La troisième phase de pré-inscription sur la plateforme Admission Post Bac (APB) est terminée et de nombreux bacheliers n’ont pas eu la possibilité de s’inscrire dans l’université de leur choix en raison d’une sélection par tirage au sort, effectuée par la plateforme APB.
Instaurée par l’arrêté du 8 avril 2011 relatif à la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat [1] l’application APB est gérée par l’’Institut national polytechnique de Toulouse (service des concours communs polytechniques) et consiste initialement en un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont l’objet est le recueil et le traitement des vœux des candidats à une admission en première année d’une formation postbaccalauréat, l’impression d’un dossier papier pour certaines filières et le traitement statistique des données.
Comme le rappelle la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans sa délibération en date du 3 mars 2011 [2] la plateforme APB est « un téléservice de l’administration, qui permet aux futurs étudiants de se préinscrire, de classer des vœux, de bénéficier de conseils d’orientation avant de s’inscrire administrativement en première année de l’enseignement supérieur auprès de l’établissement de leur choix ».
Cependant, cet instrument d’orientation, outil de rationalisation des inscriptions, est devenu au fil des années un instrument de sélection des futurs étudiants pour des licences pourtant légalement ouvertes à tout bachelier en application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui permet à tout candidat de s’inscrire librement dans l’établissement de son choix.
Cette sélection dénoncée comme chaque année, par l’UNEF qui considère que près de 30% du nombre total des licences ferait l’objet d’un tel mécanisme d’inscription qu’elle qualifie d’illégal, est par ailleurs reconnue et assumée expressément par l’administration.
Cette restriction à l’entrée des universités est en effet motivée par une absence de capacité suffisante des établissements pour répondre à toutes les demandes d’inscription dans certaines licences.
Les différentes circulaires portant sur le fonctionnement de la plateforme APB adressées par les recteurs d’académie rappellent ainsi cette contradiction en indiquant que « L’accès de droit en licence pour tous les bacheliers est inscrit dans la loi. Toutefois, certaines licences peuvent comporter des modalités particulières d’admission quand les capacités d’accueil ne peuvent pas satisfaire l’ensemble des demandes. Une « sectorisation » peut donc être mise en place, accompagnée le cas échéant d’un tri aléatoire ».
Un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale adressé à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2012-123, intitulé « Analyse de l’orientation et des poursuites d’études des lycéens à partir de la procédure admission post-bac », relevait déjà en octobre 2012 une sélection complexe par tirage au sort en application d’un algorithme effectué par la plateforme pour les licences identifiées comme étant à « capacité insuffisante ».
Les modalités de ce tirage au sort n’ont fait l’objet d’aucune précision légale ou réglementaire que ce soit sur la programmation de cet algorithme, ses caractéristiques, son fonctionnement et son paramétrage par les universités ou le rectorat.
Or, le bachelier qui souhaite s’inscrire dans une formation à capacité limitée reçoit uniquement comme information, sur la plateforme APB, l’obligation de choisir en premier vœu la licence à capacité limitée et six Licences 1ere année pour avoir la chance d’être classé par tirage au sort.
Alors que le nombre de licences, hors formations spécifiques, sélectionnant ces étudiants par tirage au sort se multiplient, cette opacité dans la sélection est critiquable au regard de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui consacre un droit à l’éducation mais aussi le respect du principe d’égalité entre les candidats, ainsi que de l’article L. 612-3 précité qui dispose que le titulaire du baccalauréat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix.
Le rapport n° 2012-123 de l’inspection générale de l’éducation nationale relevait déjà en 2012 que ces règles pour départager les candidats ont complexifié le fonctionnement d’APB et « génèrent de la frustration et portent atteinte au principe fondamental d’équité censé régir la procédure ».
Le bachelier confronté à un refus par la plateforme APB pour son premier vœu dans une licence à capacité limitée, doit selon les indications officielles, se contenter d’attendre les nouvelles sessions de sélection ou accepter une autre licence sans sélection dont l’implantation géographique est parfois très éloignée de son lieu d’habitation.
Ce futur étudiant et sa famille peuvent ne pas accepter ce refus d’admission à l’université opposé par Admission Post Bac et tenter d’obtenir une inscription à l’université dans la licence choisie en premier vœu malgré un tirage au sort défavorable.
En l’état actuel du droit, le tirage au sort tel qu’il est pratiqué par APB est illégal (1). Cependant il est difficile de contester directement le résultat de la plateforme APB (2.1) et seule une demande formelle d’inscription auprès des administrations permettrait d’obtenir une décision administrative (2.2). Ces décisions pourront alors éventuellement être contestées devant les juridictions administratives afin de tenter d’obtenir l’inscription de l’étudiant dans la licence de son choix (2.3). L’étudiant peut par ailleurs tenter d’obtenir réparation pour le préjudice subi dans l’hypothèse où la décision refusant de l’inscrire dans la licence de son choix serait illégale (2.4).
1. L’illégalité de la procédure de sélection pratiquée par APB.
1.1 – L’absence de transparence des critères du tirage au sort
La sélection par tirage au sort est annoncée au candidat lors du choix de ses vœux. Néanmoins, les modalités de la procédure demeurent inconnues en l’absence de publications des décisions prises par l’administration décidant du paramétrage de l’algorithme.
Ainsi le guide officiel du candidat 2015 se contente d’indiquer que :
« Bien que non sélectives, certaines licences et la première année commune aux études de santé (PACES) possèdent une capacité d’accueil limitée, c’est à dire que le nombre de places est inférieur au nombre de demandes.
Dans ce cas, le processus d’affectation prend en considération l’académie de passage du baccalauréat ou de résidence, l’ordre des vœux puis procède à un tirage aléatoire ».
Certains guides réalisés par les académies à destination des bacheliers tel que celui de l’académie de Paris/Créteil /Versailles, précisent par ailleurs que « pour certaines licences, il y a beaucoup plus de candidats que de places offertes (licences en tension : catégorie 2). Si vous ne formulez qu’un seul vœu dans ce type de licence, vous n’aurez aucune chance d’obtenir une proposition d’admission (…) Si vous ne respectez pas cette recommandation, vous serez pénalisé : en effet votre candidature sera traitée après celles des candidats qui ont suivi cette recommandation ».
Le rapport précité de l’inspection générale de l’éducation nationale à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’octobre 2012 indiquait quant à lui pour les licences identifiées comme étant à « capacité insuffisante », une sélection effectuée par un algorithme selon les étapes suivantes :
Sont tout d’abord sélectionnés et classés dans un groupe n°1 les candidats ayant sollicité au moins six vœux de Licence première année (L1) ;
Dans ce groupe n°1 sont ensuite sélectionnés les candidats ayant choisi la L1 « à « capacité insuffisante » en premier vœu de la formation concernée et ces derniers constituent alors un groupe n°2 ;
Dans ce groupe n°2, les candidats qui ont choisi cette licence en vœu absolu que le rapport définit comme étant la « première position par rapport à l’ensemble des vœux formulés par le candidat », sont sélectionnés pour former le groupe n°3 ;
Si la capacité d’accueil n’est pas suffisante pour accueillir tous les candidats de ce groupe n°3, le choix se fait alors par tirage au sort.
Or, aucun texte législatif ou règlementaire ne n’encadre précisément cette sélection par tirage au sort.
Cette opacité ne permet pas de définir précisément l’ensemble des critères utilisés par l’algorithme pour procéder au choix des candidats.
D’autant plus qu’il apparait que ce tirage au sort peut être paramétré en fonction de l’académie ou encore de la licence en question.
La légalité de cette sélection par tirage au sort ne pourra être étudiée qu’au regard des éléments communiqués officiellement par l’administration, sans certitude aucune quant à leur exhaustivité ou leur précision.
1.2 – Des critères de sélection contraires à l’Article L. 612-3 du code de l’éducation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation :
« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)
Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées.
Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence.
Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci ».
L’article D. 612-9 du même code dispose par ailleurs que :
« Les candidats à une première inscription en première année d’enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s’inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu’ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l’article L. 612-3 ».
En d’autres termes, pour le nouveau bachelier souhaitant s’inscrire à l’université, le principe est la liberté de s’inscrire dans l’université de son choix.
L’exception, en présence d’une licence à capacité d’accueil limitée et surtout d’un nombre de candidatures excédant ses capacités, serait la sélection de l’étudiant sur des critères précis et limités par le code que sont :
le domicile,
la situation familiale,
les préférences de formation.
Or, il ressort des informations délivrées aux candidats que plusieurs critères de sélection sont contraires au code de l’éduction ou ne sont pas pris en compte dans la sélection des étudiants avant tirage au sort.
En premier lieu, le critère tenant à l’obligation de choisir six licences pour avoir le droit de participer au tirage au sort est illégal dans la mesure où il n’est pas prévu par le code de l’éducation.
En deuxième lieu le critère tenant à l’académie dans le ressort de laquelle le bachelier a passé son examen du baccalauréat est tout aussi illégal car le texte prévoit uniquement la prise en compte du domicile des candidats qui peut être différent de l’académie dans laquelle il a passé son baccalauréat.
En troisième lieu, la situation familiale du candidat ne semble pas être prise en compte par la plateforme APB pour sélectionner les étudiants.
Il ressort ainsi de ces éléments que la procédure de sélections des étudiants avant tirage au sort est irrégulière car contraire aux critères du code de l’éducation.
1.3 – Un tirage au sort illégal si le principe d’égalité n’est pas respecté.
Même si la sélection des candidats constituant le groupe dans lequel sera effectué un tirage au sort est illégale au regard des critères utilisés par l’administration, la question qui se pose par ailleurs est celle de la légalité d’un tirage au sort dans l’hypothèse où les critères du code seraient respectés.
En premier lieu, le tirage au sort ne fait pas partie des modalités de sélection prévues par l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Il est uniquement prévu une sélection des candidats par le recteur selon des critères précis et limitativement énumérés.
Ainsi, dans une situation où le nombre des candidatures excéderait les capacités d’accueil d’une licence, une interprétation stricte des textes tendrait à considérer que le tirage au sort est par principe une procédure irrégulière.
Cependant la position pragmatique de la juridiction administrative ne semble pas être aussi orthodoxe en considérant implicitement que le principe du tirage au sort ne serait pas contraire aux principes du Code de l’éducation.
En effet, si les juridictions administratives ont déjà prononcé l’annulation de refus d’inscription à la suite d’une procédure de sélection des étudiants souhaitant s’inscrire en premier année de l’enseignement supérieur, elles motivent leurs décisions en se fondant sur le respect du principe d’égalité des candidats par l’administration et non pour avoir utilisé un procédé non prévu par les textes qu’est le tirage au sort.
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’un tirage au sort effectué entre les demandes d’inscription en première année parvenues par la voie postale le premier jour de l’ouverture des inscriptions était irrégulier en étant contraire au principe d’égalité des candidats, dans la mesure où ce tirage au sort aurait dû être effectué entre toutes les demandes parvenues jusqu’à la date de clôture des inscriptions [3]
De même, le Conseil d’Etat, à propos d’un tirage au sort effectué pour une formation STAPS, a jugé tout en rappelant que les inscriptions des candidats à une formation universitaire de premier cycle doivent être enregistrées selon les modalités fixées par les dispositions législatives précitées, dans la limite des capacités d’accueil de l’université, en respectant le principe de l’égalité des candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, que la procédure mise en place par une université qui imposait aux candidats d’envoyer leurs dossiers d’inscription par voie postale et à partir d’une date déterminée, ne pouvait sans rompre l’égalité entre les candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, (…) ne retenir pour effectuer un tirage au sort parmi les candidatures postées le 10 juillet 1998 que celles qui étaient parvenues le premier jour de réception des dossiers [4].
Ainsi la sélection par tirage au sort ne pourra pas être considérée comme étant irrégulière en tant que telle et donc le refus d’APB difficilement contestable sauf à démontrer que le tirage au sort, par ses modalités, rompt l’égalité entre les candidats.
Seule la connaissance des paramètres précis de l’algorithme régissant ce tirage pourrait permettre de trancher cette question.
2 – Les solutions offertes au bachelier face à un refus de candidature par admission postbac.
2.1 – Les difficultés pour contester directement le résultat de la plateforme APB.
Après s’être inscrit administrativement sur la plateforme, et avoir confirmer ses vœux et candidatures, trois phases d’admission ont lieu lors desquelles le candidat se verra proposer soit une admission, soit une mise en attente ou soit un refus pour son vœu prioritaire en raison éventuellement d’un tirage au sort pour les licences dites « en tension ».
Ce refus de la part d’APB n’est pas motivé.
Le candidat est alors invité à se replier sur ses autres vœux ou à attendre la procédure complémentaire.
En l’état actuel du droit, la réponse de la plateforme APB ne semble pas pouvoir être directement contestée.
En effet, la réponse d’APB refusant une admission ne peut être formellement qualifiée de décision administrative.
Au regard du fonctionnement de l’application, cette réponse d’APB à une candidature doit être considérée comme un simple avis délivré par la plateforme et par un algorithme géré au sein l’institut polytechnique.
Aucune administration n’est formellement identifiée comme étant l’auteur de l’avis et il n’est pas précisé si c’est réellement l’université, le rectorat ou l’algorithme qui propose ou refuse une admission.
En deuxième lieu, le Ministère de l’Education a confirmé cette position en considérant de manière subtile, à l’occasion de la loi du 12 novembre 2013 introduisant le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, que les bacheliers s’inscrivent dans une université par le biais d’une pré-inscription sur la plateforme APB et que les rectorats ne sont saisis que de vœux d’affectation des futurs bacheliers et non d’une demande d’inscription…
Ainsi en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision », une requête devant le tribunal administratif demandant l’annulation du refus d’admission formulé par APB risque d’être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre un avis et non contre une décision administrative.
Si un recours peut cependant être exercé contre l’avis APB en essayant de démontrer que cet avis s’avère être une décision administrative, le bachelier devra nécessairement, par prudence, formuler une demande administrative d’inscription dans la licence de son choix afin de provoquer une décision administrative pouvant être, cette fois ci, déférée à la censure du Tribunal.
2.2 - La nécessité de demander formellement une inscription administrative.
Afin de tenter d’obtenir l’inscription dans la licence de son choix l’étudiant qui voit son vœu refusé par l’application APB devra saisir l’administration compétente d’une demande formelle d’inscription.
L’administration ne pourra pas légalement opposer à l’étudiant l’avis négatif de l’application APB dans la mesure où l’article L. 612-3 al. 2 du code des d’éducation, se contente de demander que l’étudiant sollicite au préalable une pré-inscription « permettant aux candidats de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation ».
En d’autres termes, les textes applicables ne demandent pas expressément à ce que la plate-forme APB ait proposé une admission de l’étudiant ; seule la sollicitation d’une préinscription doit être effectuée et démontrée.
Il apparait donc nécessaire pour le bachelier déçu d’APB d’adresser un demande d’inscription en lettre recommandée avec accusé de réception au Président de l’université dans laquelle se situe la licence à capacité limitée et une seconde demande d’inscription au recteur d’académie.
Ces demandes d’inscription, devront être motivées de manière précise et circonstanciée.
Elles devront rappeler les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et indiquer que le candidat remplit toutes les conditions d’inscription administrative prévues par le code de l’éducation.
La rédaction de ces demandes est particulièrement importante et stratégique et doit être adaptée en fonction de chaque situation.
Face à un refus d’inscription de l’administration, l’étudiant souhaitant son inscription n’aura d’autre choix que d’effectuer un recours administratif et/ou saisir les juridictions administratives afin de tenter d’obtenir son inscription.
2.3 – Les recours contentieux pour tenter d’obtenir une inscription face à un refus de l’administration.
Les décisions de refus d’inscription prises par le Président de l’Université ou le Recteur Chancelier, pourront faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.
En effet, au regard de l’article L. 612-3 précité et de la jurisprudence, l’illégalité de cette décision pourra être soulevée devant le Tribunal au regard notamment des modalités de sélection des candidats, de la motivation du refus et de l’identité de l’auteur de la décision.
En parallèle, la procédure d’urgence en référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative peut également être intentée et permettra d’obtenir une décision juridictionnelle plus rapidement (généralement entre quinze jours et un mois après le dépôt de la requête) dont l’objet est la suspension de la décision administrative de refus dans l’attente du jugement au fond.
Si le Juge des Référés décide de suspendre la décision administrative de rejet, il peut également assortir sa décision d’une injonction adressée au Recteur ou Président de l’Université tendant soit au prononcé d’une autorisation temporaire d’inscription soit au réexamen de la situation de l’étudiant.
Si certaines irrégularités pourront être soulevées, les chances de succès de ces procédures sont incertaines et soumises, comme toute procédure judiciaire à l’aléa.
Enfin, une nouvelle demande gracieuse auprès de l’administration pourrait être en parallèle sollicitée afin de favoriser une solution rapide et amiable de la situation.
2.4 - La solution du recours indemnitaire.
L’étudiant ayant décidé de ne pas intenter une procédure contentieuse pour obtenir une inscription dans la licence demandée en premier vœu pourra toujours tenter de demander réparation pour le préjudice subi en raison de la décision refusant l’inscription.
Cette procédure pourra être lancée par le dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration avant de saisir le tribunal administratif d’un recours en responsabilité.
La réussite d’un tel recours dépendra notamment de la légalité de la décision de refus et de la preuve d’un préjudice direct, certain et légitime.
En effet, si la juridiction administrative a déjà pu condamner une université pour avoir mis en place une procédure d’inscription méconnaissant les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, elle tend à limiter la réparation à une somme forfaitaire correspondant à un préjudice résultant « des troubles apportés dans les conditions d’existence et dans le déroulement des études » (voir en ce sens : TA Bordeaux, 17 septembre 20002, req n°012029 et 012941).
L’argumentation juridique qui sera développée dépendra de la situation de fait et des éléments du dossier.
Il est à rappeler enfin, qu’en matière indemnitaire, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal administratif.
Conclusion
Un étudiant faisant face à un refus d’admission de la plate-forme APB n’est pas sans recours et pourra tenter d’obtenir une inscription dans la licence de son choix par la voie contentieuse ou obtenir réparation pour les préjudices subis.
Discussions en cours :
Bonjour Maître et merci pour votre information très claire, précise et hautement utile !
D’abord une question de fond : 80% des élèves qui s’inscrivent sur APB sont MINEURS, puisque la 1ère session s’achève le 20 mars de l’année de leurs 18 ans (sans compter ceux qui ont sauté 1 ou 2 classes).
Or, AUCUNE INFORMATION sur APB N’EST DELIVREE AUX PARENTS. Seuls les élèves reçoivent une information (en janvier - ils sont donc quasiment tous mineurs), au cours de laquelle, au contraire, on leur raconte qu’ils sont grands et doivent s’inscrire eux-mêmes ! Le site est d’ailleurs basé sur le nom de l’élève, et AUCUNE VALIDATION PAR LES PARENTS n’y est prévue pour les élèves mineurs.
N’y a-t-il pas là un problème juridique ?
(Je pense que le fait d’écarter les parents de la procédure est intentionnel - non seulement pour limiter les contestations, mais aussi pour habituer les jeunes à n’être que des pions dans la machine.)
2°/ Il semble que les élèves dûment inscrits sur APB mais ayant 0 vœu soient très nombreux.
Car le site a été extrêmement difficile d’accès les 2 derniers jours (je n’ai pu m’y connecter qu’après des heures de tentatives en boucle !) et en particulier la page "vœux", qui vous éjectait du site dès que vous cliquiez sur la licence choisie. (je n’ai pu me connecter au site que 2 fois, et les 2 fois, j’en ai été éjectée en cliquant sur le vœu alors que les autres pages semblaient fonctionner normalement).
Sachant que ma fille n’avait qu’un seul voeu : la licence Sciences de la Terre de son université de résidence, puisqu’elle veut être paléontologue depuis l’âge de 5 ans (elle participe en ce moment aux fouilles d’un site d’envergure européenne, où elle a été prise à l’âge de 11 ans (au lieu de 16) tellement elle est passionnée - et douée.)
Or la fac lui a refusé l’inscription (pour l’instant verbalement) au motif qu’elle n’a pas inscrit son vœu sur APB ! Aujourd’hui majeure, elle va donc la demander par lettre RAR au Président de l’Université et au Recteur, en y mettant tous les arguments, comme vous l’expliquez (motivation, domicile, situation familiale (boursière), défaut d’information des parents et saturation du site).
Mais que pensez-vous des responsabilités juridiques liées aux dysfonctionnements du site les derniers jours (apparemment c’est pareil chaque année) - alors qu’il suffirait de payer des serveurs plus gros les 2 derniers jours - ou bien de prolonger l’ouverture de 24h - sans qu’AUCUNE SOLUTION ALTERNATIVE (papier) NE SOIT POSSIBLE ? J’ai demandé le lendemain si APB existait en dossier papier, ou si on pouvait au moins envoyer les vœux sur papier, on m’a dit que non.
Nous avions déjà "la main invisible du marché", nous voici maintenant avec "la main invisible d’APB" !
Un algorithme décidant de toute la vie de nos enfants, même Orwell n’y avait pas pensé.
Merci beaucoup,
Salutations républicaines,
Anne Roux
Bonjour Maître,
Je me permets de vous écrire car mon fils de 18 ans vit actuellement ce que vous décrivez dans votre article
Bachelier en juin 2015, du BAC Economie et Sociales option Sciences Politiques il décide de poursuivre ses études dans le management sportif,
Passionne de sport et de droit, en juin 2016 il souhaite intégrer une fac de Paris pour suivre une formation de droit L1 pour espérer dans 3 ans passer le master,
Il a suivi toutes les procédures de APB a pose son dossier complet et pourtant APB a rejeté sa demande en prétextant que son choix n’était pas en adéquation avec sa formation . N’ a t il pas le droit de changer de filière a 18 ans ??
Il a déposé un recours et hier il reçoit un courrier de refus sans aucun motif.
Que faire ? Comment un jeune désireux de poursuivre ses études est ainsi mis de cote par la société ?
Comment puis je faire pour que l,université de son choix soit respectueuse et ne l’empêche pas d’étudier ?
Cordialement
Cher Monsieur,
Vous avez la possibilité de contester devant le juge administratif la décision de refus reçue par courrier.
Il est possible de notamment demander au tribunal d’enjoindre l’université d’inscrire votre fils dans la formation de son choix si ce refus d’inscription est illégal.
Je vous invite à me contacter par courriel : jmerletbonnan.avocat chez outlook.fr et à notamment me transmettre une copie de ce courrier afin d’étudier la saisine en urgence du tribunal administratif territorialement compétent.
Dans cette attente,
Bien cordialement,
Jean MERLET-BONNAN
Avocat à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée,
33000 Bordeaux
Tél : 05.56.00.82.33
Fax : 05.56.00.82.43
jmerletbonnan.avocat chez outlook.fr
Bonjour je me permets, de vous faire suivre un commentaire d’une directrice d’un établissement, suite à un refus d’admission d’APB, et une demande de Recours Administrative,
Pourriez vous prendre connaissance de cet échange, et apporter vos remarques sur les obligations des établissements en ce qui concerne l’admission des dossiers.
ci dessous les échanges de courriels.
Madame,
En réponse à votre courriel, je tiens à vous faire savoir qu’au 20 juillet notre effectif est quasiment complet, et qu’il existe de meilleurs dossiers que celui de votre fille ;
Bien à vous.
----- message d’origine -----
Objet : Recours : candidature pour intégrer votre formation BTS Notariat -
Bonjour Madame la Directrice,
Je me permets de vous écrire, suite à l’échange téléphonique avec votre secrétariat, du 19 Juillet 2016 concernant le Refus d’Admission dans votre établissement(Dossier num ......) de ma Fille
Après 2 années en FAC de droit, elle est motivée à l’idée d’intégrer votre formation BTS Notariat , afin de devenir clerc de notaire.
Elle a suivi toutes les procédures de APB en expliquant ses motivations.
Sa demande (Dossier num ....) APB a été rejeté, Sans aucune motivation, concernant son projet de formation.
Je sollicite votre aide, afin d’appuyer ce recours, et que son projet de formation puisse se réaliser.
D’après les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et Camille Répond à toutes les conditions d’inscription administrative prévues par le code de l’éducation.
Pourriez me communiquer la marche à suivre afin de formaliser la demande d’inscription dans votre établissement.
dans l’attente de vous relire, veuillez agréer Madame la Directrice, mes plus sincères salutations.
----- Mail original -----
À : "IMN angers" <IMN.angers chez orange.fr>
Envoyé : Mardi 19 Juillet 2016 15:00:33
Objet : candidature pour intégrer votre formation BTS Notariat -
Bonjour Madame la Directrice,
Suite à l’échange téléphone de ce jour avec votre secrétariat,
Je me permet de prendre contact avec vous,
afin d’avoir de plus amples informations concernant le refus de la candidature de ma fille .......
En effet, elle souhaitait intégrer votre formation BTS Notariat.
Après 2 années en FAC de droit, elle est motivée à l’idée d’intégrer votre formation BTS Notariat , afin de devenir clerc de notaire.
Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, mes plus sincères salutations.
Bonjour,
Je suis aujourd’hui dans une situation délicate que je juge scandaleuse et injuste.
Voici ma situation : Au moment de formuler les voeux APB, j’ai mis plusieurs voeux dont l’IAE de Toulouse ( donc l’université) en 1er voeu car c’est vraiment ce que je veux faire et de plus c’est sur mon lieu géographique, argument que j’ai mis en avant dans ma lettre de motivation quand il a fallut leur envoyer un dossier. J’ai formulé d’autres voeux au cas où, mais il faut savoir que l’IAE est mon voeu 1.
Lors des 2 premières phases d’apb, j’étais en liste d’attente sur ce 1er voeu, j’ai donc refusé les propositions qu’on m’a faîte dans l’espoir que dans la troisième phase l’IAE me soit accordé.
Du coup hier lors de la dernière phase la troisième phase, lorsque je consulter mon dossier APB j’ai vu que j’avais été accepté pour mon voeu 5 qui lui se trouve à Auch soit à 1h30 de chez moi soit 3 heures aller-retour ce qui n’est vraiment pas faisable et surtout je n’ai pas de logement là-bas car j’ai pas réussi à en trouver mais j’avais le vœu de rester sur Toulouse .
vous aurez compris, je suis là pour faire un recours apb car je n’accepte pas la formation qu’on me propose et j’aimerais savoir s’il est possible de m’inscrire à l’IAE en faisant les démarches que vous avez inscrit plus haut .
.Rester sur Toulouse ce serait beaucoup de soucis logistiques en moins et du coup une meilleure concentration dans mon cursus de post-bac ce que j’ai vraiment envie de réussi.
s’il vous plaît aidez-moi.
J’aimerais savoir si je peux faire un recours et que puis-je mettre en avant dans ce recours au vu de ma situation merci.
J’ai eu mon bac et je me retrouve sans formation universitaire pour la rentrée dans mon lieu d’habitation !
Chère Madame,
Le principe prévu par le code de l’éducation est que « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…) /Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées".
A ce titre le refus d’une L1 est juridiquement contestable.
Je vous invite à me contacter par courriel : jmerletbonnan.avocat chez outlook.fr afin d’étudier plus précisément votre situation et les recours qui s’offrent à vous.
Dans cette attente,
Bien cordialement,
Jean MERLET-BONNAN
Avocat à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée,
33000 Bordeaux
Tél : 05.56.00.82.33
Fax : 05.56.00.82.43
jmerletbonnan.avocat chez outlook.fr
bonjour, je me permets de vous écrire au sujet d’une problématique un peu différente mais très liée au sujet cité.
En ce qui me concerne, j’ai été acceptée via APB à une licence très sélective, mais j’ai eu la surprise de constater après avoir accepté la proposition d’affectation via APB, que l’université avait mis en place un système complémentaire de sélection à l’issue duquel elle confirmait l’ inscription dans la licence choisie via APB ou vous proposait une réorientation dans une autre formation de l’UFR.
Avant l’avis d’orientation définitive d’APB, j’avais reçu un mail de l’université m’indiquant que ma pré-inscription était acceptée, j’ai donc placé cette formation en 1er vœux.
A aucun moment sur le site de l’université il n’ est fait mention de cette procédure complémentaire qui finalement peut invalider l’affectation via APB
la décision de l’université n’a pas encore été rendue mais je ne suis pas intéressée par ces autres formations.
je me sens trompée, j’ai renoncée à d’autres formations sélectives pensant être admise dans celle-ci.
l’université contactée m’a dit avoir agi ainsi pour ne pas dépendre du tirage au sort d’APB.
mais alors pourquoi être passé par APB et ne pas avoir recruté directement comme d’autres établissement par des voies parallèles ?
je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m’aider ?
merci
Chère Madame,
Cette procédure me semble illégale et démontre une violation manifeste de la charte APB acceptée par l’établissement.
Je vous invite à me contacter par courriel : jmerletbonnan.avocat chez outlook.fr et à notamment me transmettre une copie d’écran de votre acception par APB et le mail qui vous a été envoyé.
Dans cette attente,
Bien cordialement,
Jean MERLET-BONNAN
Avocat à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée,
33000 Bordeaux
Tél : 05.56.00.82.33
Fax : 05.56.00.82.43
jmerletbonnan.avocat chez outlook.fr
Bonjour,
Le sujet de l’article s’y prêtant, et n’ayant trouvé nul part ailleurs une solution, je tente d’exposer ici mon problème, dans l’espoir que quelqu’un soit déjà passé par là et ai une idée/solution à m’apporter.
Ma situation est la suivante : bachelier depuis 2012, titulaire d’un BTS NRC depuis 2015, j’ai souhaité reprendre des études d’économie-gestion en première année de licence à l’université Lyon 2. Seulement voilà, cette décision a été prise mi-avril, alors que la session APB se terminait en mars.
J’ai attendu la phase de procédures complémentaires, ce 24 juin, pour me voir refuser l’inscription, la raison avancée étant qu’il n’y a plus de place (je n’ai même pas pu déposer de dossier de candidature). Sachant que l’on m’a affirmé que les inscriptions en première année se faisaient uniquement via APB, et que lorsque j’ai parlé du code de l’éducation et de l’article 612-3, notamment, les responsables des inscriptions m’ont rétorqué que pour que ce texte de loi soit valable, il faut que je me sois inscris dans les conditions que met en place l’université, à savoir APB durant la première session uniquement (jusque fin mars).
J’ai voulu faire une demande de recours, on m’a donc donné le mail de la responsable des inscriptions, et m’a dit de faire mon recours d’ici le 18 juillet.
Voici donc pourquoi je post ici : je ne sais pas quoi mettre dans un recours de ce type, et j’aimerai également savoir si il existe d’autres possibilités pour assurer mon inscription.
Espérant avoir un retour,
Très cordialement,
Cher Monsieur,
Il convient en effet de déposer deux recours en sollicitant officiellement votre inscription auprès du président de l’université et du recteur dans la mesure où vous remplissez les conditions pour être inscrit dans cette formation.
Je vous invite à envoyer ces recours non seulement par mail mais aussi et surtout par recommandés avec accusé de réception.
Concernant la prétendue obligation d’être "inscrit dans les conditions que met en place l’université, à savoir APB durant la première session uniquement (jusque fin mars)", il semble que les textes se limitent à prévoir que vous devez solliciter "une préinscription vous permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation". Il est possible de considérer que votre participation à APB même au 2e tour permet donc de remplir cette condition.
Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire.
Bien cordialement,
Jean MERLET-BONNAN
Avocat à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée,
33000 Bordeaux
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Bonjour,
Tout d’abord, merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Je me permet de revenir vers vous suite à vos recommandations, étant donné que je suis un peu perdu au niveau du contenu du recours. En effet, je compte faire un recours et par e-mail, et par courrier recommandé, mais voilà mes deux soucis :
En vous remerciant par avance,
Très cordialement,
Jérôme
Les adresses du Président de l’université et du recteur peuvent être trouvées en ligne sur les sites institutionnels.
Je vous invite à me contacter par mail pour toute question complémentaire.
Bien cordialement,
Jean MERLET-BONNAN
Avocat à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée,
33000 Bordeaux
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