Incidence de la présence au bureau de vote d’un représentant de l’employeur.

Par Sébastien Lagoutte.

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Explorer : # Élections professionnelles # nullité du scrutin # bureau de vote # représentant de l'employeur

La présence au bureau de vote, lors de l’élection des membres d’un CHSCT, même sans influence sur les résultats, d’un représentant de l’employeur, constitue-t-elle une irrégularité entraînant la nullité du scrutin ?
La Chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 17 Avril 2013 (pourvoi n°12-21.876)

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Le salarié d’une société a contesté devant le tribunal d’instance la validité des opérations de désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui se sont déroulées au sein de l’entreprise.

En effet, des membres d’organisations syndicales et un membre de la direction étaient présents pour les premiers à la réunion de préparation et le jour des élections et pour le second à ces élections.

Selon le salarié, si la seule présence de personnes non électeurs ou non membres du collège désignatif le jour des élections n’est pas en soi de nature à entacher les élections d’irrégularité, en revanche, la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.

Or, un membre de la direction de la société employeur a signé le procès verbal en qualité de président et les opérations de dépouillement dévolues au bureau de vote ont été assurées par un électeur mais également par un membre également de la direction de la société.

Pour le salarié, la participation de membres de la direction, non électeurs, à des opérations qui relèvent d’attributions dévolues au seul bureau de vote entraîne l’annulation de ce scrutin.

Le Tribunal d’instance a accueilli la demande du salarié.

L’employeur a contesté la décision rendue et a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi : selon lui, la constitution d’un bureau de vote n’étant pas obligatoire lors de la désignation des membres du CHSCT, lorsque le collège désignatif décide de ne pas constituer un tel bureau, alors les règles relatives à la composition de celui-ci ne s’appliquent pas.

Il ajoute qu’indépendamment de celles directement contraires aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d’annulation de la désignation des membres du CHSCT les irrégularités qui ont exercé une influence sur son résultat.

Or, selon l’employeur, le tribunal s’est contenté d’affirmer que la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur constituait une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, et de prononcer l’annulation du scrutin aux motifs qu’un membre de la direction de la société employeur avait signé le procès-verbal en qualité de président et qu’un autre membre de la direction avait participé aux opérations de dépouillement, sans rechercher quelle incidence sur le résultat ces prétendues irrégularités avaient pu avoir.

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme dans sa décision que si la constitution d’un bureau de vote ne s’impose pas pour les élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l’employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.

Ainsi, le seul fait qu’un représentant de l’employeur ait signé le procès-verbal des résultats en qualité de « Président », et qu’un autre représentant de l’employeur ait participé aux opérations de dépouillement suffit à entraîner la nullité du scrutin.

Sébastien LAGOUTTE
Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM
www.cabinet-sl-consulting.com
Twitter : @SASConsilium
Google+ : +SébastienLagoutte

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