Une personne est associée d’une Société civile immobilière. Cet associé a réalisé des avances en comptes et courant. Il se trouve donc être créancier de la Société.
L’associé poursuit en paiement la Société mais sans succès. Il assigne ensuite l’autre associé en paiement à proportion de sa part en capital.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 février 2010 déboute l’associé de la SCI de ses demandes en paiement contre son coassocié. La Cour d’appel juge que l’associé ne peut agir en paiement contre ses autres associés à proportion de leurs parts en capital.
La Cour de cassation est saisie mais le pourvoi est rejeté. L’associé n’est pas un créancier comme les autres. Les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du code civil. L’article 1857 du code civil débute en effet par les termes "A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ...".
Logiquement la Cour de cassation estime donc qu’un associé d’une société civile n’a pas la faculté d’attaquer les autres associés après avoir vainement poursuivi les autres associés.