Sociétés commerciales : limites à la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire.

Par Olivier Vibert, Avocat.

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Explorer : # nullité des délibérations # règles de majorité # statuts de société # responsabilité des associés

La nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les nullités des contrats.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, pourvoi numéro 11-16272

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Deux personnes sont associées à hauteur respective de 51% et 49% d’une société commerciale.

L’associé minoritaire sollicite l’annulation de plusieurs décisions relatives à une opération de coût d’accordéon ou la diminution à zéro du capital social immédiatement suivi par une augmentation de capital.

Les statuts de cette société prévoyaient que les décisions collectives extraordinaires devaient être adoptées à la majorité des trois quart. Les décisions querellées et notamment les premières qui décidaient de la mise en place d’une opération de coups d’accordéon n’ont été prises que par le seul associé majoritaire qui ne disposait donc que de 51% des parts sociales.

L’associé minoritaire estimait que les décisions ont été prises sans être adoptées dans les conditions fixées par les statuts.

La Cour d’appel fait droit aux demandes de l’associé minoritaire et annule les délibérations contestées.

La Cour de cassation est saisie. Le débat devant la cour de cassation porte sur la sanction du non respect des règles de majorité. L’associé majoritaire juge que l’éventuelle violation des règles de majorité fixées par les statuts n’emportait pas la nullité des décisions.

La Cour de cassation suit le raisonnement de l’associé majoritaire. Elle rappelle en effet que les causes de nullité d’un acte modifiant les statuts doivent résulter d’une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats.

La Cour de cassation juge ensuite que le non respect de règles statutaires de majorité contrevenait aux statuts mais non à une disposition expresse du code de commerce ou des nullités contractuelles.

La Cour d’appel ne pouvait donc comme elle l’a fait annuler les dispositions prises en assemblée. L’actionnaire minoritaire devait éventuellement agir sur le terrain de la responsabilité mais il ne pouvait solliciter la nullité des délibérations.

Le souci de limiter les causes de nullité des délibérations d’assemblée aux seules nullités visées par des textes spécifiques doit être encouragée. Un trop grand nombre de nullité rendrait trop précaire les décisions d’assemblée.

Olivier Vibert
Avocat, Paris
www.frenchlaw.blog

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