Le principe est posé par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il est prévu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
En d’autres termes, tout un chacun peut aménager librement ses parties privatives, sous réserve de respecter la destination de l’immeuble, et les droits des autres copropriétaires.
Si par exemple, le règlement de copropriété indique que l’immeuble est à usage d’habitation, le copropriétaire ne peut pas effectuer librement des travaux d’aménagements en vue d’installer un commerce.
Dès lors, le copropriétaire peut réaliser dans son lot de simples aménagements intérieurs tels que la pose de papiers peints, la réfection de la peinture, de la moquette ou des installations électriques ou sanitaires, ou apporter des transformation plus importantes. Ce sera le cas de créations ou d’abattements de cloisons, de la rénovation d’une cuisine ou d’une salle de bains.
De tels travaux ne nécessitent pas l’autorisation de la copropriété.
Il convient néanmoins de relever qu’en cas de changement du revêtement de sol, généralement de la moquette par du parquet, le copropriétaire peut modifier la nature du revêtement de sols de ses parties privatives à condition de ne pas aggraver les nuisances sonores, notamment pour le voisin du dessous, ou modifier l’isolation thermique de l’immeuble.
Le copropriétaire doit faire attention aux travaux qu’il entreprend, qui a priori ne lui apparaissent pas avoir des répercussions sur la copropriété.
Lorsque les travaux touchent aux parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, une autorisation de l’assemblée générale s’impose.
On peut citer par exemple la création ou l’agrandissement d’une fenêtre, l’installation d’un appareil de climatisation, le raccordement sur des canalisations communes qui sont des travaux nécessitant l’accord de la copropriété.
De même, doivent être autorisés les aménagements ayant une incidence sur la destination de l’immeuble (pose d’une plaque professionnelle, devanture d’un local commercial…).
L’assemblée générale doit se prononcer à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Régine VANITOU
Avocat à la Cour
Consultant Salon de la Copropriété 2010
Site Internet : http://www.vanitou.com