Protection des animaux et statut de l'animal, même combat ? Par Gérard Majourau, Directeur Juridique.

Protection des animaux et statut de l’animal, même combat ?

Par Gérard Majourau, Directeur Juridique.

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Explorer : # protection animale # statut juridique # bien-être animal # droits des animaux

Ce que vous allez lire ici :

L'article examine le statut juridique des animaux en France, soulignant leur traitement comme biens malgré des avancées sur leur protection. Il compare les différentes perceptions des animaux dans la société et aborde la nécessité d'une réflexion sur un statut spécifique pour améliorer leur bien-être.
Description rédigée par l'IA du Village

Où l’on s’interroge sur l’intérêt de la création d’un statut juridique spécifique éloignant les animaux domestiques du régime des biens comme moyen d’améliorer leur protection.

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Dieu les bénit et leur dit « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre », Genèse 1,27 [1].

Difficile avec un tel point de départ d’accorder un statut élevé aux animaux. Nos amis n’en bénéficient réellement que dans certaines religions comme le Jaïnisme dont certains adeptes balaient les rues devant eux pour ne pas écraser d’insectes en marchant : littéralement, un Jaïn ne ferait pas de mal à une mouche…

En Europe et dans la plus grande partie du monde, notre rapport aux animaux domestiques (i.e. non sauvages) est basé sur leur usage en tant que fournisseurs de travail, de nourriture… ou simplement d’agrément. Le Code civil traite des animaux en fonction de ce substrat ou plutôt il n’en traite quasiment pas, hormis l’inévitable article 1243 (ex-1385), leur usage et leur possession étant censée faire partie de l’ordre ‘naturel’ des choses.

L’article 515-14 (qui ne date que de 2015) explique que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ; sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens », mais il n’est qu’une exception, incluse dans la partie du code traitant de la propriété.

Pourtant, des règles de protection et de « bientraitance » des animaux se sont mises en place petit à petit et c’est plutôt le cheval qui en a été l’origine [2] : création de la SPA en 1845 (pour défendre les chevaux des fiacres parisiens) puis Loi Grammont de 1850 punissant « … ceux qui auront exercé publiquement [3] et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ».

Depuis lors, si l’on en croit certains auteurs [4], les préoccupations relatives à la protection des animaux et à leur bien-être en France et en Europe ont avancé au rythme de la protection de l’environnement. C’est le souci croissant de l’environnement et la peur de la destruction de la nature à compter des années 1960-70 (l’époque du Club de Rome et de la conférence de Stockholm de 1972) qui ont ramené les animaux au cœur des sciences sociales, dont le droit.

Le ressort des avancées de la protection animale moderne est donc clairement compassionnel (même s’il relève aussi de l’intérêt bien compris des acteurs des filières d’élevage) mais la compassion est-elle une source du droit ? Sûrement et c’est à partir de là que les positions commencent à diverger.

Pour faire simple, il est possible de distinguer les tenants de la défense des animaux dans le cadre des catégories actuelles du droit (personnes vs choses) des partisans de la création d’un « statut » spécifique de l’animal, soit comme hypothèse de recherche soit comme outil supposé indispensable au respect de ses ‘droits’.

Cette catégorisation, purement juridique, ne recouvre pas exactement l’écart de conviction existant entre ceux qui veulent améliorer les pratiques de production et d’utilisation des animaux d’avec certains groupes qui voudraient les faire disparaître (la production et l’élevage), en supprimant tout usage des animaux, alimentaire ou autre.

I- Quelques définitions.

Comme souvent en droit, il faut faire bien attention aux mots utilisés car ils peuvent être piégés.
Un droit animal (pour reprendre la formule du Pr Jean-Pierre Marguénaud, père du droit animalier en France) serait « un droit que les animaux se donneraient à eux-mêmes » mais cela n’existe que dans les fables et chez Orwell [5].
Le droit animalier - lui - existe évidemment en tant que discipline autonome et donne lieu à de nombreux colloques et publications.
Les droits des animaux - eux - ne peuvent tout simplement exister que comme fiction juridique : pour avoir réellement des droits, il faut être conscient de leur existence et pouvoir les exercer, ce qui est à ce jour hors de portée de tous les non-humains.
Dès lors, la revendication visant à définir des ‘droits’ peut correspondre à une utile convention de langage pour communiquer sur la protection animale ; il est en effet bien plus porteur et plus facile de faire comprendre que chaque animal a le ‘droit d’être protégé’ que de présenter le sujet sous la forme d’obligations et d’interdits à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Mais il est aussi possible, sachant que les animaux ne peuvent pas exercer eux-mêmes ces fameux droits et doivent forcément être représentés, que certains groupes souhaitent se faire attribuer ce rôle ou s’autoproclament représentants de telle ou telle espèce, avec enjeux de pouvoir, de moyens et de notoriété à la clé.

II- Quels sont les fondements juridiques de la défense du bien-être animal ?

En droit interne, les articles 521-1 à 522-2 du Code pénal et L214-1 [6] et suivants du Code rural et de la pêche maritime posent les grands principes de la protection des animaux et les interdits qui y sont liés.
À la lecture de ces textes, on voit que - en dehors de sa définition biologique d’être vivant pluricellulaire et hétérotrophe, il est nécessaire d’interroger la notion : l’Animal (grand ‘A’) n’existe pas et les « impératifs biologiques » de chaque espèce sont à des années lumières les uns des autres.
Ceci sans compter que nos chevaux, vaches, moutons, chiens… sont des créatures, des produits de siècles de sélection et d’interaction avec l’humain qui a défini leurs usages et a modifié leur mode de vie et leur rapport aux autres espèces.
Or, le bien-être est toujours concret : quel espace et quelle nourriture réclame votre poney, votre chat, le chien errant des rues de Mumbai ? Que faut-il au taureau de combat issu d’une « tradition locale ininterrompue », à l’escargot dans son élevage, au rat dans son labo, à la moule sur son bouchot ? Ni leurs besoins ni leurs interactions avec l’homme ne sont identiques.
L’article L214-1 ne fait pas de différence entre espèces : tout animal ayant un propriétaire est concerné, donc y compris les ‘NAC’ (Nouveaux animaux de compagnie) qui peuvent ainsi être ‘de compagnie’ sans être domestiques : pythons, mygales…
Au moins ceux-ci échappent-ils à l’anthropomorphisation croissante de nos animaux : nos carnivores domestiques sont qualifiés de ‘compagnons à quatre pattes’, les chevaux ont des ‘passeports’ et les chiens sont ‘adoptés’. Nos poneys et nos animaux de compagnie occupent le champ de vision et nous permettent ainsi de ne pas (trop) voir les milliards [7] d’animaux de rente produits, engraissés et tués chaque année pour nous nourrir et recouvrir nos canapés.
C’est d’ailleurs l’un des arguments phares des groupes ‘antispécistes’ (PETA, ALF, L214…) qui considèrent que l’espèce n’est pas un critère pertinent : pourquoi les poulets en batterie auraient-ils droit à moins de respect que votre bichon frisé ? Parce que le second est plus mignon que les premiers ? La suite en découle logiquement : vous mangez votre bichon ? Non, alors ne mangeons pas les poulets.

III- Statut de l’animal objet et personne ? Est-ce contradictoire ?

Dans quel livre du Code civil les animaux domestiques sont-ils rangés ? Les personnes (livre I) ou les biens (livre II) ?
Nous sommes ici au cœur de la si fameuse summa divisio entre les personnes et les choses qui nous suit depuis le droit romain.
On pourra objecter que depuis 2015, les animaux ne sont plus des choses puisque l’article 515-14 du Code civil les qualifie d’êtres vivants doués de sensibilité et que l’article 528 du même code définissant les biens meubles a été modifié en conséquence à la même date, passant de « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère » à « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».
Sans vouloir doucher l’enthousiasme des tenants de cette thèse, il faut rappeler que le législateur de 2015 a soigneusement évité de se confronter au sujet de la nature des animaux pour ne parler que du régime qui leur est applicable : celui des biens donc.
Mais avait-il réellement le choix ? Dans l’état actuel du droit, les juristes objecteront que ce qui n’est pas une personne est une chose et que modifier cette dichotomie reviendrait à casser l’organisation civiliste et tous les codes qui en dérivent : Code rural, Code pénal…
Ce raisonnement suppose cependant :

  • qu’il n’y ait aucun ‘état’ intermédiaire possible entre les personnes et les biens ;
  • ou que les deux statuts ne soient en aucun cas cumulables.
    Mais cette summa divisio est-elle si absolue ou n’est-elle applicable qu’à notre droit, actuel et français du XXIe siècle ? Un système bien connu l’a transcendée ; il a été pratiqué pendant des siècles et a concerné des millions de personnes : l’esclavage antique.
    Jamais dans l’antiquité il n’a été nié que les esclaves soient des personnes humaines alors même qu’ils sont réifiés et appropriés. D’après Paulin Ismard, historien de l’antiquité, l’esclavage va tellement de soi qu’il n’est même pas un sujet de discussion entre juristes ou philosophes [8]. L’esclave n’a pas de droits (parler des droits d’un esclave est un oxymore) mais des règles viennent restreindre les pouvoirs de son propriétaire ; en clair, certaines lois les protègent : « Les esclaves sont des êtres vivants doués de sensibilité ; sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens » ; cela fonctionne… même si l’analogie pourra en choquer certains.
    Quant à la possibilité d’un statut intermédiaire (le Livre 1 et ½ du Code civil ?), certains chercheurs ont ouvert des portes, parmi lesquels Matthias Martin de l’Université de Lorraine qui a parlé de « demi-personnalité » en comparant les animaux aux fœtus et aux cadavres (passage obligé pour tout étudiant en droit) qui ne sont pas encore - ou plus - des personnes mais ne sont pas non plus réellement des choses. On objectera avec raison que la protection accordée aux fœtus [9] est au bénéfice de l’enfant à naître, ce qui n’est plus vraiment le cas pour les cadavres.
    Tout cela est juste et bon mais il s’agit essentiellement de réflexions théoriques, de morale et de voies de recherche. Reste alors une question : à quoi pourrait réellement servir la création d’un statut juridique spécifique aux animaux domestiques ?

IV - Charte ou statut ?

Il est certes possible d’imaginer que l’attribution d’une personnalité juridique (l’animal pris comme « personne non humaine ») aux veaux, vaches, cochons, couvées… empêcherait leur appropriation, leur exploitation et leur mort. Le raisonnement serait que si les animaux ne sont des « choses » qu’en tant qu’ils ont un usage pour l’homme et qu’ils sont classés dans une autre catégorie, alors ils ne pourraient plus être utilisés (et cela s’appelle un sophisme).
Mais si l’on considère que l’on arrive pas à convaincre les japonais d’arrêter de manger de la baleine et que la demande mondiale en produits carnés augmente sans cesse [10], on peut dire que ce combat n’est pas gagné d’avance.
Dès lors, en dehors d’un objectif abolitionniste, peut-il y avoir un rapport coût-avantage positif à attribuer un statut particulier aux animaux, sinon pour faire autre chose que du droit ? Réunir sous un même régime juridique les animaux de compagnie, de travail, de laboratoire, de rente… dont certains sont « fongibles » (on achète trois douzaines d’huitres), n’apporterait sans doute pas grand-chose à la cause de leur protection. Et différencier les régimes compliquerait encore plus le sujet.
On pourrait tenter de s’appuyer sur la science pour établir ces catégories mais, du point de vue de la communauté scientifique, les règles éthiques applicables pour les expérimentations (anesthésier ou non avant de tuer, etc.) ne concernent que les animaux dotés d’un système démontré de sensibilité à la douleur ou d’une forme de ‘conscience,’ sans que ce terme ne soit réellement défini, ce qui ne facilite pas le consensus.
Lors d’un congrès en 2007, Me Caroline Lanty - à l’époque présidente de la SPA - avait expliqué que la législation existante était à son avis suffisante, la difficulté étant plutôt de la faire appliquer. La SPA n’en continue pas moins de lutter contre certaines pratiques qu’elle juge génératrices de stress et de souffrance : corrida, gavage, combats de coqs, …
Hors de ces débats sur le renforcement d’un dispositif législatif déjà bien étoffé, le mouvement général va vers la prise en compte croissante par les acteurs des filières d’élevage et d’utilisation d’un ensemble de normes d’adhésion, telle par exemple ‘la charte du bien être équin’ signée en 2016 par les principaux acteurs de la filière équine française.
C’est certainement cette approche qui est la plus porteuse d’avenir et d’effectivité.

Conclusion.

Il n’existe pas aujourd’hui de statut spécifique de l’animal domestique mais la protection des animaux et leur « bientraitance » font l’objet d’une mobilisation sociétale de plus en plus forte.
Il faut à cet égard admettre que les actions de différentes associations « animalistes » ont contribué - alors même que ce n’est pas leur objectif premier - à cette prise de conscience et à des améliorations des conditions d’élevage, d’utilisation, de transport et d’abattage. L’accueil des chevaux (paddocks, herbe, congénères…) et l’organisation des épreuves équestres aux JO 2024 [11] resteront probablement un exemple de réponse adaptée aux attentes des athlètes équins et humains comme du public, avec des réunions de concertation entre officiels, chercheurs, vétérinaires et représentants de la SPA et la création d’un horse welfare coordinator [12].
Ces avancées ne constituent cependant que le sommet d’une immense pyramide.
Méfiance, manque de formation, habitus, soucis de temps et d’argent font que ces préoccupations ne peuvent pénétrer que lentement le monde de l’élevage, surtout industriel.
La prise en compte progressive de ces considérations est cependant réelle et même si cela ne satisfera pas les abolitionnistes les plus radicaux, les temps changent… même les producteurs d’œufs s’extirpent (coûteusement) du modèle de l’élevage en batterie.
Malgré ces progrès, l’écart entre le traitement (et le niveau d’affect) que nous accordons à nos équidés ou animaux de compagnie et celui réservé aux animaux de rente n’en demeure pas moins abyssal.
Ce qui est certain est que le commandement n° 7 : « tous les animaux sont égaux » n’est pas encore entré en application et que certains sont toujours plus égaux que d’autres [13].

Gérard Majourau
Directeur juridique de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
Trésorier de l’Institut du droit équin
Médiateur

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Notes de l'article:

[1Référence commune aux grands monothéismes. À l’inverse, les égyptiens pensaient que les animaux avaient été créés en même temps que les hommes et les dieux et avec les mêmes matériaux.

[2Les préoccupations relatives au bien-être animal sont récentes et surtout d’origine urbaine. À partir du XIXe siècle, le cheval est présent partout en ville (environ 80 000 chevaux dans Paris en 1900) et c’est la seule espèce dans ce cas. Les chiens et chats n’arriveront massivement dans les foyers urbains qu’après 1950.

[3Cette limitation à l’espace public n’avait sûrement pas pour objectif de protéger les cochers qui frappaient leurs chevaux hors de la vue des passants. L’extension du champ d’application de la loi aurait supposé une immixtion dans la vie privée qui n’était certainement pas envisageable à l’époque. La Loi Grammont interdit aussi les combats de chiens, forcément publics.

[4Sonia Canselier, Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen http://journals.openedition.org/hrc/977, Histoire de la recherche contemporaine, Tome IV-N°1 | 2015.

[5Georges Orwell, la Ferme des animaux, 1945.

[6L214-1 CRPM : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Ce texte introduit dans le Code rural la notion de sensibilité animale dès 1976, presque 40 ans avant le Code civil.

[7Voir le compteur en ligne du site www.planetoscope.com ; plus de 85 milliards de poulets seraient consommés par an dans le monde.

[8Paulin Ismard, la Cité et ses esclaves, Seuil, 2019. On peut aussi citer le Digeste (1,5,3) : « La principale division du droit des personnes est donc celle-ci : tous les hommes sont soit libres, soit esclaves ».

[9Infans conceptus, etc.

[11Les chevaux sont les seuls animaux encore utilisés dans le cadre des Jeux Olympiques. Aux JO de Paris en 1900, les participants avaient eu l’occasion de tuer des milliers de poissons, de faire des courses d’ânes et de tirer des pigeons vivants.

[12Le Dr vétérinaire Richard Corde, président de la Ligue française pour la protection du cheval https://lfpcheval.fr et secrétaire général de l’Institut du droit équin www.institut-droit-equin.fr, association pour laquelle une grande partie des présentes réflexions a été menée au départ.

[13Georges Orwell, op. cit.

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