Par Elias Bourran, Avocat et Nathaëlle Gozlan, Elève-avocate.
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  • 1re Parution: 4 mai 2020

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Assurance perte d’exploitation et coronavirus : motifs de refus et contestations possibles.

Beaucoup d’entreprises ont souscrit un contrat d’assurance contenant une garantie pertes d’exploitation, censée apporter une protection financière en cas d’inactivité totale ou partielle. Or, à l’issue de leur déclaration de sinistre, la plupart des assureurs ont refusé l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Cet article a pour but d’exposer les principaux motifs de refus d’indemnisation des assureurs et les fondements juridiques permettant de les contester.

De nombreuses entreprises font face à un arrêt partiel ou total d’activité à la suite des mesures sanitaires prises par le Gouvernement. L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit notamment que :

« Il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».

De nombreuses entreprises ont souscrit, directement ou par l’intermédiaire de leurs courtiers, un contrat d’assurance contenant une garantie pertes d’exploitation.

Ce contrat d’assurance, qui n’est pas obligatoire, permet en effet aux souscripteurs de compenser les pertes liées à une diminution du chiffre d’affaires, notamment en couvrant les frais généraux permanents (loyers, impôts et taxes, salaires, intérêts d’emprunt, etc.). Elle permet aussi d’assurer le paiement de certaines charges supplémentaires occasionnées par l’événement couvert.

La mise en jeu de la garantie permet donc de compenser financièrement la baisse de chiffre d’affaires à laquelle le commerçant, indépendant, TPE ou PME fait face, pour le replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne en situation normale, si la crise sanitaire actuelle n’avait pas eu lieu.

Cependant, la quasi-totalité des assureurs refuse d’indemniser leurs assurés.

I. Les motifs de refus des assureurs.

Les assurances se fondent sur différents motifs.

Certains contrats exigent que la garantie puisse être mise en œuvre seulement si un dommage matériel indemnisable s’est produit. Ils détaillent ainsi les différents dommages couverts (inondation, explosion, incendie, dégât des eaux, etc.).

De nombreux assureurs soutiennent que la crise sanitaire du coronavirus n’est pas à l’origine de dommages matériels et refusent ainsi l’indemnisation.

D’autres contrats excluent expressément la mise en jeu de la garantie en cas d’épidémie, de pandémie ou de maladie contagieuse. Les pertes en découlant ne peuvent donc être indemnisées.

Certaines assurances prévoient par ailleurs que les pertes d’exploitations seront prises en charge indépendamment d’un sinistre matériel, et notamment en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative ou d’impossibilité d’accès à cet établissement assuré. Cela inclut donc les fermetures telles que celle décidée par le Gouvernement et provoquées par une crise sanitaire.

Il suffit dans ce cas de fonder la mise en jeu de la garantie sur la décision qui ordonne la fermeture administrative. En l’occurrence, pour l’épidémie du Covid-19, les assurés pourront invoquer l’arrêté du 14 mars 2020.

Cependant, même dans ce type de contrat, nombre d’assureurs invoquent des conditions particulières de mise en œuvre, des annexes ou avenants, stipulant des exclusions ou des conditions de mise en jeu de la garantie très restrictives.

Enfin, un contrat d’assurance est dit aléatoire, c’est-à-dire qu’il repose sur un aléa, un événement incertain. Ainsi, pour refuser de prendre en charge les pertes d’exploitation de leurs assurés, les assureurs soutiennent qu’une décision de fermeture administrative d’un Gouvernement n’est pas considérée comme aléatoire.

Quel qu’en soit le fondement, de nombreux assureurs redoublent d’inventivité pour échapper à leur obligation contractuelle d’indemniser leurs assurés.

Or, ces refus sont souvent injustifiés et les assurés peuvent invoquer plusieurs fondements juridiques pour les contester.

II. La contestation du refus des assureurs.

A. L’obligation d’information de l’assureur.

Lorsque l’assureur oppose à son assuré une clause d’exclusion cachée dans le contrat qui n’a pas été portée à la connaissance de ce dernier, il manque à son obligation d’information.

L’article L112-2 du Code des assurances prévoit en effet que :

« Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré »

La jurisprudence considère à ce titre qu’un assureur qui n’a pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquée manque à son obligation d’information, qui ne se limite pas à la remise des seules conditions générales [1].

D’ailleurs, si l’assureur invoque à l’encontre de son assuré une clause de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, il doit rapporter la preuve qu’elle a bien été portée à la connaissance du souscripteur lors de la conclusion du contrat [2].

B. L’encadrement des clauses d’exclusion.

Le Code des assurances, très protecteur des assurés contre des pratiques malveillantes de la part des assurances, prévoit également que les clauses d’exclusion doivent être formelles, limitées, et en caractères très apparents [3].

Si elles ne sont pas assez mises en avant, elles sont inapplicables [4]. La jurisprudence sanctionne de manière constante des clauses d’exclusion qui ne figurent pas en caractères très apparents dans le contrat [5].

Si le juge considère que la clause n’était pas suffisamment apparente dans le contrat et que l’assuré a légitimement pu l’ignorer, il la déclarera inapplicable, obligeant ainsi l’assureur à prendre en charge les pertes d’exploitation de son assuré.

Une clause d’exclusion peut également être annulée sur un autre fondement. L’article 13 du Code civil prévoit en effet que :

« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

En matière d’assurance, certaines clauses d’exclusion sont tellement larges qu’elles privent l’assuré de toute garantie et vident de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur, à savoir indemniser l’assuré. La jurisprudence sanctionne ces comportements [6].

C. L’existence d’un aléa.

La jurisprudence exige de manière constante que l’existence de l’aléa soit appréciée au jour de la conclusion du contrat et non pas au jour de la réalisation du risque couvert [7].

Au jour de la souscription, l’assuré ne pouvait aucunement savoir qu’une telle crise sanitaire allait se produire, entrainant ainsi la fermeture de son établissement. L’aléa existait donc de manière incontestable au jour de la conclusion du contrat d’assurance.

L’argument des assureurs selon lequel la fermeture des établissements décidée par le Gouvernement n’est pas un aléa ne peut être que contesté.

Elias BOURRAN
Avocat à la Cour
Docteur en Droit
Cabinet Beaubourg Avocats
26, rue Beaubourg
75003 PARIS
https://beaubourg-avocats.fr/
Nathaëlle Gozlan, élève avocate

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Notes de l'article:

[1Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-10.786.

[2Civ. 2e, 5 février 2004, n° 01-03.585 ; Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-16.206 ; Civ. 2e, 11 janvier 2007, n° 06-11.478.

[3Articles L113-1 et L112-4 du Code des assurances.

[4Civ. 1e, 24 novembre 1993.

[5Civ. 1e, 20 juin 2000 ou Civ. 3e, 22 octobre 2015, n° 12-17.632.

[6Cass. Civ. 3e, 14 décembre 2017, n° 16-18.188.

[7Cass. Civ. 1e, 8 juillet 1994, n° 92-15.551.

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