Jurisprudence sur la notion d’étranger aux sens de l’art. 5 du règlement CEE n. 44/01 en matière d’exécution de services, par Antonio Braggion, Avocat.

Antonio Braggion, avocat au Barreau de Milan
brglaw chez iol.it
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Explorer : # juridiction # contrat de services # exécution des obligations # droit européen

Cet article présente la jurisprudence sur la notion d’étranger selon l’article 5 du règlement CE n°44/01 en matière d’exécution de services.

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La décision (ci-dessous, en fin d’article) du tribunal d’Arezzo représente une des premières tentatives d’interprétation du règlement CE n. 44/01, qui à l’article 5 n. 1 lettres a, et b, prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, et que, aux fins de l’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, alors que, pour la fourniture de services, il faut considérer le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être exécutés.

Il est connu que le but du règlement est celui d’introduire une définition du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande tel de pouvoir s’appliquer à toutes les obligations découlant du contrat et, donc, dans le cas d’exécution de services, non seulement à celle relative à l’exécution des services, mais aussi à celle relative au payement du prix. L’interprétation de l’article se présente cependant difficile, lorsque, comme dans l’espèce, l’exécution de l’obligation qui est l’objet du contrat doit avoir lieu dans des Etats différents.

A ce propos, il faut signaler que la Cour de justice des communautés européennes, dans l’arrêt 3 mai 2007, C-386/05, "Color Drack", s’est prononcée récemment sur l’interprétation de l’art. 5 n. 1 lettre b, du règlement CE 22 décembre 2000, n. 44/2001, dans un cas concernant un contrat d’achat de marchandises à livrer dans des lieux différents, situés dans le même État. Avec cette décision, que la Cour a déclaré ne pas s’appliquer au cas dans lequel la livraison doit être effectuée dans plusieurs États, la cour s’est prononcée dans le sens que, en cas de pluralité de lieux de remise dans un unique État membre,... le juge compétent à connaître de toutes les questions fondées sur le contrat de vente est celui de la circonscription où se trouve le lieux de la remise principale, lorsque, en défaut des éléments nécessaires pour établir le lieu de la remise principale, le demandeur peut bien assigner le défendeur devant le juge de l’endroit de la remise de son choix.

La décision de la Cour de justice donne lieu à des doutes à propos de l’interprétation à donner au concept de lieu de la livraison, puisque, au contraire, selon la jurisprudence de la cour de cassation italienne, ce concept coïncide avec le lieu où les marchandises ont été remises au premier transporteur pour qu’il les livre à l’acheteur final.

Il y aurait par conséquent un contraste entre l’interprétation de la Cour de Cassation italienne et celle qui semble avoir été donnée par la Cour de justice, dans le sens que, selon celle-ci, le lieu en question doit être identifié avec le lieu de la destination finale indiquée dans le contrat. Cependant, dans le cas décidé par la Cour de justice les biens ne devaient pas être remis à l’acheteur, mais à des détaillants du celui-ci, situés en Autriche. Il s’agissait donc de l’exception prévue par l’article 5 n. 1 du règlement ci-dessus, c’est-à-dire le cas d’une "convention contraire", résultante du contrat.

Si celles-ci sont les difficultés interprétatives dans le cas d’un contrat de vente de marchandises, aussi complexes sont les problèmes dans l’hypothèse de fourniture de services, lorsque les services doivent être exécutés dans plusieurs Etats.

Dans l’affaire décidée par le Tribunal d’Arezzo, une société italienne dans le secteur de la construction de bâtiments en bois avait demandé à une société d’ingénierie française de réaliser des projets pour des structures en bois. Le contrat faisait partie d’un rapport plus ample de collaboration entre la société italienne et une société de droit suisse, affiliée à la société française, pour l’exploitation en Italie d’un brevet de propriété de la société suisse, et dont la société italienne avait une licence d’exploitation.

En pratique, en ce qui concernait les modalités d’exécution des projets, la société italienne devait se prévaloir des services de la société française. Par ailleurs, le contrat rela-tif à l’exploitation du brevet d’invention, stipulé entre la société suisse et la société italienne, prévoyait aussi que ses dispositions devaient s’appliquer aussi aux rapports entre la maison italienne et les sociétés affiliées à la maison suisse et, donc, aussi à la société française. Pour cette raison, le tribunal d’Arezzo avait préalablement indiqué que le différend était soumis à la loi suisse, puisque le rapport contractuel entre la société italienne et la société française présentait, d’après la convention de Rome de 1980, les contacts les plus étroits avec le contrat pour l’exploitation du brevet, soumis, par volonté des parties, à la loi suisse.

Avec l’ordonnance relative à la détermination de la loi applicable, le tribunal avait considé-ré nécessaire de décider, préalablement, l’exception de défaut de juridiction soulevée par la défenderesse.

La société française avait en effet soulevé le défaut de juridiction du juge italien, en sou-tenant que d’après l’article 5 n. 1 lettre b, de règlement, nr. 44/01, l’activité d’ingénierie avait été exécutée près son siège, en France. Dans ce siège, la maison française avait en effet réalisé les projets, qu avaient été transmis par e-mail à la société italienne. Cette dernière soutenait, au contraire, que l’exécution du contrat n’avait pas en lieu avec la préparation et l’envoi des dessins de la France à l’Italie, mais avec la réception matérielle des projets en Italie, chez le siège de la société qui avait conféré la charge. Encore, la société italienne, afin de contester l’exception de défaut de juridiction soulevée par la défende-resse, invoquait les réunions et les vérifications chez les chantiers en Italie, auxquels la société française avait participé.

Le tribunal observait préalablement comme le contrat objet du différend devait être qualifié comme contrat d’œuvre intellectuelle, et pas comme contrat du sous-traitant, comme la demanderesse soutenait.

En ce qui concerne l’exception de défaut de juridiction soulevée par la défenderesse, le tribunal rappelait un arrêt des chambres unies de la cour de cassation, concernent un af-faire similaire, rendu sur la base de l’article 5 n. 1 de la convention de Bruxelles de 1968. Cet article attribuait la juridiction au juge du lieu d’exécution de l’obligation objecte de la demande, sans prévoir les critères pour déterminer le lieu, successivement introduits par le règlement CE n. 44/01. Dans cet arrêt, la cour de cassation avait souligné comme, dans l’hypothèse où l’activité intellectuelle d’un consultant, dans l’espèce un avocat étran-ger, doit être accomplie dans plusieurs lieux, la règle doit être interprétée dans le sens d’exclure que le consultant puisse être assigné devant n’importe quel des lieux ci-dessus. Le critère de rattachement approprié pour déterminer le juge compétent doit être considéré en principe celui du siège du consultant au moment de la réception de la charge, qui coïncide avec le lieu ou les services demandés ont été accomplis.

Par ailleurs la Cour de justice des communautés européennes, arrêt 19 février 2002, C-256/00, "Besix", a souligné que « l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que, au cas où l’obligation contractuelle pertinente a été ou doit être exécutée en plusieurs endroits différents, la compétence pour connaître du litige ne saurait être reconnue à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’un quelconque de ces lieux », mais « il convient de déterminer un lieu unique d’exécution, lequel est, en prin-cipe, celui qui présente le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juri-diction compétente ».

Le même principe a été souligné par la Cour de justice dans l’arrêt "Color Drack", citée, où on précise que « la compétence spéciale visée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 se justifie, en principe, par l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre le contrat et la juridiction qui est appelée à en connaître ».

Finalement, en relation à l’application de l’article en question à une hypothèse des services exécutés dans plusieurs états, il faut signaler une décision du tribunal fédéral allemand (Bundesgerichtshof, arrêt 2 mars 2006, n. IX ZR 15/05), concernant l’activité d’un avocat avec cabinet en Allemagne, qui devait représenter un client dans une procédure arbitrale dans un autre pays.
La décision ci-dessus a souligné comme, "aussi" d’après l’article 5 n. 1 lettre b, du règlement CE n. 44/01 ci-dessus, il faut déterminer un lieu unique d’exécution de l’obligation qui sert de base de la demande, et, donc, dans le cas des services qui doivent être exécutés dans pluriels États, il faut déterminer un lieu unique d’exécution de l’obligation, c’est à dire le lieu où se trouve le point crucial de l’activité, par conséquent, dans l’espèce, la partie essentielle où l’activité devait se dérouler.

***

LE TEXTE

République italienne, Tribunal civil d’Arezzo.

En nom du peuple italien.

Le Tribunal Civil d’Arezzo, dans la personne du Juge unique D.ssa Alessandra Guerrieri, a prononcé le suivant

Jugement

dans la procédure civile enregistrée au n. 2269 du Registre Général de l’année 2005, mise en décision à l’audience du 16.1.2007, après le délai pour le dépôt des mémoires fi-nales et des mémoires de réplique

Entre

TLF S.R.L, avec siège à Chiusi della Verna (AR), en personne de son représentant légal pro-tempore, Monsieur Giampaolo Fantoni, électivement domiciliée à Arezzo, Via Roma n. 7, chez le cabinet de Maître Laura Marini, représentée et défendue par Maîtres Nino Bella, Daniel Vonrufs, Vanessa Franchini et Massimilla Brogi, par pouvoir rédigé sur le marge de l’assignation
Demanderesse.

et

CBS CONCEPT BOIS STRUCTURE SARL, avec siège à Les Ecorces (France), en per-sonne de son représentant légal pro-tempore, Monsieur Jean Luc Sandoz, électivement domiciliée en Arezzo, Via Campo di Marte n. Il, chez le cabinet de Maître Alessandro Giustini, qui la représente et défend avec Maître Antonio Braggion, pour pouvoir rédigé à la fin du mémoire de réponse ;
Défendresse.

Objet : dommages et intérêts

Déroulement de la procédure

Par assignation notifiée le 9 juin 2005 TLF S.r.l. (en suite TLF) assignait devant le tribunal d’Arezzo, la CBS - CONCEPT BOIS STRUCTURE SARL, en suite CBS, en exposant :

- d’être une maison leader en Italie dans la production et commercialisation de parcs de jeu et d’autres meubles pour zones urbaines, réalisées en bois ;

- d’avoir conclu en 2003 avec la société de droit suisse Tecsan Sarl un contrat de licence exclusive pour l’exploitation dans les territoires de l’Italie et de S. Marino de trois brevets pour invention relatives à des procédés pour la réalisation de systèmes structuraux en bois pour bâtiments, commerciaux, industriels et agricoles, de propriété de Tecsan ;

- d’avoir utilisé, pour l’exploitation effective de la technologie licenciée, et sur indication de la société concédant, la collaboration technique de CBS, société d’ingénierie de droit fran-çais, spécialisée dans le secteur de bois pour construction ;

- d’avoir, en particulier, chargé CBS de la réalisation de quatre études pour la réalisation des structures en bois.

Le demanderesse soutenait qu’un des quatre contrats avait été résilié par accord mutuel, puisque, après un accord préliminaire pour la réalisation d’un projet d’ingénierie relatif à un hangar de mq. 40, les parties s’étaient implicitement accordées dans le sens d’aban-donner ce projet, en donnant par contre suite à un autre projet relatif à un hangar de di-mensions plus réduites ; en ce qui concerne les contrats, il avait y eu des inaccomplisse-ments graves par CBS, qui avaient provoqué des dommages considérables à TLF.

Cela attendu, la demanderesse concluait comme indiqué auparavant (omissis).

À la première audience (11 novembre 2006) CBS était déclarée contumace.
Le défenderesse se constituait en justice avec un mémoire déposé le 16 janvier 2006 ; une fois révoquée la déclaration de contumace, et accordés les termes pour le dépôt des mé-moires ex art. 183 c.p.c., avec ordonnance du 14 juillet 2006 le juge invitait les parties à préciser leurs conclusions.
L’affaire venait ensuite retenue en décision, sur la base des conclusions des parties comme indiquées auparavant, après avoir accordé les termes pour le dépôt des mémoi-res finales et des mémoires de réplique.

Motifs de la décision

L’exception de défaut de juridiction soulevée par la défenderesse est fondée.
La question doit être décidée sur la base du règlement CE n. 44/2001 concernant la com-pétence juridictionnelle, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Comme il est connu, le règlement cité prévoit soit une compétence générale (celle du do-micile du défendeur) d’après l’article 2, soit des compétences spéciales : en particulier, en ce qui concerne la matière contractuelle l’art. 5 n. 1 a), et b) prévoit que une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre .... « devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », en précisant que « aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, dans le cas de vente de marchandises le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient du être livrées, et dans le cas de fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou au-raient du être exécutés ».

Cela attendu, il en suit que le juge italien n’a pas juridiction sur l’affaire sur la base soit du critère général de compétence, soit des critères de compétence spéciale.

D’abord, en effet, il n’est pas contesté que la défenderesse n’est pas domiciliée en Italie et n’a aucun représentant qui soit autorisé à la représenter en justice.

D’autre parte, les demandes de la demanderesse se basent sur des contrats - qualifiables comme prestation d’œuvre intellectuelle - par lesquels TLF avait confié à CBS la charge de préparer des projets d’ingénierie pour la réalisation de structures en bois.

En conséquence, sur la base du critère de rattachement prévu par l’art 5 n. 1 du Règle-ment, la juridiction appartiendra au juge du lieu dans lequel l’obligation qui sert de base à la demande devait être exécutée.

Il faut donc vérifier où les prestations d’œuvre intellectuelle qui étaient l’objet de la charge de TFL à CBS ont été exécutées : et en effet, il n’est pas contesté que, aussi quand il s’agit d’une demande de dédommagement pour inaccomplissement, l’obligation en ques-tion est celle qui n’a pas été exécutée.

A cet égard, la défenderesse a indiqué le siège de CBS comme lieu d’exécution de l’obli-gation en question, TLF a par contre souligné que les projets d’ingénierie objet du diffé-rend concernaient tous des structures à réaliser en Italie, que la rédaction des projets avait impliqué des réunions et des descentes sur les lieux, qui s’étaient déroulés en Italie et, finalement, que les dessins devaient être remis, avec les documents complémentaires nécessaires, près du domicile de TLF, et qui était donc l’Italie le pays ayant la liaison la plus étroite avec le rapport contractuel en question (aussi d’après la Convention de Rome du 19 juin 1980).

A cet regard, il faut rappeler ce qui a été affirmé par la Cour de Cassation dans l’arrêt n. 794, prononcé par les Chambres Réunies le 19 novembre 1999 : « Il s’agit d’établir dans quelle manière la règle sur la juridiction doit être appliquée, lorsque la prestation objet de l’obligation inexécutée est l’objet d’un rapport de durée et, par sa nature, l’activité du débi-teur est telle de pouvoir ou devoir se concrétiser dans des actes destinés à résulter exé-cutés dans des lieux différents. La solution du problème peut être synthétisée dans les propositions suivantes. Si l’activité intellectuelle nécessaire pour l’exécution du contrat de prestation d’œuvre a été dans son ensemble exécutée dans un lieu déterminé, et il est en relation à la manière dans laquelle elle a été accomplie que le client reproche au consul-tant d’avoir exécuté avec négligence son activité, la juridiction sur la demande appartient au juge de lieu où l’obligation a été exécutée (...). Lorsque, au contraire, l’activité intellec-tuelle du consultant a été l’objet des prestations différentes, accomplies dans des lieux dif-férents, et en relation à plus d’une de celles-ci, ou à l’activité dans son complexe, le client reproche au consultant d’avoir tenu un comportement négligent, la règle doit être appli-quée de façon d’éviter que le consultant puisse être assigné dans n’importe quel de ces lieux. Le critère de rattachement approprié pour déterminer le juge ayant juridiction sur la demande est en principe celui du siège du consultant au moment dans lequel il a reçu la charge, à savoir le lieux dans lequel il a exécute les prestations qui se rendent de fois en fois nécessaires dans l’intérêt du client ».

Le principe exposé ci-dessus peut s’appliquer aussi à l’affaire en question, puisque, s’il est vrai que les charges professionnelles confiées à CBS comportaient aussi l’exécution de certaines activités qui devaient se dérouler en Italie (descentes des lieux, réunions, livrai-son des projets, etc. ... ), il est par contre indubitable que les projets objet du différend ont été préparés chez le siège de la défenderesse.

Ceci attendu, la juridiction du juge italien doit être exclue.
Toute autre question reste absorbée.
Considérée l’incertitude des questions traitées, il est justifié de compenser entre les par-ties entièrement les frais de justice.

Tout cela attendu

Le Tribunal d’Arezzo, dans la personne du juge unique, définitivement prononçant sur la demande introduite avec l’acte d’assignation notifié en date 9 juin 2005 par TLF S.r.l., en personne de son représentant légale pro-tempore, à CBS Concepts Bois Structure Sarl, en personne de son représentant légale pro-tempore, toute autre instance et exception re-jetée, ainsi décide :

a) déclare le défaut de juridiction ;

b) déclare les frais de justices entièrement compensées entre les parties.

Arezzo, le 24.4.2007

Le Juge

Dr. Alessandra Guerrieri

Antonio Braggion, avocat au Barreau de Milan
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