L’article 901 du Code civil dispose :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’insanité d’esprit est une notion comprise très largement par les juridictions et vise tous les troubles mentaux qui altèrent ou privent la personne de ses facultés de discernement.
Ainsi, entre dans le cadre de l’insanité d’esprit les maladies mentales, mais également les addictions susceptibles de modifier les capacités de discernement (drogues, alcools), les personnes privées de raisonnement du fait de leur état physique (douleur, longue maladie etc…)
En tout état de cause, la notion d’insanité d’esprit est laissée à libre appréciation des magistrats.
L’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit, qui ne peut être introduite que par les héritiers, se prescrit par cinq ans. (article 1304 du Code civil)
Par un arrêt rendu le 20 mars 2013 la Cour de cassation apporte des précisions quant au point de départ de la prescription quinquennale.
La question posée par le litige soumis à la Cour de cassation était la suivante : le délai de prescription court-il à partir de la constitution de l’acte dont on conteste la validité ?
La première Chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative.
Civ 1ère20/03/2013 n°11628318
La Cour rappelle que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et ce, conformément à l’article 2224 du Code civil.
Or, ce ne peut être qu’à l’ouverture de la succession et, par conséquent, au décès de son auteur, que l’héritier peut avoir connaissance du testament.
C’est à ce moment, comme le souligne la première Chambre civile de la Cour de cassation que l’héritier a « qualité pour agir et la possibilité d’exercer une action en nullité du testament pour insanité d’esprit ».
Par conséquent, c’est fort logiquement que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de cinq ans pour engager une action en nullité contre un testament pour insanité d’esprit ne commence pas à courir qu’à compter du décès du testateur.
L’héritier dispose, donc, d’un délai de cinq ans après le décès du défunt pour introduire une action en nullité pour insanité d’esprit.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’héritier, en sa qualité de demandeur à l’action en nullité, d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit.
Or cette preuve est double, il doit, en effet, apporter la preuve de l’existence d’un trouble mental ayant affecté le discernement du disposant, et l’existence de ce trouble au moment de la rédaction de l’acte dont la nullité est sollicitée.
Toutefois, si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte contesté, la charge de la preuve est renversée.
En effet, c’est alors au défendeur à l’action en nullité qu’il appartient de démontrer l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Enfin, et pour finir il convient de rappeler que l’insanité d’esprit est un fait juridique et se prouve, par conséquent, par tous moyens.