Epoux co-acquéreurs d’un bien immobilier : sachez que l’exercice du droit de rétractation de l’un, en cas d’exercice tardif de l’autre, suffit à entraîner l’anéantissement du contrat de vente !

Par Alexandra Six et Sandie Theolas, Avocats.

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Explorer : # droit de rétractation # coacquéreurs # contrat de vente

L’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

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En cas d’achat réalisé par deux coacquéreurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (n°09-15361), avait considéré que la notification de la vente devait être adressée individuellement à chaque coacquéreur.

Dans un arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation va venir conforter tous les effets individuels de ce droit de rétractation en cas de coacquéreurs.

En l’espèce, les époux avaient conclu un contrat d’achat d’une maison d’habitation, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la réitération de la vente devant intervenir par acte authentique dans un délai déterminé.

La notification de l’avant contrat de vente a été envoyée par le vendeur au domicile commun des époux par lettre recommandée avec accusé de réception, et ledit accusé n’a été signé que par un seul des époux coacquéreurs.

Les époux ont exercé leur droit de rétractation hors du délai des 7 jours. La vente n’a pas été réitérée de sorte que le vendeur les a assignés en paiement de la clause pénale, encore appelée, d’immobilisation du bien.

Or, eu égard à la jurisprudence précitée du 9 juin 2010, seul l’époux signataire de l’accusé de réception avait exercé son droit de rétractation hors délai. Le délai du droit de rétractation de l’épouse coacquéreur n’avait lui pas commencé à courir à défaut de notification individuelle.

La Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2013 a considéré que la faculté de rétractation, bien qu’étant une faculté strictement personnelle de chacun des coacquéreurs, entraîne l’anéantissement du contrat dès lors qu’elle est exercée par l’un des époux.

Par conséquent, l’exercice par l’un des époux de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat et l’autre époux coacquéreur, bénéficie ou subi (selon le cas), l’effet de la rétractation de l’autre.

Aussi, il n’est jamais trop tard pour se faire bien conseiller par un avocat, afin d’éviter un achat, parfois regretté et bien lourd de conséquences !

Cabinet ELOQUENCE Avocats
Lille et Paris
www.eloquence-avocats.com

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