Acquisition d’unités de production en Espagne.

Par Julio Menchaca Vite, Avocat.

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L’acquisition d’unités de production, définies à l’article 149.4 de la loi sur l’insolvabilité 22/2003 (la « loi ») comme un « ensemble de moyens organisés afin d’exercer une activité économique essentielle ou accessoire » [1] peut être intégrée à chacune des étapes de la procédure d’insolvabilité espagnole, à savoir : (i) étape commune, (ii) étape de concordat, (iii) étape de liquidation, et (iv) procédures pré-organisées. Chacune d’entre elles présentant les caractéristiques analysées dans l’article ci-après.

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Acquisition d’unités de production lors de l’étape commune.

L’étape commune débute par la déclaration d’insolvabilité et se termine par l’ouverture de l’étape de concordat ou, selon le cas, par l’ouverture de l’étape de liquidation (article 21.2 de la loi) ; elle n’a pas pour objectif principal la réalisation des actifs ou des unités de production du débiteur. Toutefois, la loi permet certains actes de cession à cette étape s’ils sont réalisés au bénéfice de la procédure d’insolvabilité et dûment justifiés.

En règle générale, la cession doit être autorisée par le juge (article 43.2 de la loi), bien qu’il existe des exceptions, auquel cas elle peut être réalisée directement par l’administrateur de l’insolvabilité (article 43.3 de la loi). Dans le cas de la cession d’une unité de production, l’objectif est principalement de garantir la viabilité de l’entreprise. La cession intervient généralement lorsque le report de la procédure d’insolvabilité est susceptible d’entraîner la perte des principaux contrats avec les clients et fournisseurs, le départ des travailleurs clés ou l’obsolescence des machines ou technologies.

Étant donné que la cession de l’unité de production à cette étape constitue une exception, le juge ou l’administrateur de l’insolvabilité dispose d’une marge de manoeuvre importante pour décider de la forme et des conditions de la cession, de son éventuelle publicité ou de la méthode d’évaluation des offres.

Toutefois, les pouvoirs discrétionnaires de cession à cette étape ne sont pas absolus. En effet, en tout état de cause, les règles de cession énoncées aux articles 146 bis et 149 de la loi, qui font respectivement référence aux spécialités dans le cadre des cessions d’unités de production et aux règles de liquidation, doivent être respectées.

Acquisition d’unités de production lors de l’étape de concordat.

On peut distinguer deux étapes différentes de concordat : (i) la proposition précoce de concordat, et (ii) l’étape « régulière » de concordat.

Conformément à l’article 104 de la loi, la proposition précoce de concordat peut être déposée à condition que l’ouverture de la liquidation n’ait pas été demandée, entre la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et la fin de la période de déclaration des créances par les créanciers, c’est-à-dire un mois après la publication de la déclaration de la procédure d’insolvabilité au Journal officiel (article 21.1.5 de la loi).

D’autre part, l’étape de concordat que nous avons appelée « régulière », pour la différencier de la proposition anticipée, intervient après l’étape commune (article 111.1 de la loi).

Dans les deux cas de figure, la cession de l’unité de production peut intervenir dans le cadre du concordat (article 100.2 de la loi), l’acquéreur pouvant décider s’il souhaite assumer ou non les dettes envers les créanciers. Dans la négative, la cession de l’unité de production interviendra hors du cadre du concordat. Par contre, si les dettes sont expressément assumées par l’acquéreur (article 146 bis 4 de la loi) celui-ci doit signer le concordat et payer les dettes selon les modalités qu’il prévoit, à titre de condition de la cession de l’unité de production.

Ceci est habituellement la solution à choisir lorsque l’acquéreur souhaite maintenir les relations avec les créanciers ou lorsque ceux-ci disposent de garanties grevant les actifs indispensables au développement de l’activité.

Acquisition d’unités de production lors de l’étape de liquidation.

L’étape de liquidation — qui est l’autre issue possible de l’étape commune, outre l’étape de concordat — nécessite que l’administrateur de l’insolvabilité dépose un plan de liquidation prévoyant si possible la cession de l’unité de production (article 148 de la loi), étant donné que le législateur privilégie la cession en tant que tout à une cession fragmentée des actifs.

Le plan de liquidation sera déposé devant le juge qui, avant de l’homologuer, accordera un délai de 15jours aux créanciers, aux travailleurs et au débiteur pour qu’ils puissent l’examiner et exprimer leurs observations ou propositions de modification, et, s’agissant des travailleurs, publier un rapport par l’intermédiaire de leurs représentants.

Une fois ce délai écoulé, le juge procédera à l’homologation du plan de liquidation et, le cas échéant, pourra y apporter les modifications qu’il estime nécessaires. Il peut également autoriser la liquidation conformément aux règles énoncées à l’article 149 de la loi.

En ce sens, il est possible d’observer la convergence de nombreux intérêts qui influencent le plan de liquidation et dont l’acquéreur potentiel doit tenir compte lorsqu’il présente son offre. Cela est sans préjudice de la possibilité que les acquéreurs potentiels formulent des observations ou des propositions de modification du plan de liquidation. En effet, certains auteurs affirment qu’ils sont en droit de le faire du fait de leur intérêt légitime à la procédure, en application de l’article 184.4 de la loi.

Acquisition d’unités de production dans le cadre d’une procédure pré-organisée.

Un mécanisme de plus en plus employé pour l’acquisition d’unités de production consiste à faire appel aux procédures « pré-organisées », au titre desquelles la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité est accompagnée d’une offre d’achat ferme, ce qui est possible dans le cadre de la procédure accélérée (article 190.3 de la loi), afin de procéder à la cession aussi rapidement que possible.

Cette possibilité repose sur la section IV du préambule de la loi, qui déclare : « la loi vise en second lieu à ce que la résolution de l’insolvabilité ne soit pas différée, chose qui ne fait que porter préjudice à la partie insolvable et à ses créanciers, en réduisant la valeur des actifs dont la cession conditionne le désintéressement des créanciers, éliminant les possibilités de garantir la viabilité du débiteur et accroissant les coûts. À cet effet, la procédure d’insolvabilité est simplifiée et optimisée, afin de favoriser l’anticipation de la liquidation, ainsi que de promouvoir et d’encadrer une véritable procédure accélérée ».

Les récentes expériences que nous avons connues dans l’application de cette formule ont confirmé son efficacité, car elle permet de réaliser des cessions en temps record et produit des résultats qui bénéficient clairement à la procédure d’insolvabilité en termes de poursuite de l’activité et de sauvegarde de l’emploi.

Conclusions.

La législation espagnole, dans son objectif d’encourager la cession des unités de production en tant que tout, et afin de remplir les objectifs de maximisation de la valeur des actifs, de poursuite de l’activité et de sauvegarde de l’emploi, permet la cession des unités de production à chaque étape de la procédure d’insolvabilité, en imaginant différentes formules qui peuvent être plus ou moins attractives en fonction des parties concernées. D’après notre expérience, ces cessions sont efficaces car elles augmentent le nombre d’unités de production cédées et ouvrent une large gamme de possibilités pour les investisseurs.

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Notes de l'article:

[1Ce concept est conforme à l’article 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, qui définit les unités de production comme une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

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