Quatre arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 1986 constituent le cœur de la notion d’originalité en matière de logiciel. Dans ses arrêts, la Cour de cassation admet l’originalité dulogiciel quand l’auteur « a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que cet effort personnalisé réside dans une architecture individualisée » (Cass. Ass.plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot , n°83-10477).
En 2013, la Cour de cassation a également précisé les éléments de nature à justifier l’originalité des composantes du logiciel : « […] les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; » (Cass. 1ère Civ., 14 nov. 2013, n°12-20687).
La jurisprudence actuelle apprécie de manière très restrictive la notion d’originalité. Cette tendance restrictive existe pour les œuvres de toute nature (photographies, films publicitaires…) depuis une dizaine d’années.
En matière de logiciels, s’agissant de l’effort créatif, la jurisprudence demande notamment que le programmeur démontre que les choix effectués n’auraient pas pu être réalisés aisément par un autre individu (cour d’appel de Paris, 24 nov. 2015).
Ainsi, les dernières décisions rendues permettent d’établir une checklist des éléments permettant de justifier de l’originalité d’un soft :
Les efforts réalisés au stade de la conception préparatoire (cahier des charges, spécifications) ;
L’originalité dans l’écriture du code et dans la composition (raison du choix de tel ou tel langage, etc) ;
Les raisons de mise en œuvre des fonctionnalités ;
Les raisons des interactions des champs et des tables et/ou des fonctionnalités entre elles, etc ;
En pratique, l’idéal est de rassembler tous ces éléments lorsque le projet est abouti afin de le valoriser plus facilement. Ce travail en amont permettra ensuite de protéger et sécuriser efficacement le logiciel.