet de gagner du temps, de l’argent et surtout de parvenir à un compromis mieux accepté par les parties en litige car fondé sur la liberté et l’équité.

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Dans le cadre de la discussion du projet de loi « Justice du XXIème siècle » adopté définitivement, le 12 octobre 2016, le gouvernement et le parlement ont décidé de franchir un pas supplémentaire dans la promotion « forcée » des MARDs en votant la tentative de conciliation conventionnelle obligatoire pour les litiges du quotidien de moins de 4000 euros, qualifiés à tort « de petits conflits » préalablement à la saisine du tribunal d’instance [1].

Cette loi s’inscrit dans la suite logique d’un autre texte important, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 imposant à tout justiciable de justifier dans l’acte introductif d’instance, de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend », formalité non prescrite à peine de nullité [2].

Pour autant, dans la pratique, le règlement amiable des litiges, constitue- t-il la panacée, la recette magique qui va mettre un terme, en douceur, à tout litige ?

Si certains conflits s’y prêtent assez facilement notamment ceux portant sur l’exécution d’un contrat, d’autres comme ceux relatifs « au petit contentieux de voisinage » attribué aux conciliateurs par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, s’y prêtent plus difficilement pour 2 raisons :

  • d’abord, leur forte dimension relationnelle, passionnelle et parfois pathologique rend difficile voire impossible la mise en place d’un dialogue constructif entre les parties à l’aide d’un tiers neutre, le mis en cause y voyant souvent, une immixtion dans sa vie privée, familiale et sa liberté ;
  • ensuite, parce qu’il n’y a pas de « petit litige » sur un plan juridique, un trouble anormal de voisinage étant soumis à une réglementation de plus en plus complexe (par exemple, la législation sur le bruit sous ses aspects, civil, pénal, santé publique et environnemental mais aussi du droit de la preuve) ; dans ce cas, après écoute et négociation souvent infructueuses, refus de la partie adverse de rencontrer la victime présumée, le conciliateur ne peut que réorienter celle-ci vers un médiateur psychologue ou le maire (rappel à l’ordre) ou les services de police nationale (rappel à la loi et/ou dépôt de plainte), « l’acharnement réconciliatoire » s’avérant inutile voire dangereux.

En outre, 2 questions se posent dans la pratique d’une tentative de conciliation : au début, lors du premier contact avec la ou les parties adverses, la lettre d’invitation ou de convocation doit-elle comporter certaines mentions informatives (§1) ? et à la fin, lors de la signature d’un constat d’accord et de ses éventuelles difficultés d’exécution, de quels moyens dispose la partie créancière de l’obligation inexécutée ? (§2).

§1 La lettre d’invitation ou de convocation adressée aux parties adverses doit-elle comporter certaines mentions ?

Dans le cadre d’une conciliation, la lettre d’invitation (conciliation conventionnelle / plus de 90 % des saisines des conciliateurs) ou de convocation (conciliation judiciaire sur délégation du juge d’instance ou de proximité en l’absence d’opposition expresse du demandeur), doit-elle comporter des mentions informatives obligatoires et si oui, lesquelles ?

Le décret précité de 1978 instituant les conciliateurs devenus de justice en 1996, dans une logique de souplesse et de simplicité de la conciliation, n’impose expressément aucune mention obligatoire dans la lettre d’invitation notamment s’agissant de la conciliation conventionnelle.

Mais ne convient-il pas d’informer le ou les parties adverses des principes fondamentaux encadrant cette procédure amiable afin qu’elles puissent décider d’y participer ou non en toute connaissance de cause ? En effet, le consentement libre et éclairé est l’une des conditions essentielles de validité de tout contrat, transaction ou constat d’accord conventionnel ou judiciaire issu notamment d’une procédure conciliatoire et mettant, en tout ou partie, un terme définitif au litige.

Quels sont ces principes, dont certains sont communs aux principes directeurs du procès civil mais appliqués avec une certaine souplesse s’agissant d’un processus amiable [3] ? : son caractère volontaire (a), les principes du contradictoire, de gratuité et de confidentialité (b) et la suspension de la prescription (c) ;

a/ Le caractère volontaire de la tentative de conciliation : la liberté de concilier ou non

La liberté d’entrer ou non en conciliation doit s’apprécier à l’égard du demandeur et du défendeur : s’agissant du demandeur, jusqu’en 2015, il lui appartenait de décider ou non d’initier une conciliation soit directement avec la partie adverse ou/et de saisir un tiers conciliateur. Mais depuis le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 précité, il doit justifier dans l’acte introductif d’instance de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend » soit par négociation directe ou/et par saisine d’un tiers. Mais le législateur est allé plus loin dans la loi J21 précitée, en supprimant la liberté de choix de tout demandeur qui devra saisir un conciliateur aux fins de conciliation conventionnelle préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges de moins de 4000 euros ; s’agissant du défendeur, ce dernier conserve sa liberté de ne pas se présenter ni d’exprimer son refus ni de le motiver, ce refus n’ayant, par principe, aucune conséquence défavorable en cas de saisine du juge.

Mais ce refus pourrait constituer un argument pour le demandeur et/ou son conseil en cas de saisine du juge fondé sur la volonté de conciliation et d’apaisement de ce dernier, forme de « main tendue » refusée par le ou les parties adverses, argument laissé à l’appréciation souveraine du juge du fond.

Ce caractère volontaire et donc non obligatoire doit-il être expressément mentionné dans la lettre d’invitation ainsi que les conséquences en cas de non comparution ? Oui, car il est le fondement de tout mode amiable même si cela peut conduire à un fort taux de non comparution. Toutefois, une position moins stricte peut être envisagée en recourant aux termes « d’invitation à rencontrer un conciliateur » informant implicitement du caractère non obligatoire de la participation.

b/ Une procédure contradictoire, confidentielle et gratuite : l’application souple de certains principes directeurs du procès à une procédure non contentieuse

- Une procédure contradictoire et loyale :

Le conciliateur est tenu d’entendre les arguments en fait et en droit de chacune des parties en litige et d’examiner leurs pièces avec leur accord, le conciliateur ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction de communication des pièces. Afin de respecter ce principe, le conciliateur est-il tenu de confronter ensemble les parties ou peut-il les entendre séparément afin de donner toute chance de succès à la conciliation sans porter atteinte à la contradiction ? La spécificité de la conciliation, procédure non contentieuse et volontaire, invite à une application plus souple de la contradiction afin d’aboutir à un accord en permettant au tiers conciliateur, en fonction de l’espèce, d’entendre séparément les parties en litige.

- Une procédure confidentielle :

L’obligation de confidentialité distincte de l’obligation de secret professionnel et de sa sanction (art. 226-13 du C. Pén. qui ne semble pas s’appliquer au conciliateur selon Béatrice Gorchs-Gelzer, l’article 8 du décret de 1978 mentionnant le secret ayant été abrogé par le décret du 20 janvier 2012 [4]), doit s’analyser à l’égard du conciliateur et des parties :
- s’agissant du conciliateur : elle couvre les constatations et déclarations qu’il recueille et qui ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’un autre procédure judiciaire ou non sans l’accord exprès des parties en litige sauf dispositions légales imposant la dénonciation de certains faits délictueux aux autorités compétentes (art. 1531 du CPC) ; la sanction de la violation de cette obligation ne serait que civile (ordonnance mettant fin aux fonctions du conciliateur et action en responsabilité civile) ;
- s’agissant des parties  : chacune des partie ne peut, sans l’accord de l’autre, divulguer une déclaration faite pendant la conciliation. Mais quid des pièces et documents produits qui ne sont pas de simples déclarations ou constatations ? Dans cette hypothèse, 2 droits s’opposent, selon Natalie Fricero, celui de la liberté de la preuve lors d’une instance judiciaire ou non et le droit au respect de la vie privée de l’article 9 du C. Civ. dont relèverait l’obligation contractuelle de confidentialité [5].

- Une procédure gratuite :

L’accès au conciliateur de justice dans le cadre d’une conciliation conventionnelle ou judiciaire est gratuit, celui-ci intervenant dans le cadre du service public de la justice à l’accès gratuit contrairement au médiateur conventionnel ou judiciaire dont l’accès est, en principe, payant même si certains services de médiation sont aussi gratuits (médiations de la consommation, sociale et institutionnelle notamment dans certaines collectivités locales). Le conciliateur de justice n’a donc plus le monopole de l’accès gratuit.

c/ La suspension des délais de prescription : l’article 2238 du Code civil

Cet article dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »

Cette suspension pose des difficultés pratiques : soit, les parties conviennent, par écrit daté, de saisir le conciliateur de justice ce qui suspend la prescription des délais pour agir ; soit à défaut d’écrit, ce sera la première réunion de conciliation qui suspendra les délais ; mais quid, en cas de saisine unilatérale du conciliateur, cas le plus fréquent ? Le délai de prescription n’est pas suspendu tant qu’un première réunion de conciliation physique ou à distance n’a pas été organisée ou acceptée par les parties.

À noter, que les parties à un contrat civil ou commercial peuvent, avant tout litige, y insérer une clause de conciliation (conciliation par les parties elles-mêmes ou recours à un tiers conciliateur de justice ou non) qui doit être rédigée précisément, clause dont les parties seront tenues de respecter en cas de survenance du litige.

La pratique de la conciliation pose également une seconde question relative aux des difficultés éventuelles lors de l’exécution du constat d’accord mettant fin au litige et constituant la principale limite inhérente à tout mode de règlement amiable.

§2 Les difficultés lors de l’exécution du constat d’accord

Le règlement amiable des litiges et notamment la conciliation, comporte une sérieuse limite, celle d’éventuelles difficultés ou refus d’exécution du constat d’accord signé par les parties et sensé mettre fin au litige avec l’espoir qu’il ne renaîtra pas postérieurement. Ces difficultés sont plus ou moins importantes selon que ce constat porte sur une obligation de payer une somme d’argent (a) ou sur une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose (b).

a/ L’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent

Dans cette hypothèse, le conciliateur, s’il arrive à convaincre les parties à un accord, car ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ce qui constitue une autre limite à l’efficacité de tout mode amiable, peut leur suggérer d’établir un protocole d’accord écrit, ce dernier étant obligatoire en cas de renoncement par une partie à un droit, précisant les points essentiels : l’échéancier et les modalités de paiement des sommes d’argent dues par le ou les codébiteurs y compris les intérêts moratoires, une clause de déchéance du terme et enfin le renoncement réciproque à tout recours juridictionnel ou autre concernant tout ou partie du litige objet de l’accord.

Et pour garantir le ou les créanciers mais aussi le ou les débiteurs d’une parfaite exécution de l’accord sur le quantum de la dette et des délais fixés, le conciliateur se doit de les informer que l’une des parties sauf opposition expresse de l’autre, peut saisir, par la voie de la requête, le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité compétente, d’une demande d’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire (juridiction gracieuse). Le créancier disposera ainsi, d’un titre exécutoire qu’il pourra remettre, le cas échéant, à un huissier de justice aux fins d’exécution forcée.

A défaut d’homologation, le constat d’accord, contrat privé, n’est pas dépourvu d’effets juridiques car ayant force obligatoire entre les parties (art. 1104 du C. Civ.), mais en cas d’inexécution, le créancier ne pourra en obtenir l’exécution forcée, sauf à saisir le juge compétent sur le fond, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

Attention toutefois, un accord homologué ou non n’est pas insusceptible de tout recours contentieux de la part de chacune des parties notamment sur le fondement d’un vice du consentement justifiant une action en annulation [6].

L’on peut regretter que le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 abrogeant l’article 9 du décret de 1978 précité, ne permette plus au conciliateur, en matière conventionnelle, de proposer aux parties signataires de prévoir une clause lui donnant mandat de demander au juge, en leur nom et pour leur compte, l’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire, les parties devant désormais, saisir elles-mêmes le juge, par la voie de la requête aux fins d’homologation (art 1541 C.P.C).

Mais les difficultés les plus fréquemment rencontrées dans la pratique concernent l’exécution des protocoles d’accord portant sur des obligations de faire ne portant pas sur des sommes d’argent ou de ne pas faire quelque chose.

c/ L’exécution des obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose

Dans de nombreux litiges portant sur ce que beaucoup appelle à tort « le petit contentieux de voisinage », notamment les nuisances diverses, distances de plantation, bornage, mur ou clôture mitoyenne, tour d’échelle faisant l’objet d’une réglementation de plus en plus rigoureuse et complexe d’origine légale et jurisprudentielle (notamment pour la notion d’inconvénient anormal de voisinage et d’abus du droit de propriété), le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir en vue de faire respecter l’accord oral ou écrit intervenu entre les parties en litige notamment si une obligation de faire et/ou ne pas faire quelque chose a été prévue dans l’accord : par exemple, engagement de tailler les haies, d’arrachage d’un arbre, d’accorder un tour d’échelle, de reprise de travaux par un professionnel, engagement de plus faire de bruit entre telle et telle heure…

Le conciliateur ne peut assortir telle ou telle obligation contractuelle insérée dans l’accord d’une astreinte financière, tout au plus, pourrait-il proposer une clause pénale avec l’accord express des parties sous la double réserve, que d’une part, le débiteur y verrait un aspect comminatoire et serait peu enclin à l’accepter et d’autre part, il pourrait en contester le montant sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, d’où un nouveau contentieux.

Même s’il s’agit d’engagements juridiques obligatoires pour chacune des parties en cause (art 1104), l’inexécution totale ou partielle ne pourra pas être sanctionnée par le conciliateur, sauf à convaincre les parties de respecter l’accord signé ou d’en renégocier un nouvel, mais par le juge, ce qui suppose une action judiciaire au fond devant la juridiction compétente.

Quant à la possibilité de faire homologuer par le juge un tel accord, avec délivrance de la formule exécutoire, cela ne présente guère d’intérêt pour les parties, le juge homologateur ne pouvant y insérer de clauses supplémentaires coercitives comme des délais d’exécution assortis d’une astreinte financière ou une clause pénale, la partie même munie d’un titre exécutoire, devant, en cas d’inexécution, assigner la partie adverse sur le fond aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de tout moyen coercitif.

Le litige que l’on croyait définitivement réglé à l’amiable, peut donc resurgir lors de l’exécution de l’accord qui y avait mis fin.

Il apparaît donc de bonne pratique et afin de limiter ce risque d’inexécution ou de nullité pour vice du consentement, que le conciliateur soit particulièrement vigilant sur 3 points :
- Vérifier la volonté des parties de s’engager de bonne foi et loyalement dans un processus conciliatoire en vue de tenter un règlement amiable de leur différend en les informant clairement qu’aucun accord n’est obligatoire, que le processus est confidentiel et qu’en cas d’échec, rien de ce qui aura été dit en conciliation ne sera communiqué au juge et que cela n’aura aucune conséquence sur sa décision ;
- Vérifier, en cas d’accord, le caractère libre et éclairé du consentement de chacune des parties notamment celui de la partie la plus faible ou vulnérable en leur accordant un délai de réflexion suffisant avant de signer ce constat d’accord qui les engagera juridiquement ;
- Enfin, rester impartial, neutre, non directif et empathique en toute circonstance, le conciliateur n’étant pas tenu par une obligation de réussite de résultat ;

En effet, la signature d’un accord ne doit jamais être l’objectif à atteindre obligatoirement en matière amiable et notamment de conciliation, l’acceptation des parties de se rencontrer et de discuter en renouant le dialogue, même sans accord verbal ou écrit homologué ou non, constitue déjà un grand pas vers le règlement du litige.

Enfin, si les modes amiables constituent, à l’évidence, un « outil » supplémentaire pour résoudre certains litiges, ils ne seront jamais, selon le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux, Dominique Ferrière, « un mode de désengorgement des juridictions » [7], ce qui tempère l’enthousiasme voir l’engouement immodéré de certains, pour le recours systématique aux modes alternatifs de règlement des litiges notamment pour ceux qualifiés de « petits » par opposition « aux grands ».

Christophe M. COURTAU Diplômé d’études supérieures en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Conciliateur de Justice près le Tribunal d’Instance de Versailles - (ccourtau-cj78370 chez sfr.fr)

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Notes de l'article:

[1Article 3 du projet de loi n° 621 adopté définitivement par l’Assemblée Nationale, le 12 oct. 2016 : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »

[2Articles 56 et 58 du C.P.C issus du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

[3La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire par Béatrice Gorchs in Droit et société 2006/1 (n°62) LGDJ

[4Le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends : Une cote mal taillée entre changement des mentalités et continuité des pratiques par Béatrice Gorchs-Gelzer in la Revue des Idées N° 5 / 65 année / mai 2012

[5Guide des MARDs 2016 /2017 par Natalie Fricero, Editions Dalloz

[6Guide des MARDs 2016 /2017 par Natalie Fricero, Editions Dalloz

[7Discours de rentrée solennelle 2015, Cour d’Appel de Bordeaux in Les Annonces de la Seine, le 12 février 2015.

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Discussions en cours :

  • Bonjour,
    Existe t’il un texte, une attestation sur l’honneur à faire signer au conciliateur avant la réunion de conciliation ? Avec quels termes ou sur quel texte de loi s’appuyer ? Merci de votre réponse !

    • par christophe courtau , Le 19 janvier 2021 à 19:40

      bonsoir,

      Vous posez la délicate question de l’impartialité et neutralité du conciliateur de justice, principes pouvant être altérés par des liens amicaux, familiaux ou une inimitié existants entre le conciliateur et l’une des parties en litige ; Ces principes sont consacrés à l’article 1530 du code de procédure civile qui dispose :

      "La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence."

      L’impartialité du conciliateur se présume (présomption simple) et il n’a pas à signer d’attestation d’impartialité aux parties mais s’il est en situation de conflit d’intérêt pouvant porter atteinte à son devoir d’impartialité (lien affectif, amical, familial ou relations d’affaires...), il doit se déporter de lui même et renvoyer les parties vers un autre conciliateur du ressort ; Si l’une des parties a connaissance d’un conflit d’intérêt concernant le conciliateur saisi du litige et que ce dernier ne souhaite pas se déporter, elle peut refuser de poursuivre la conciliation et en informer le premier président de la cour d’appel du ressort qui statuera et renverra, le cas échéant les parties, à se pourvoir devant un autre conciliateur ;

      C Courtau

    • par christophe Courtau , Le 21 janvier 2021 à 11:14

      bjr,

      le conciliateur de justice est tenu d’une obligation d’impartialité posée à l’article 1530 du code de procédure civile qui dispose : "La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence."

      il est présumé impartial et n’a pas à l’attester dans un document préalablement à la conciliation mais en cas de conflit d’intérêt avec l’une des parties (lien de parenté, amical, relations d’affaires...), il doit se déporter et renvoyer les parties devant un autre conciliateur du ressort ; Si l’une des parties a connaissance d’un conflit d’intérêt entre le conciliateur et l’autre partie, il peut demander au conciliateur de se déporter et à défaut, en informer le premier président de la cour d’appel du ressort ;

      C Courtau

    • par Orbanic , Le 9 décembre 2021 à 17:19

      Bonjour,
      Peut-on demander un report de la convocation qui est intervenue tardivement, pour avoir le temps de préparer la rencontre.
      Merci

    • par christophe courtau , Le 13 décembre 2021 à 14:06

      bjr,

      il existe 2 types de tentative de conciliation :

      1/ la conciliation conventionnelle (hors de toute procédure judiciaire) : dans ce cas, le conciliateur ne dispose pas de pouvoir de convocation de ou des parties
      adverses mais simplement un d’un pouvoir d’invitation, la non comparution n’étant sanctionnée par aucune disposition légale ou réglementaire ; Vous pouvez donc prendre contact avec le/la conciliateur. pour lui demander de reporter le rendez vous de conciliation pour juste motif (activité professionnelle, maladie ou rendez vous tardif), le conciliateur acceptant ou non votre demande ;
      2/ la conciliation judiciaire sur délégation du tribunal judiciaire : dans ce cas, le conciliateur dispose d’un pouvoir de convocation de ou des parties adverses ; mais vous pouvez aussi demander le report de cette convocation pour motifs légitimes ; Vous ne pouvez pas être représenté par un avocat mais comparaître en personne éventuellement assisté par un avocat ou un membre de votre famille ;

      Cdt, C Courtau

    • par Vannier , Le 13 juillet 2022 à 17:28

      Bonjour,

      j’ai répondu à l’invitation d’un conciliateur concernant la taille de ma haie de plus de 30 ans. J’ai voulu évoquer le préjudice esthétique que je subissais et qui justifiait la non taille de ma haie (le terrain voisin n’a pas d’habitation et est une déchetterie avec du bois mort étalé sur 25 mètres + carcasse de voiture). Le conciliateur m’a dit qu’il était saisi par le demandeur au regard de la règlementation sur la taille des haies, Il a ajouté d’entrée de jeu que c’était la loi, qu’il n’y a pas de prescription trentenaire pour les haies (mais que pour les arbres) et que donc je n’avais pas d’autre choix que de tailler). Or je trouve de la jurisprudence sur la prescription trentenaire et mon préjudice pour trouble esthétique du voisinage avec dévalorisation de ma maison n’a pas été entendu. En effet, il a précisé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un autre sujet !
      Mes questions : doit-il dire le droit, de surcroît sans s’être déplacé sur le lieu ? Ensuite, il me demande de lui faire retour sous 15 jours de mon choix de tailler les haies et que si je dis oui cela devra être fait sous 6 mois.
      Est-il en droit de refuser d’entendre mon préjudice (trouble esthétique de voisinage) ? Est-il en droit de me demander de répondre sous 15 jours alors que je n’ai même pas le temps de me retourner auprès d’un conseiller juridique gratuit (fermeture période estivale) ?
      Merci pour vos précisions en retour, je ne me suis pas du tout sentie écoutée et dans une démarche de conciliation.

    • par christophe courtau , Le 15 juillet 2022 à 18:47

      Bsr Monsieur,

      le conciliateur ne dispose du pouvoir de dire le droit mais peut éclairer les parties en litige sur le cadre légal et réglementaire applicable à l’espèce mais sans que les parties ne soient liées par cet avis ni ne soient obligées de conclure un accord ; Il reviendra au juge compétent, le cas échéant, sur saisine de la partie la plus diligente, de trancher le litige en fait et en droit ;

      La procédure de tentative de conciliation, préalable obligatoire avant saisine du juge, est peu formalisée , sans impératif de délai car devant permettre aux parties de parvenir un accord avec l’aide du conciliateur, en faisant des concessions réciproques par exemple, en transigeant sur une hauteur de haie différente à celle prévue par les dispositions légales afin de respecter leurs intérêts (cacher la vue sur le fond de votre voisin) ;

      Sur la prescription de 30 ans en matière de hauteur des haies, elle court à partir de la date ou la haie litigieuse a atteint la hauteur légale, ce qui pose la question de la preuve de ce fait qui peut être rapportée par tout moyen ;

      Le mieux serait de rediscuter avec le conciliateur en lui expliquant bien la situation et lui demander de ce déplacer sur place ou bien de lui faire des photos et de lui demander du temps pour tenter de trouver un accord respectant vos intérêts et ceux de votre voisin ;

      C Courtau

  • Bonjour, je suis en conflit de voisinage et j’ai saisi le conciliateur de justice.

    Chacun a le droit d’être accompagnée par une personne de son choix....cette personne peut elle changer à chaque RDV ou doit elle être la même tout le long de la procèdure...??? et doit elle venir à chaque fois ?

    La procèdure dure 2 mois minimum ? ou peut durer moins ?

    Le rdv est toutes les semaines ? 15 jours ?

    Si le voisin fait une dénonciation calomnieuse à mon encontre sans preuve ? puis je porter plainte ? Le conciliateur m’appuiera t il ?

    Merci de vos réponses

    • par christophe courtau , Le 26 octobre 2021 à 19:42

      Bsr,

      S’agissant d’un conciliation extra judiciaire (en dehors de tout procès), les parties peuvent se faire assister par toute personne majeure de leur choix y compris un avocat ; Il revient aux parties qui choisissent de se faire assister, de décider si ce tiers qui les assiste sera présent ou non lors de chaque réunion de conciliation et le cas échéant, de remplacer ce tiers ou de ne plus être assistées ;

      la procédure de conciliation extra judiciaire n’est encadrée par aucun délai et à tout moment de la procédure, chacune des parties peut se retirer, le conciliateur devant délivrer un bulletin de non conciliation remis à chacune d’elle ;

      Enfin, le conciliateur de justice ne peut en aucun cas intervenir dans le cadre d’une plainte pénale qui serait déposée par l’une des parties en litige ;

      Cdt, C Courtau

    • par BARY , Le 20 mai 2022 à 11:00

      Bonjour,
      Est-ce qu’on doit répondre officiellement à une proposition de conciliation organisée par le conciliateur ? Ou bien on peut garder le silence ? Si on ne donne pas suite à l’invitation, est-ce qu’il y aura un impact négatif plus tard quand un procès aura lieu ?

    • par christophe courtau , Le 21 mai 2022 à 11:58

      Bonjour,

      S’agissant de la conciliation non judiciaire (tribunal non saisi), le conciliateur ne dispose pas de pouvoir de convocation des parties adverses mais d’un pouvoir d’invitation à se présenter devant lui ; Donc aucune obligation d’y répondre ou de justifier son refus de comparaître sauf à respecter les règles de politesse envers le conciliateur bénévole...... ;

      S’agissant de la tentative de conciliation judiciaire déléguée par le juge au conciliateur (tribunal saisi ) , ce dernier dispose d’un pouvoir de convocation de la partie adverse au lieu et date qu’il détermine ; Mais cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de refus de comparaître mais là encore, il convient de respecter les règles de politesse.....

      Dans ces 2 cas de conciliation, si la partie invitée ou convoquée ne comparaît pas, le tribunal ne peut motiver sa décision en tenant compte de ce refus motivé ou non de comparaître en conciliation, le juge devant trancher le litige exclusivement en fait et en droit ; Néanmoins, le juge pourra être "quelque peu irrité" par le manque de volonté de tenter de concilier de la ou les parties adverses ;

  • bonjour, un conciliateur qui laisse un message diffamatoire sur le répondeur en oubliant d’éteindre son téléphone car il discutait avec les personnes venues lui demander conseil, peut-il être poursuivi, dénoncer ou autre ?

    • par christophe courtau , Le 28 avril 2022 à 19:02

      Bonsoir,

      le conciliateur de justice est tenu par des obligations légales et réglementaires dans l’exercice de ses fonctions bénévoles ; En cas de doute sur le respect de l’une de ses obligations, le justiciable peut en informer la première présidence de la cour d ’appel du ressort, autorité hiérarchique du conciliateur, qui procédera à une enquête contradictoire ; Cdt, C Courtau

  • Dernière réponse : 20 mars 2022 à 12:39
    par JDes , Le 8 janvier 2020 à 22:41

    Bonjour,

    J’aimerai savoir si un conciliateur de justice peut intervenir auprès d’une caisse de retraite sans se voir opposer le secret professionnel merci d’avance suite à la loi de modernisation de la justice.

    • par christophe courtau , Le 11 janvier 2020 à 19:34

      bonsoir,

      je réponds indirectement à votre question : la tentative de conciliation ou médiation est obligatoire pour certains litiges préalablement à tout recours contentieux MAIS n’oblige nullement la partie adverse, en l’espèce, la caisse de retraite (si CNAV, c’est le délégué du défenseur des droits qui est compétent et non le conciliateur de justice), de répondre à cette tentative de conciliation ni de communiquer des pièces ou informations et peut légalement invoquer le secret professionnel ; Le conciliateur ou le délégué du défenseur des droits, ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni d’injonction ;
      Bref, l’obligation de conciliation ou médiation préalable à la saisine se limite à tenter un règlement amiable auprès de la ou des parties adverses, mais PAS ni d’accepter de rencontrer le conciliateur ni d’aboutir à un accord amiable ni d’obtenir des informations ou pièces ;

      Je vous conseille plutôt de saisir le médiateur institutionnel de votre caisse de retraite dont l’accès est gratuit ; Si la médiation n’aboutit pas, vous recevrez un courrier de sa part et vous pourrez alors saisir le juge en justifiant d’une tentative de conciliation ou médiation préalable obligatoire ;

      C Courtau

    • Bonjour,

      J’aurais une question sur les conciliateurs de justice.

      Comme les notaires, les avocats, les juges etc. peut-on signaler le comportement que l’on pense douteux d’un conciliateur de justice ?

      Y a-t-il un organisme ou une personne que l’on peut prévenir (en justifiant notre signalement évidemment) ?

      Merci pour votre éventuelle réponse, je vous souhaite une excellente journée.

    • par christophe courtau , Le 4 mars 2021 à 11:31

      bjr,

      qu’entendez vous par "comportement douteux " ?

      C Courtau

    • par schweitzer , Le 20 mars 2022 à 12:39

      Bonjour,
      Un conciliateur peut-il imposer un projet d’accord sur un thème différent du sujet initialement évoqué par le demandeur et cela sans explication ? Je suis le demandeur, je refuse de signer le projet d’accord pour une raison qu’il ne répond pas à ma demande mais à une interprétation propre au conciliateur en accord avec le défendeur. Celui-ci me répond que si je ne veux pas signer, je peux changer de conciliateur.
      Merci de votre réponse

  • par D. Garde , Le 17 février 2022 à 17:31

    Bonjour,
    est-ce que le concilateur de justice est compétent pour intervenir dans un différend entre un huissier et son client sur le montant des frais facturés ?
    Merci d’avance.
    Cordialement.

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