Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.
Il fallait les réformer.
1 - La formation du médiateur.
Il faut tracer les contours d’un socle commun et fédérateur pour l’agrément du médiateur.
Il s’agit alors d’adopter un référentiel commun pour tous les médiateurs.
La question des dénominations proposées est donc à la fois terminologique et structurelle :
terminologique en raison de plusieurs termes utilisés qui ont plusieurs sens et significations (agréé, certifié, habilité) utilisés dans les espaces de formation à la médiation parfois comme équivalents alors qu’ils comportent des distinctions ;
structurelle parce qu’elle concerne à la fois la question de la qualité du médiateur et de la médiation et la définition du médiateur professionnel.
Il est donc nécessaire de répondre aux enjeux suivants :
Déterminer un niveau de compétences requis pour l’exercice à titre professionnel de la médiation par tout médiateur ;
Assurer et garantir un socle commun de connaissances et de compétences ;
Valoriser l’exercice professionnel de la médiation ;
Garantir aux justiciables la qualité de la médiation et la pertinence du recours à ce processus dans ses différents champs d’application.
La médiation est « un processus volontaire et coopératif dans le cadre duquel des personnes entreprennent, au moyen d’échanges confidentiels et avec l’aide d’un (ou plusieurs) tiers, le médiateur (ou les médiateurs), d’établir ou de rétablir des liens, de prévenir ou de régler à l’amiable un conflit. Le médiateur, tiers indépendant, impartial, formé à la médiation, sans pouvoir de décision, favorise l’écoute mutuelle et le dialogue entre les participants »3.
La déontologie désigne l’ensemble des devoirs liés à l’exercice d’une profession4 ou d’une activité, qui permet de guider les comportements. L’éthique traduit les valeurs morales fondamentales universellement partagées qui doivent régir les comportements humains, comme le respect de l’autonomie d’autrui et la bienfaisance.
La déontologie, parfois dénommée éthique professionnelle, s’inspire des valeurs éthiques et les adapte aux pratiques de la médiation.
Dans la mesure où l’activité de médiation a pour finalité le rétablissement du lien social ou la résolution des conflits et qu’elle s’exerce parfois dans un cadre judiciaire, il est impératif que des règles de déontologie soient mises en oeuvre et garanties.
Il en va de la légitimité et de la crédibilité de la médiation qui conditionnent la confiance que les personnes peuvent lui accorder.
Les obligations applicables à la pratique de la médiation comprennent les obligations déontologiques inhérentes à la qualité du processus de médiation et les obligations déontologiques inhérentes à la qualité de médiateur.
Le respect de ces obligations garantit la qualité et la sécurité du processus de médiation :
- 1. Le respect de la liberté des personnes
- 2. Le respect de la qualité des échanges
- 3. L’obligation de confidentialité
- 4. Le recours au traitement automatisé de données à caractère personnel
- 5. L’obligation de déport
- 6. L’obligation de formation
- 7. L’indépendance
- 8. L’impartialité
- 9. Neutralité
- 10. Prévention des conflits d’intérêts
- 11. Absence de pouvoir de décision
- 12. Diligence
- 13. Intégrité et probité
- 14. Loyauté
- 15. Devoirs envers les autres médiateurs et les partenaires de justice
- 16. Devoirs envers les juridictions
Le médiateur agit en toutes circonstances avec respect et loyauté dans ses rapports avec la juridiction qui lui a confié la mission de médiation.
2 - La qualité de la formation du médiateur.
1° La formation et les conditions permettant de garantir que les médiateurs formés maîtrisent les compétences nécessaires pour être médiateur à l’issue de leur formation : l’accréditation.
L’accréditation s’entend comme la reconnaissance d’une instance, habilitée à former à la médiation et reconnue et identifiée comme telle, par l’ensemble des médiateurs pour former les médiateurs.
Autrement dit, elle concerne les centres de formation et les instituts de formation qui sont identifiés par l’ensemble des médiateurs via le Conseil National de la Médiation (CNM) pour former les médiateurs.
2° L’exercice de la médiation et le titre de médiateur : l’agrément.
L’agrément est une autorisation d’exercer que donnent les organisations de médiation habilitées par le CNM.
Le premier s’attache à l’organisme de formation (personne morale).
Autrement dit, il concerne les centres de formations qui forment les médiateurs.
Le second s’attache aux individus (personne physique) souhaitant exercer la profession du médiateur.
Le choix d’indicateurs de qualité de la médiation n’en est en France qu’à ses débuts.
Ce doit être un travail essentiel que d’élaborer les outils d’évaluation à la fois pertinents pour répondre aux demandes de qualité et acceptés par l’ensemble des acteurs du système judiciaire.
Il en va de la légitimité et de la crédibilité du médiateur qui conditionnent la confiance que les personnes peuvent lui accorder en opérant, avec une distinction d’exigences entre la première inscription sur une liste et son renouvellement, le contenu des pièces par lesquelles le candidat peut « justifier d’une formation ou d’une expérience attestant de son aptitude à la pratique de la médiation » en cohérence avec les recommandations du CNM sur le référentiel de formation et de compétence et le recueil de déontologie des médiateurs.
Mieux garantir l’aptitude du médiateur à la pratique de la médiation judiciaire par un référentiel des compétences de base du médiateur :
- 1. Comprendre les spécificités de la médiation et les finalités de ce processus de régulation des conflits,
- 2. Maîtriser la communication orale et écrite en médiation,
- 3. Conduire les étapes du processus de médiation,
- 4. Maîtriser l’éthique et la déontologie du médiateur et de la médiation,
- 5. Enrichir et développer la réactivité du médiateur.
Mieux garantir l’aptitude du médiateur à la pratique de la médiation judiciaire par un référentiel de formation initiale ou continue, d’actualisation ou de perfectionnement de base ou de spécialisation du médiateur :
- 1. Un contenu théorique de lectures et de travaux impliquant un nombre d’heures suffisant d’acquisition de connaissances
- 2. Un contenu pratique supervisé par les formateurs d’exercices de pédagogie, ateliers participatifs, exposés, mise en situation sous forme de jeux de rôles représentant au moins 50% du temps de la formation
Source : Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.
Discussions en cours :
Bonjour, l’organisation de la profession de médiateur est la chambre professionnelle de la médiation et de la Négociation.
Ceci depuis 20 ans. C’est en toute indépendance que cette profession s’exerce. La faire ressembler à une profession ordinale est un non sens.
Cher Monsieur,
Pour l’heure, le Code de Procédure Civile ne fournit que des critères minimum. L’article 1532 du Code de Procédure Civile précise que le médiateur conventionnel peut être une personne physique ou morale à l’instar du médiateur judiciaire. Il y a donc une grande liberté de choix pour laquelle deux conditions sont tout de même exigées car le médiateur doit : 1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le Bulletin n°3 du casier judiciaire ; 2° posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. La première condition ne pose guère de difficulté, car elle assure la probité du tiers indépendant et impartial. On relèvera simplement que l’article L 131-5 du Code de Procédure Civile concernant le médiateur judiciaire est plus précis et exigeant. Il exige que le médiateur n’ait pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanctions disciplinaire ou administrative. Il rappelle aussi qu’il doit présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation. La seconde est plus complexe qui pose une alternative là où l’article L131-5 du Code de Procédure Civile impose un cumul pour le médiateur judiciaire. Il n’existe aujourd’hui aucun statut légal impératif du médiateur. L’imprécision actuelle des textes et la diversité des pratiques au regard de la garantie de compétence offerte aux candidats à la médiation militent pour un débat sur le contenu de cette notion et sans doute pour une évolution des textes sur ce point.
Benoit HENRY