Affaire des droits TV de la Ligue 1 : Mediapro peut-elle rompre le contrat ou imposer la renégociation des droits ?

Par Benjamin Ingelaere, Avocat.

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Explorer : # droits tv # renégociation # football français # mediapro

Le football français vit des jours particulièrement inquiétants depuis que Mediapro, l’entreprise bénéficiaire des droits TV a publiquement fait part de son souhait de renégocier à la baisse le montant versé à la ligue après seulement…quelques semaines de diffusion alors même que le contrat doit se poursuivre jusqu’en 2024 !

La grande question qui agite donc le monde du football et du sport business est la question de la possibilité pour Mediapro de renégocier ou d’imposer une baisse du montant des droits TV.

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Le football français vit des jours particulièrement inquiétants depuis que Mediapro, l’entreprise bénéficiaire des droits TV a publiquement fait part de son souhait de renégocier à la baisse le montant versé à la ligue après seulement… quelques semaines de diffusion alors même que le contrat doit se poursuivre jusqu’en 2024 !

La grande question qui agite donc le monde du football et du sport business est la question de la possibilité pour Mediapro de renégocier ou d’imposer une baisse du montant des droits TV.

Pour un bref rappel des faits, Mediapro est le titulaire des droits de la ligue 1 (la ligue professionnelle du football français).

Le groupe espagnol devant s’acquitter de la modique somme de 800 millions d’euros par an auprès de la LFP de 2020 à 2024, le fameux « contrat à 1 000 000 000 d’euros » en prenant en considération les sommes versées par les autres opérateurs.

La question juridique qui se pose est dans quel cadre et comment Mediapro pourrait imposer une renégociation des droits TV ?

1. Pourquoi est-ce la LFP qui négocie les droits TV avec Mediapro ?

Afin de bien comprendre le conflit naissant entre la ligue 1 et Mediapro, il convient de se poser une première question : pourquoi est-ce la LFP et donc la ligue 1 qui négocie directement les droits TV en France ?

En France, le régime juridique relatif à la commercialisation des droits de diffusion du football est strictement encadré.

C’est à la fois le Code du sport mais également les statuts conjoints de la ligue de football professionnel et de la Fédération française de football qui régissent les droits d’attribution.

La situation d’attribution des droits est donc particulièrement complexe puisqu’il s’agit à la fois de disposition légale mais également contractuelle entre trois parties.

Le principe est que les « les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives » et qu’« elles exercent leur activité en toute indépendance » [1].

C’est donc la Fédération française de football qui est en charge d’organiser la « pratique » de ce sport en France, elle bénéficie en ce sens d’un agrément délivré par le Ministère chargé des sports.

Cet agrément permet donc à la FFF de participer à l’exécution d’une mission de service public à savoir l’organisation de la pratique sportive et associative du football.

Cela a son importance puisque la FFF est donc seule compétente en France pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux.

Cette précision permet donc de comprendre pourquoi, la FFF, prend part dans la négociation de l’attribution des droits TV du football, même si ceux-ci sont essentiellement voir exclusivement en lien avec la ligue 1, la ligue professionnelle.

S’agissant de la ligue 1, c’est l’article L132-1 du Code du sport qui prévoit que la FFF peut créer une ligue professionnelle pour gérer les compétitions professionnelles de football.

Ce même article prévoit que la ligue professionnelle est une association dotée de sa propre personnalité juridique, ce qui explique pourquoi elle négocie et touche directement l’essentiel des droits TV.

2. Comment se passe la négociation des droits TV du foot pro en France ?

C’est encore le Code du sport qui détermine les modalités d’attribution et de négociation des droits TV du football en France.

L’article L332-2 prévoit ainsi que : « les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État ».

Ce même article précise que : « cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

Ce sont ensuite les statuts de la LFP qui viennent préciser les critères de répartitions de ces fameux droits TV.

L’article 12 des statuts de la LFP prévoit ainsi que c’est l’assemblée générale de la ligue professionnelle qui établit les répartitions des droits.

3. Mediapro peut-elle renégocier à la baisse les droits TV ?

Longtemps resté hors du champ légal, l’attribution des droits TV a été réglementée strictement par la loi du 1er août 2003 et son décret d’application du 15 juillet 2004.

Désormais, la procédure de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle du football est encadrée par l’article 333-3 du Code du sport.

Cet article prévoit que :
« La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l’article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.
L’avis d’appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l’échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d’exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d’attribution et les modalités d’ouverture des offres des différents candidats. Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat. Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l’avis d’appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. La ligue doit rejeter les propositions d’offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d’un complément de prix.
 »

Comme on l’a vu ci-avant, c’est l’assemblée générale de la fédération française qui est compétente pour organiser l’attribution, laquelle a été « déléguée » à la LFP (la ligue de football professionnel).

La LFP est définie juridiquement par l’article 1er de ses statuts :
« La Ligue de Football Professionnel est une association déclarée, créée avec l’accord de la Fédération Française de Football. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, les textes législatifs et réglementaires applicables aux associations et ceux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités sportives. »

En ce qu’elle est chargée de l’exécution d’une mission de service public pour le compte de la fédération française de football, la LFP bénéficie d’un régime favorable dans la poursuite et l’exécution des contrats qu’elle signe avec des entreprises privées.

Sauf dispositions contractuelles spécifiques, que nous ignorons ici puisque nous ne disposons pas du contrat, Mediapro bénéficie d’une marge de manœuvre très restreinte.

En effet, un marché signé ne peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence que lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues.

Néanmoins, si une telle modification des conditions du marché reste possible en raison de circonstances imprévues telles que la Covid-19, encore faut-il que cette circonstance ne change pas la « nature globale du marché ».

Première condition : Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

En l’occurrence, nous pourrions considérer que la Covid-19 présente bien la circonstance « imprévue », néanmoins, Mediapro devra démontrer que c’est réellement la pandémie qui explique les difficultés à régler les sommes dues à la ligue.

Or, il nous semble difficile de fonder le refus de régler les sommes dues, dans la mesure ou il apparaît à première vue que c’est essentiellement le faible nombre d’abonnement vendu qui justifierait la demande de remise à la baisse des engagements financiers.

Sur ce point, la LFP et la juridiction saisie pourraient tout à fait estimer que la Covid-19 n’a aucun lien avec le faible retour sur investissement en terme de vente d’abonnement à la chaîne Téléfoot.

Seconde condition : La modification des conditions économiques ne doit pas changer la nature globale du marché.

Là encore, une modification des conditions financières à moins d’être extrêmement marginale, ouvrirait immédiatement la brèche à un recours des tiers évincés du contrat, et ferait donc courir un nouveau risque contentieux, cette fois-ci pour la ligue.

Une modification du contrat en cours d’exécution nous apparaît donc très peu probable d’un point de vue juridique.

4. Mediapro peut-elle résilier le contrat ?

La dernière solution serait donc la résiliation du contrat.

Là encore, sans stipulation contractuelle contraire (ce que nous ignorons car ne disposant pas du contrat), la résiliation du contrat par Mediapro apparaît très complexe.

En effet, seule la preuve d’un cas de force majeure pourrait permettre à Mediapro de résilier.

Il faudra ici encore prouver par exemple que la Covid-19 non seulement constitue un cas de force majeur, ce qui est possible, mais surtout que c’est la pandémie qui rend impossible l’exécution du contrat.

Il faut donc que Mediapro démontre le lien de causalité exclusif entre l’impossibilité d’exécuter son contrat et l’existence d’un cas de force majeur.

En l’occurrence, à moins de démontrer que la Covid-19 est la seule et unique responsable de l’impossibilité d’exécuter le contrat, et sans stipulation contractuelle contraire, la résiliation du contrat nous apparaît difficilement envisageable.

La solution pourrait être la mise en œuvre d’une médiation, avec la difficulté d’opter pour une transaction qui pourrait le cas échéant être contestée en justice [2] par les entreprises évincées initialement des principaux lots.

Benjamin INGELAERE - Avocat
Droit Public & Droit du sport
https://ingelaere-avocats.fr/
https://www.ing-avocat.legal

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Notes de l'article:

[1Article L131-1 du Code du sport.

[2Voir notre article ici.

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