L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Ces disposions ont été reprises à l’article R. 411-7 du Code de justice administrative .
Selon l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, la notification :
o doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
o La date de prise en compte est la date d’envoi dûment établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’obligation de notification s’impose pour les recours contentieux mais aussi pour les recours gracieux, à peine d’irrecevabilité ( [1]). Elle s’applique également aux actions devant le juge d’appel (en cas d’appel d’un jugement de rejet et au jugement donnant acte de désistement uniquement).
Concrètement, la notification doit s’opérer dans les quinze jours à compter du dépôt du recours (ou du déféré), par lettre recommandé avec accusé de réception – la production du certificat de dépôt étant suffisante.
La notification peut être effectuée également par Chronopost, par voie d’huissier, par voie électronique à la seule condition qu’il soit possible de démontrer que le message a été reçu par son destinataire. La notification par télécopie est quant à elle pas considérée comme irrégulière.
S’agissant du destinataire de la notification, il est de jurisprudence bien constante qu’elle doit être adressée directement au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
A noter toutefois que par un arrêt du 15 octobre 2014, le Conseil d’Etat a admis que la notification au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme querellée directement au Cabinet de son avocat doit être considérée comme valablement faite :
« Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que M. B...et M. C... ont, dans le délai imparti, expédié à la société Ferme éolienne de Chazemais, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de leur pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon à l’adresse de cette société mentionnée dans les visas de l’arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, la notification adressée par M. B...et M. C...doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l’article R. 600-1, en dépit de la circonstance que la société n’a pas reçu cette notification, l’adresse mentionnée dans les visas de l’arrêt correspondant en réalité non à celle de son siège social mais à celle de son avocat devant la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la société Ferme éolienne de Chazemais et tirée de ce que M. B...et M. C...ne lui auraient pas régulièrement notifié leur pourvoi doit être écartée ».
En l’espèce, l’arrêt d’appel mentionnait par erreur l’adresse de l’avocat comme étant celle du bénéficiaire, ce qui explique la position du Conseil d’Etat.
Enfin, le texte intégral du recours doit être notifié. Ce qui signifie que l’obligation de notification ne se limite pas pour le requérant à aviser simplement l’auteur de la décision et son bénéficiaire de l’existence d’un recours, mais doit porter sur le texte intégral du recours, exclusion faite des pièces jointes.
La sanction de l’omission de la notification obligatoire a pour conséquence de rendre l’action contentieuse irrecevable. La preuve de la notification peut être rapportée en cours d’instance, jusqu’à la clôture de l’instruction. A défaut, le juge pourra rejeter le recours par voie d’ordonnance.
Discussions en cours :
Les dispositions de l’article R 600-1 du cu s’appliquent-elles au retrait d’une non-opposition d’une autorisation de déclaration préalable tacite ? Avez-vous une jurisprudence ?
Avec mes remerciements anticipés
Bien cordialement
France
Bonjour
Un recours contentieux est-il recevable alors que le recours gracieux qui le précédait est lui-même irrecevable, car non notifié au titulaire de l’autorisation dans le délai légal ?
Merci d’avance
Petite précision complémentaire : en cas d’omission de cette notification dans le délai imparti, vous pouvez sauver votre procédure si le titulaire de l’autorisation n’a pas procédé à l’affichage, si le panneau d’affichage ne rappelle pas les dispositions de l’article R600-1 ou si l’affichage n’est pas visible depuis le domaine public.
Sur le l’arrêté du permis de construire figurait le nom du demandeur avec son adresse et uniquement le nom du co titulaire ( donc sans son adresse).
J’ai fait un demande de recours gracieux à la mairie et j’ai informé le titulaire du permis.
Par contre ne voyant pas l’adresse du co-titulaire sur l’arrêté du permis je ne l’ai pas informé.
Question : mon recours contentieux sera il valable ?
Merci