La maladie du salarié amène l’employeur à régler des problèmes juridiques et pratiques. Si la maladie est non professionnelle, sa prise en charge est relativement simple pour l’entreprise. En revanche, elle devient plus compliquée selon que la maladie entra”ne ou pas une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur.
C’est la loi du 17 janvier 2002 qui inaugura la notion de santé mentale du salarié et qui la prendra en compte comme élément altéré dans le processus de harcèlement moral au travail.
En effet, la santé du salarié est sans nul doute physique mais également mentale.
L’état psychique et mental du salarié exerce une influence de fait sur l’exécution de son contrat de travail et plus tard sur sa rupture. L’employeur devra observer une obligation de sécurité à l’égard de son salarié et devra veiller particulièrement les rapports entre ses salariés. En effet, un manquement de sa part ou de son délégataire, et c’est sa responsabilité qui est engagée !
En matière de harcèlement moral ou sexuel, il est fréquent de trouver le harcelé plongé dans un désarroi ou dans une dépression telle qu’il ne puisse plus retravailler dans la même entreprise.
I- La maladie dans le harcèlement
Il est inutile de rappeler les définitions du harcèlement moral et sexuel données par le code du travail :
article L 122-49 : "aucun salarié ne peut et ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"
article L 122-46 : "agissements commis par une personne à l’encontre d’un salarié et dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers"
Ces deux définitions précisent que le harcelé moralement ou sexuellement pourra tomber dans la maladie physique et ou mentale. Mais à quel moment ? A partir de quel fait précis ? Toute la difficulté pour le salarié sera de délimiter son calvaire dans le temps.
En effet, dans le cas du harcèlement moral, il s’agit d’agissements répétés (actions ou omissions) et il lui sera peut-être difficile de dater l’événement déclencheur du processus déviant car la succession d’actes divers et variés embrouilleront le diagnostic du harcèlement.
Pour le salarié harcelé sexuellement la commission d’un acte suffit en principe. Le fait générateur du harcèlement pourra être plus facilement décelé.
Harcèlement et maladie sont souvent liés ; au départ, il s’agit de symptômes banals : insomnie, troubles digestifs, sur lesquels il sera difficile de mettre un nom. Mais, au fur et à mesure l’état du salarié peut se dégrader au point de consulter un médecin traitant ou un spécialiste.
Mais attention, les effets d’un harcèlement ou d’une mésentente entre salariés peuvent aboutir au même diagnostic médical. Le salarié harcelé devra détenir des éléments de preuve difficilement contestables pour que les Juges fassent droit à la qualification de harcèlement.
La dépression nerveuse est sans nul doute, la maladie la plus invoquée dans les cas de harcèlement. Elle peut toucher n’importe quel salarié qui sera le plus souvent en arrêt de travail.
Selon le professeur David Servan-Schreiber : "La dépression est toujours associée à des idées noires, pessimistes, dévalorisantes pour soi et pour les autres : je n’y arriverai jamais ; de toute façon ça ne sert à rien d’essayer ..... On sait que le simple fait de se répéter ces phrases entretient la dépression."
Dans le cas du harcèlement moral, ces phrases seront prononcées par le harceleur, ou induites par lui et le salarié harcelé n’aura pas d’autre choix qu’ aux arrêts à répétition de courte ou de longue durée, se sentant alors incapable de reprendre le travail, de retrouver son environnement professionnel, ses collègues et le harceleur !
Les arrêts de travail successifs peuvent mettre définitivement le salarié hors de l’entreprise : il devient un candidat au licenciement !
C’est pourquoi, déceler, définir les évènements et la maladie qui surgissent au travail permettront au salarié d’identifier la qualification d’accident du travail.
Récemment, la dépression réactionnelle a été reconnue comme accident du travail. (1er juillet 2003) : au cours d’un entretien d’évaluation, un salarié est informé par son supérieur qu’il ne donne pas satisfaction et qu’il est rétrogradé. Deux jours plus tard un certificat médical établit une dépression nerveuse. Un expert médical établit le lien de causalité entre l’entretien professionnel et la dépression nerveuse qui s’en est suivie.
II- Les conséquences
1/ Qualification de la maladie en accidents de travail
Traditionnellement, l’accident professionnel se caractérise par l’apparition de lésions physiques corporelles résultant d’un fait soudain survenu au temps et lieu de travail.
Jusqu’à présent, la soudaineté du fait générateur de l’accident constituait avec la notion de lésion corporelle les deux critères déterminant de l’accident de travail : la soudaineté permettait de dater l’apparition du dommage.
Aujourd’hui, la Cour de Cassation abandonne le caractère soudain qui déclenche la qualification de l’accident du travail et préfère cerner le caractère certain ayant déterminé le trouble de santé. C’est le lien de causalité entre le dommage et le trouble qui sera sans nul doute pris en compte par les juges.
Les certificats médicaux, voire les expertises médicales, seront déterminants pour établir le lien de causalité.
On sait maintenant que la santé du salarié s’entend de la santé physique et mentale. Il est donc naturel que la Cour de Cassation ait concrétisé cette évolution et étende la notion de lésion corporelle aux traumatismes psychiques.
C’est pourquoi, la Cour de Cassation considère qu’une dépression nerveuse apparue soudainement chez un salarié à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie constitue un accident du travail.
2/ Faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable est une faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute intentionnelle.
Tout employeur est tenu à une obligation de sécurité : tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable. ( Cass 2ème Civ, 16 sept 2003- Bourguignonc/CAT )
Lorsqu’un accident ou une maladie sont reconnus d’origine professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur devient "quasiment supposée" puisque l’employeur a une obligation contractuelle de sécurité à l’égard du salarié.
Quand un salarié est harcelé, sa santé physique et mentale est altérée : un absentéisme d’un ou de plusieurs salarié peut être observé, des arrêts de maladie enregistrés. Souvent, on note une cascade de démissions dans le même service. Tous ces clignotants devront être pris en compte par l’employeur.
L’employeur ne pourra dégager sa responsabilité que s’il démontre qu’il n’a pas ou ne peut pas avoir conscience du danger encouru ou s’il justifie avoir pris et fait appliquer les mesures de précaution adaptées à la prévention des risques. Son inertie sera coupable !
Mais de plus en plus, on constate que des cellules ou commissions internes sont mises en place dans les entreprises pour permettre aux plaintes des salariés de déboucher sur des enquêtes : signe encourageant de la prises en compte du malaise vécu.