En l’espèce, la SARL requérante s’était vu délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue d’augmenter la surface de plancher de son appartement d’environ 10 m² en procédant à la fermeture d’un balcon.
Un tiers au projet avait alors saisi le Juge des Référés du Tribunal administratif de Grenoble d’une demande de suspension de l’exécution dudit arrêté.
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2012, ledit Juge des Référés avait suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Le pétitionnaire avait alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance.
Les Juges du Palais Royal ont tout d’abord et de manière classique rappelé le principe au titre duquel il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution des autorisations de construire, quand les travaux vont ou ont commencés, au regard du caractère difficilement réversible de ces dernières [1].
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, il appartient en effet au Juge des Référés d’apprécier les circonstances particulières de chaque espèce.
En effet, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est réputée remplie « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » [2].
La Haute Assemblée a ainsi jugé bon d’indiquer qu’en matière de décision de non-opposition à déclaration préalable, le caractère limité des travaux ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé devait également être pris en compte pour apprécier si la condition d’urgence est remplie.
Se faisant, le juge de cassation administratif a une nouvelle fois retenue et privilégié une approche pragmatique qu’il convient de saluer.
Faisant application du principe qu’il venait de dégager, ce dernier a pu considérer que la requérante n’était pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée était entachée d’erreur de droit en ayant fait application de la présomption d’urgence en l’espèce, dans la mesure où cette dernière n’a pas fait état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet litigieux.
Le Juge du Palais Royal a ici inversé les principes qu’il avait dégagé par le passé selon lesquels la condition d’urgence devait être considérée comme remplie en matière d’autorisation de construire, notamment, lorsque par ses dimensions et sa hauteur la construction autorisée est de nature à nuire aux condition d’habitabilité des propriétés avoisinantes [3] ou à l’environnement [4].
Le Conseil a pu ensuite considérer que la construction envisagée par la SARL ne pouvait être regardée comme aménageant le bâtiment dans la limite du volume existant, dès lors que l’autorisation délivrée avait pour effet d’augmenter la largeur et la profondeur du balcon existant ainsi que celles du balcon supérieur.
La méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable était donc bien patente en l’espèce.
Par cet arrêt le Conseil d’État apporte donc une pondération modérée et adaptée à la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative en adaptant cette dernière à la faible importance des travaux relevant du régime de la déclaration préalable.
Références : CE, 25 juillet 2013, SARL Lodge at Val, n°363537 ; CE, 27 juillet 2001, Commune de Tulle, requête n° 230231, CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815 ; CE, 27 juillet 2001, Commune de Meudon, n°231991 ; TA Versailles, 5 mai 2003, Association Val de Seine vert, n°0304954/9