La Haute juridiction communautaire considérait que le signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.
L’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu. Il découle donc de ce constat que le signe est suffisamment distinctif pour bénéficier d’une protection sur le fondement du droit des marques.
En rappelant l’impératif de distinctivité du signe en tant que condition essentielle de validité de la marque (I), la CJUE renforçait de manière conséquente le régime encore peu abordé des marques de position (II).
Par sa question préjudicielle, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) demandait en sa qualité de juridiction de renvoi, si l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 (dont la lettre correspond au c) de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle français) doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut est constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.
En cas de réponse positive, la semelle rouge n’aurait pas bénéficié d’une protection sur le fondement du droit des marques puisque les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit sont refusés à l’enregistrement.
La portée desdites dispositions posait deux questions ; le signe dont il est question est-il exclusivement constitué par la forme de la semelle, qui donnerait intrinsèquement sa valeur substantielle à la chaussure ?
Le signe est-il suffisamment distinctif au regard des produits concernés pour être identifié en tant que marque par le public visé ?
I) Réaffirmation de l’exigence de distinctivité du signe comme condition essentielle de validité de la marque.
La décision de la Cour de justice avait pour effet de réaffirmer l’impératif de distinctivité de la marque, principe consacré tant au niveau national qu’international.
Néanmoins, le juge communautaire devait prendre en considération le tempérament jurisprudentiel tenant à l’acquisition d’une telle distinctivité de la marque par l’usage (A).
Finalement, le cumul des éléments distinctifs tenant à la forme et à la couleur du signe et la dissociation nette dans leur caractérisation permettaient la protection du signe en tant que marque (B).
A) Sur le tempérament jurisprudentiel tendant à l’acquisition de la distinctivité par l’usage.
Aux termes de l’article L. 711-1 c) du Code de la propriété intellectuelle, peuvent constituer une marque de fabrique de commerce et de service « les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
Quant à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, il précise que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ».
La distinctivité est ainsi consacrée comme condition préalable et indispensable de validité de la marque.
Il s’agit en effet de rendre le signe identifiable auprès d’un public spécifique, mais également au regard des produits et services concernés d’après les dispositions de l’article précité.
Cette capacité d’individualisation des produits et services du titulaire auprès du public visé répond à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [2].
Il s’agit donc d’un point de repère servant au consommateur afin d’identifier les innombrables offres de produits ou de services sur des marchés de produits fortement concurrentiels, et d’opérer un choix en pleine connaissance de cause.
Concernant « les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » telles que définies par le c) de l’article L. 711-2 du CPI, on fait souvent référence à « l’identité visuelle » de l’entreprise, faute de protection explicite par le droit des marques.
En effet, en terme de protection, il est important d’opérer une distinction entre les couleurs protégées à titre de marques et les couleurs faisant partie de l’identité visuelle de l’entreprise.
Le référencement de la couleur à titre de marque implique l’intervention du célèbre référentiel Pantone.
Ainsi, les dispositions de couleurs consistent en une présentation spécifique de plusieurs couleurs ou d’une couleur unique représentée dans une forme ou dans un dessin. Il s’agit par exemple du logo rouge et noir avec un trait blanc de la Société Générale.
Les combinaisons de couleurs consistent à assembler plusieurs couleurs selon une composition. Il s’agit du bleu (pantone 286) et jaune (pantone 109) de la société La Poste ; du logo de la SNCF composé de la combinaison de couleur carmin, fushia et vermillon ; du logo de Redbull avec sa combinaison du bleu (pantone 2747C) et argent (pantone 877C) ; du bleu (pantone 3115C) et marron (pantone 4975C) de la société Jeff de Bruges.
Quant aux nuances de couleurs, il s’agit d’une teinte spécifique résultant du mélange de couleurs primaires. Citons la couleur « lilas/violet » enregistrée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par la société Milka.
Dans l’affaire Louboutin, la Cour de justice devait faire face à une problématique particulière tenant au fait qu’à l’automne 2012, « une partie considérable des consommateurs de chaussures pour femmes à talons hauts, dans le Benelux, était en mesure d’identifier les chaussures de [Christian Louboutin] comme provenant de celui-ci et donc de les distinguer des chaussures pour femmes à talons hauts [provenant] d’autres entreprises ».
De telle sorte que, à cette date, pour ces produits, la marque litigieuse était perçue comme une marque.
La notoriété des produits commercialisés par le chausseur français était telle qu’il convenait de rapprocher une telle situation du régime de la marque notoire. Il s’agit de marques jouissant d’une renommée telle que le bénéfice d’une protection sur le fondement du droit des marques est acquise en l’absence même d’enregistrement au registre adéquat.
En matière d’acquisition de la distinctivité par l’usage, la disposition du c) de l’article L. 711-2 du CPI fait l’écho à la règle posée à l’article 6 quinquies C1 de la Convention d’Union de Paris selon lequel « pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque ».
Par conséquent, le juge peut valider une marque qui n’était qu’insuffisamment distinctive au jour du dépôt, dès lors qu’elle faisait l’objet d’un usage long à titre de marque antérieurement.
Pour illustration, le cas de la marque « La maison du café » :
« Mais attendu qu’après avoir retenu que la marque "La Maison du café", constituée du terme café, désignation nécessaire du produit, et maison, désignation également nécessaire du lieu de conditionnement et de commercialisation du produit, était générique, la cour d’appel a pu décider qu’il convenait de se placer à la date à laquelle la société "La Maison du bon café", poursuivie en contrefaçon, avait été créée et avait commencé à utiliser sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, pour apprécier s’il était établi que la marque "La Maison du café" avait, par l’usage qui en était fait, acquis un caractère distinctif, ou si, à l’inverse, aucun droit à protection ne lui étant acquis, il était loisible aux tiers d’user de termes semblables ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches » [3].
Précisons que la marque « Vente-privee.com » était déposée et reconnue en tant que marque notoire en 2015, alors que sa non distinctivité avait un temps empêché sa reconnaissance en tant que marque. Il apparaît que le caractère notoire résulte d’un usage « continu, intense et de longue durée » [4].
Toutefois, il s’agit d’une protection fragile puisque l’absence de dépôt peut à terme se révéler inefficace dans le cadre d’une action en contrefaçon de marques, comme c’était le cas dans le cadre de l’affaire Louboutin c/ Van Haren Schoenen BV.
À l’appui, malgré la notoriété des produits proposés par le chausseur Louboutin, le caractère distinctif de la marque était remis en question par le contrefacteur présumé, soit Van Haren Schoenen BV.
Dès lors, la couleur rouge de la semelle relevait de la seule identité visuelle de l’entreprise.
Il s’agit donc d’une protection exclusivement fonctionnelle tenant à la légitimité de la fonction essentielle de la marque, mais dépourvue de toute protection formelle résultant d’une distinctivité et d’une disponibilité avérée et incontestable reposant sur un dépôt officiel.
B) Sur le cumul des éléments distinctifs permettant la protection du signe.
En outre, la juridiction de renvoi estimait que la semelle rouge donnait une valeur substantielle aux chaussures commercialisées par Christian Louboutin. Il était considéré que cette coloration faisait partie de l’apparence de ces chaussures, laquelle jouait évidemment un rôle décisif dans la décision d’achat de celles-ci.
À cet égard, la juridiction de renvoi relevait que Christian Louboutin avait d’abord utilisé la coloration rouge des semelles pour des raisons esthétiques, avant de la concevoir comme une identification d’origine et de l’utiliser comme une marque.
Ce qui contreviendrait manifestement à l’article 3 paragraphe 1, e), iii) de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui dispose que « sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés : les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».
La codification à droit constant du Code français de la propriété intellectuelle rappelle en son article L. 711-2 c) que ne peuvent être enregistrés en tant que marques « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».
Le contentieux fondateur portait sur le refus d’enregistrement en tant que marque de la forme tridimensionnelle du Lego :
« Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord que la société Kirkbi revendique la protection au titre de la marque d’une brique se caractérisant par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, ensuite que, deux brevets, pour lesquels la protection légale est expirée, ont décrit la forme de parallélipipède présentant certaines caractéristiques de structures de bloc ou de brique parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses et tenons ainsi que leur disposition ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la structure décrite par les brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé ce dont il résultait que cette forme comportant un effet technique et étant nécessaire ne pouvait pas être déposée à titre de marque ; d’où il suit que les moyens, le premier pris en ses trois branches, ne sont pas fondés » [5].
Néanmoins, a contrario de la destination purement fonctionnelle des fameux Lego, la couleur rouge permettant de distinguer les chaussures de Christian Louboutin ne constituait en aucun cas un élément technique ou nécessaire des produits.
En effet, il est évident que le chausseur aurait pu substituer une toute autre couleur ou une forme différenciée à sa semelle afin d’opérer l’identification de ses produits. La couleur et la forme ne constituaient pas des éléments fonctionnels ni techniques des escarpins.
D’où il suit qu’en tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu, soit le Pantone 18‑1663TP.
Par conséquent, la Cour de justice de l’Union européenne estimait qu’il convenait de répondre à la question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la forme, au sens de cette disposition.
Rappelons qu’en effet, l’exigence de distinctivité du signe implique que ce dernier doit véritablement servir à la désignation des produits et services auxquels il s’applique et ne doit donc pas être nécessaire, générique, usuel, conformément à la lettre de l’article L. 714-6 du CPI qui établit que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».
En conséquence, l’accumulation des éléments distinctifs fondant la notoriété sans conteste des chaussures à hauts talons de Christian Louboutin appuyaient la distinctivité des signes concernés au regard des produits auxquels ils s’appliquent.
Dans son argumentation, la Haute juridiction communautaire ne formulait pas de réserves quant à la notoriété dont jouissent les escarpins du requérant ; l’acceptation d’une telle notoriété allait dans le sens d’une protection nécessaire et qualifiée de la forme et de la couleur de ceux-ci.
Et ce, d’autant plus que les contentieux se multipliaient concernant les actions en contrefaçon initiées par Monsieur Louboutin.
Il pesait une incertitude juridique quant à l’enregistrement en tant que marque d’une couleur portant sur une forme spécifique ; il était donc indispensable pour le juge européen de se prononcer sur la possibilité d’enregistrement d’un tel dispositif.
En 2012 aux Etats-Unis, à l’issue d’un procès en appel contre Yves Saint Laurent, la justice avait reconnu que les célèbres semelles rouges pouvaient être une marque déposée, « sauf si (le reste de la chaussure) est de la même couleur ».
Cependant, une année plus tôt en France, Christian Louboutin avait perdu face à la chaîne espagnole Zara.
La décision du tribunal de grande instance, qui avait dans un premier temps donné raison au célèbre chausseur [6] était annulée par la Cour d’appel puis par la Cour de cassation, la juridiction d’appel estimant que « ni la forme, ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure » [7].
II) Vers un renforcement conséquent du régime des marques de position.
L’influence du régime des dessins et modèles industriels dans la décision rendue par la CJUE est caractérisée (B), augurant d’une fin programmée de la vision dualiste entre marque de forme et marque de position (A).
A) Fin programmée de la vision dualiste marque de forme/marque de position.
Rappelons que la marque est porteuse de valeur économique et financière, dans la mesure où le signe distinctif permet de faire le trait d’union entre l’entreprise et les produits ou services proposés sur un marché mondialisé et fortement concurrentiel.
Il s’agit d’un véritable enjeu marketing puisque les droits de propriété industrielle en général constituent une partie non négligeable du capital des entreprises. La plupart des marques visées par les droits de propriété industrielle correspond aux canons énoncés à l’article L. 711-1 du CPI, à savoir des signes sous forme de dénominations, de signe sonores ou figuratifs.
Cependant, face aux traditionnelles marques de forme qui ne posent pas de problèmes fondamentaux quant à la caractérisation de la distinctivité, on peut observer un nombre croissant de signes apposés sur un emplacement spécifique d’un produit.
Selon le Tribunal de l’Union européenne, ces marques particulières « se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit » [8].
Néanmoins, le Tribunal de l’Union Européenne se montrait très strict quant au respect de la condition de distinctivité de la marque.
Étaient donc refusés à l’enregistrement des champs géométriques sur le cadran d’une montre [9], « la coloration orange, en forme de capuchon couvrant la pointe de chaque article chaussant » [10], un motif composé de deux coutures courbées sur une poche [11] ou encore les pointes rouges à l’extrémité de lacets pour des chaussures [12].
Par l’emplacement stratégique du signe à un endroit spécifique du produit ou service, la marque de position permet l’identification dudit produit ou service puisqu’il s’agit d’un symbole exposé au regard de la clientèle au même titre que les marques de pure forme traditionnelles.
Néanmoins, la marque de position a pour inconvénient de se confondre le plus souvent avec l’aspect d’une partie du produit désigné, ce qui constitue un obstacle à son enregistrement.
En sus, du fait de ce manque de distinctivité, les marques de position ne bénéficient pas d’un régime juridique spécifique.
En l’occurrence, la description de la marque déposée par Christian Louboutin indiquait expressément que le contour de la chaussure ne faisait pas partie de ladite marque, mais servait uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.
Cette précaution adoptée afin de prévenir une possible contestation ultérieure visant justement la confusion de la forme et de la couleur de la chaussure n’empêchait pas la juridiction communautaire de s’interroger sur la conformité du signe aux dispositions régissant la validité des marques.
En effet, la question se posait de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.
À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.
Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.
Il convient de renvoyer à l’article L. 511-1 du CPI, qui dispose qu’est « protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».
Or, il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.
Ainsi que le relevaient les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne portait pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais servait uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.
Par ce raisonnement, le juge européen statuait également sur l’importance de l’affirmation d’un droit spécifique des marques de position, puisque l’intention du titulaire des droits au moment du dépôt et ses précisions quant à la nécessaire distinction entre les contours et la couleur du produit fondent la distinctivité et la légitime protection du signe dictinctif.
B) L’influence caractérisée du régime des dessins et modèles industriels dans la décision rendue par la CJUE.
Dans le cadre de l’affaire opposant Christian Louboutin à Van Haren, on ne peut que noter l’intervention d’un élément esthétique jouant un rôle fondamental dans la décision du consommateur d’acheter ou de ne pas acheter.
Ainsi, la dimension esthétique constitue indéniablement un élément déterminant sur le terrain concurrentiel, puisque ce fruit du génie créatif implique la prise en compte d’une subjectivité permettant de faire la différence entre les produits et services proposés par un opérateur économique d’autres produits et services.
En d’autres termes, l’esthétique est au service de la distinctivité du signe.
Cette identification rendue plus aisée par le recours aux concepts de plusieurs régimes de droits de propriété industrielle permet de conférer une multitude de repères à destination des consommateurs ; on vise donc une efficience optimale de la concurrence sur le marché.
L’immixtion du droit des dessins et modèles est indéniable dans l’affaire Louboutin c/ Van Haren Schoenen BV, même si le contentieux porte sur une marque.
En effet, la Cour de justice recourait aux dispositions classiques du droit des dessins et modèles afin de définir la forme en tant qu’ « ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace ».
Au niveau purement interne, les dispositions de l’article L. 711-2 c) du CPI qui établissent que ne possèdent pas de caractère distinctif « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle » font écho aux dispositions de l’article L. 511-8 du CPI, qui précise que « n’est pas susceptible de protection : 1) L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. 2) L’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur ou à l’extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ».
En matière de dessins et modèles industriels, l’aspect du produit ne doit pas être dicté exclusivement par une contrainte fonctionnelle dudit produit. Il s’agit d’une problématique identique à celle concernant les marques tridimensionnelles.
Cette règle impose de distinguer dans la forme d’un produit, la part qui revient à la fonction (non protégeable) de celle qui résulte de l’acte de création.
Le caractère fonctionnel d’un produit est en effet non protégeable par le droit des dessins et modèles, tandis que la partie d’un produit résultant d’un acte de création rend le dessin ou modèle protégeable.
Il faut préciser que le refus de la protection des pièces d’interconnexion au visa du 2) de l’article L. 511-8 du CPI ne concerne pas les « pièces faisant partie de systèmes modulaires ». Il s’agit de la clause dite Légo.
Au surplus, il faut remarquer que la condition essentielle de distinctivité de la marque ressemble beaucoup aux conditions de nouveauté et de caractère propre telles qu’énoncées aux articles L. 511-3 et L. 511-4 du CPI et relatives à la validité des dessins et modèles.
Pour rappel, l’article L. 511-3 du CPI dispose qu’ « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
L’article L. 511-4 du CPI indique qu’ « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ».
Ces caractères de nouveauté et de caractère propre se rapprochent du caractère distinctif qui doit également être apprécié par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Ce public pertinent peut être composé de consommateurs (dont l’attention est moyenne) ou de professionnels (dont l’attention est plus soutenue).
Cette notion de perception de l’identité du signe distinctif par le consommateur fait intervenir dans les deux cas le repère du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et averti.
Il faut aussi préciser que le droit des dessins et modèles permet une double protection avec le droit d’auteur sur le fondement de la théorie de l’unité de l’art.
Il semble donc pertinent d’envisager une évolution à venir des mécanismes de protection des marques et une assimilation possible au droit des dessins et modèles et, partant, au droit de la propriété littéraire et artistique dont l’article L. 112-2 du CPI fixe une liste non exhaustive des œuvres protégeables.
Ce rapprochement serait notamment justifié par le peu d’attractivité du régime des dessins et modèles, dont la protection court à vingt-cinq ans maximum, par périodes renouvelables de cinq ans (alors que les marques sont renouvelables tous les dix ans, et que le droit d’auteur dure toute la vie du titulaire de l’œuvre).
On pourrait considérer qu’un alignement des mécanismes de protection des signes distinctifs serait le corollaire et l’aboutissement du principe d’indifférenciation des œuvres protégées par le droit d’auteur tel que prôné par l’article L. 112-1 du CPI.
En l’espèce, la question se posait de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.
À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.
Il était donc pertinent de parvenir à distinguer la forme de la fonction de la chaussure. En l’espèce, la forme et la couleur de la semelle sont effectivement distinctifs, mais doivent être appréciés séparément en ce qu’il ne découle pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.
De plus, le juge européen estimait que la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.
Il apparaît que la Haute juridiction communautaire procédait à une modulation des concepts régissant les différents régimes de propriété industrielle ; cette décision pourrait avoir pour conséquence l’affinement du régime émergent des marques de position ainsi que le renforcement de la synergie des droits de propriété intellectuelle.