L’arbre et le trouble anormal du voisinage.

Par Christophe Buffet, Avocat

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Explorer : # troubles anormaux de voisinage # élagage # copropriété # obstruction de vue

La présence d’un arbre et de ses branches peut-elle constituer un trouble anormal du voisinage ?

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Par l’arrêt rendu ci-dessous, la Cour de Cassation a jugé que l’obstruction à la vue causée à un copropriétaire par la simple existence d’un arbre et de ses branches constitue un trouble anormal du voisinage.

La Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et considère que les premiers juges ont justement décidé que le trouble causé par les branches de l’arbre était anormal et qu’il justifiait l’élagage auquel a été condamné le propriétaire de l’arbre.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2003), que Mme X... se plaignant de ce qu’un arbre, appartenant à M. et à Mme Y..., habitant le même immeuble en rez-de-jardin, lui obstruait la vue dont elle jouissait à partir de son appartement, a fait assigner ceux-ci devant le tribunal d’instance afin de faire cesser ce trouble anormal de voisinage ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à élaguer cet arbre sous peine d’astreinte, alors, selon le moyen :

1 / qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que Mme X..., qui se prétend copropriétaire ne l’était plus depuis 1993, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour agir à leur encontre ; qu’en n’examinant pas ce moyen de nature à démontrer que la demande de Mme X... était irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que Mme X..., qui se prétend copropriétaire ne l’était plus depuis 1993, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour agir à leur encontre ; qu’en n’examinant pas ce moyen de nature à démontrer que la demande de Mme X... était irrecevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation ;

Et attendu que l’arrêt retient que Mme X... habitait le premier étage d’un immeuble en copropriété et que la vue de son logement était masqué par un arbre appartenant aux époux Y... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit, sans avoir à mieux s’en expliquer, que l’action de Mme X... était recevable.

Christophe Buffet, Avocat
Avocat inscrit au Barreau d’Angers
Droit immobilier et droit public
SCP ACR Avocats Angers Nantes Paris
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