Aujourd'hui, est-il possible de recenser toutes les activités de médiation ? Par Benoit Henry, Avocat.

Aujourd’hui, est-il possible de recenser toutes les activités de médiation ?

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # médiation # professionnalisation # formation # développement législatif

Une des raisons pour lesquelles les parties préfèrent un procès plutôt qu’un règlement amiable de leur différend tient à l’absence de garantie de la qualité et de la compétence des tiers qui interviennent dans leur conflit.
Article actualisé par son auteur en janvier 2024.

-

Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.

Il fallait les réformer.

Plus particulièrement dans le domaine de la médiation, des médiateurs sont apparus dans tous les domaines ce qui a rendu illisible l’activité de médiation.

Aujourd’hui le titre de médiateur peut être utilisé par tout le monde, sans aucune garantie de compétence ou de qualification.

1 - Pourquoi la médiation ne se développe t-elle pas plus ?

Les différentes formations existantes, pour ceux qui en ont suivi une, ont des contenus et des durées très variables d’une structure à l’autre et n’offrent que peu ou pas de garantie de professionnalisme.

L’apparition de fédérations et de chambres professionnelles tentent d’harmoniser les pratiques et la création de codes déontologiques tentent de professionnaliser l’activité.

Ne doivent pouvoir être qualifié de médiateur professionnel que les personnes qui disposent des compétences, des qualités humaines et des connaissances nécessaires à la résolution amiable des différends.

Aujourd’hui, il est impossible de recenser toutes les activités de médiation.

Le Conseil d’Etat, saisi par le premier ministre, avait été chargé de recenser l’ensemble des dispositifs de médiation.

Impossible.

Il a été constaté que le nom de médiation est utilisé de façons très différentes, et parfois inappropriées.

C’est le cas notamment pour des processus qui ne visent pas à résoudre des différends entre les parties, mais traitent de plaintes ou de réclamations d’usagers (ex : les médiateurs de la RATP présents sur les quais), qui émet des avis aux administrations etc.

2 - Le Conseil d’Etat est arrivé à la triste conclusion que 10% des processus recensés étaient des médiations…

Pourtant la médiation conventionnelle est apparue dans le Code Civil par décret le 20 janvier 2012 !

Mais quels sont les freins au développement de la médiation ?

- Les justiciables ne sont pas informés et orientés vers la médiation et méconnaissent ce recours ;
- Les avocats trouvent que leur place et leur rôle sont insuffisants dans les MARD en général ; Ils veulent une reconnaissance d’une action déterminante de conseil ;
- Les magistrats et les greffes ne sont pas incités à orienter les justiciables vers la médiation ou la conciliation. Ils ne savent pas (pour certains) ce qu’est la médiation… pourtant nombres de magistrats qui se sont formés à la médiation l’ont compris et savent qu’il est plus pertinent d’informer les justiciables et de leur proposer la médiation plutôt que de la leur imposer.

La médiation doit rester un espace de liberté.

Sources : Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 6 octobre 2020 à 11:11
    par Pascale HEBACKER, Avocat & Médiateur , Le 30 septembre 2020 à 20:06

    Si je partage l’opinion selon laquelle on emploie le terme de médiation à toutes les sauces, il faut quand même indiquer que la médiation judiciaire comme la médiation conventionnelle sont bien définies dans le Code de Procédure Civile :
    - Art 1532 s du CPC pour la médiation conventionnelle
    - Art 131-1 du CPC pour la médiation judiciaire.
    Le Code de justice administrative lui consacre également les art L 213-1 s.
    La médiation devient incontournable car la volonté des pouvoirs publics en France comme dans l’UE est que la voie contentieuse devienne l’ultime recours, quand on a tout essayé.
    Les magistrats se forment, les avocats aussi et les mentalités évoluent.
    Sur la qualité des médiateurs judiciaires, les cours d’appel deviennent de plus en plus exigeantes quant à la formation initiale et continue des médiateurs qui requièrent leur inscription ou leur renouvellement sur les listes.
    Il est demandé au minima une formation initiale de 200 heures, ainsi qu’un minimum d’heures chaque année de formation et d’analyses de pratique. Il faut souvent également (selon les cours d’appel) pouvoir démontrer son activité de médiateur (pour les médiations judiciaires nombre de médiations, domaine, nom du juge, n° RG…).
    A titre personnel, je viens de solliciter le renouvellement de mon inscription près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et ce n’est pas moins de 27 pièces que j’ai du communiquer à l’appui de ma demande.
    La FFCM (Fédération des Centres de Médiation) qui regroupe 70 structures, associations de médiateurs, exige également de ses membres 10 heures de formation ainsi que 10 heures d’analyse de pratique accomplies chaque année.
    Le CNMA (Centre National de Médiation des Avocats) demande également de nombreux documents à l’appui d’une demande de référencement d’un avocat médiateur.
    En résumé, il est aisé de trouver un médiateur compétent et formé en consultant les listes des cours d’appel et/ou le site du CNMA.

    • par Benoit HENRY , Le 6 octobre 2020 à 11:11

      Mon Cher Confrère,

      Pour l’heure, le Code de Procédure Civile ne fournit que des critères minimum. L’article 1532 du Code de Procédure Civile précise que le médiateur conventionnel peut être une personne physique ou morale à l’instar du médiateur judiciaire. Il y a donc une grande liberté de choix pour laquelle deux conditions sont tout de même exigées car le médiateur doit : 1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le Bulletin n°3 du casier judiciaire ; 2° posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. La première condition ne pose guère de difficulté, car elle assure la probité du tiers indépendant et impartial. On relèvera simplement que l’article L 131-5 du Code de Procédure Civile concernant le médiateur judiciaire est plus précis et exigeant. Il exige que le médiateur n’ait pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanctions disciplinaire ou administrative. Il rappelle aussi qu’il doit présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation. La seconde est plus complexe qui pose une alternative là où l’article L131-5 du Code de Procédure Civile impose un cumul pour le médiateur judiciaire. Il n’existe aujourd’hui aucun statut légal impératif du médiateur. L’imprécision actuelle des textes et la diversité des pratiques au regard de la garantie de compétence offerte aux candidats à la médiation militent pour un débat sur le contenu de cette notion et sans doute pour une évolution des textes sur ce point.

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