Excès de vitesse et positionnement du radar, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier relaxe un prévenu, par Laurent Binet

Excès de vitesse et positionnement du radar, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier relaxe un prévenu, par Laurent Binet

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En octobre 2007, le magazine AUTOPLUS s’était fait l’écho d’un rapport du Secrétariat Général de l’Administration de la Police relatif aux conditions d’utilisation des radars par les services de Police.

Ce rapport mettait en exergue le fait que les forces de l’ordre chargées d’opérer des contrôle de vitesse ne respectaient pas (ou peu) les préconisations techniques des constructeurs pourtant reprises dans des textes réglementaires relatives au positionnement et à l’étalonnement des radars.

Les rédacteurs dudit rapport indiquaient que dans de telles conditions, de nombreux automobilistes risquaient d’être verbalisés à tort avec toutes les conséquences que l’on connaît.

En effet, les constructeurs des radars indiquent dans les notices d’utilisation des radars mobiles de type MESTA qu’une erreur de positionnement du radar ne serait-ce que d’un degré peut avoir pour conséquence de majorer la vitesse relevée.

Ces éléments ont bien entendu été utilisés par des avocats devant les tribunaux de police ou les tribunaux correctionnels mais sans véritablement de succès souvent au motif que les procès-verbaux dressés par les forces de l’ordre valent jusqu’à preuve contraire.

Or cette preuve était radicalement impossible à rapporter par l’automobiliste.

Le 14 janvier 2009, la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier a relaxé un homme prévenu d’avoir commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h.

Son avocat a d’une part plaidé que les procès-verbaux dressés par les services de Police ne permettaient pas de s’assurer que le radar mobile utilisé avait bien été positionné avec un angle de 25 degrés par rapport à la chaussée et que d’autre part qu’il n’était pas justifié de l’existence d’un essai préalable du radar.

Il en a conclu que le parquet était dans l’incapacité de démontrer la fiabilité de la vitesse relevée lors du contrôle et donc incapable de démontrer l’existence d’une infraction.

La Cour l’a suivie et a donc relaxé le prévenu au bénéfice du doute (notons d’ailleurs que celui-ci avait semble t’il reconnu les faits).

Ceci est à notre connaissance est une première puisque si des décisions similaires existaient déjà émanant de juges de proximité ou de tribunaux de police elles étaient souvent censurées en appel.

La Cour d’appel de Montpellier est donc la première à statuer en ce sens.

Reste qu’il faut rester plus prudent que les journalistes d’AUTOPLUS qui dans la dernière édition du journal s’enflamment en affirmant que cette décision fait jurisprudence.

D’une part, il est fort probable que le Ministère Public forme un pourvoir devant la Cour de Cassation et qu’il conviendra donc d’attendre sa décision pour être fixé.

D’autre part, quand bien même l’arrêt de la Cour ne serait pas frappé d’un pourvoi, il s’agit pour l’instant d’une décision isolée d’une cour d’Appel.

Reste qu’il sera intéressant de voir si d’autres juridictions de second degré sont amenées à se prononcer en ce sens et rien n’interdit en attendant de faire référence à cet arrêt pour tenter de convaincre d’autres magistrats de suivre le mouvement.

NDLR : L’arrêt va être mis en ligne très prochainement

Laurent Binet

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