Contentieux du marché de l’art : l’intérêt de l’arbitrage.

Par Béatrice Cohen, Avocat.

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Explorer : # arbitrage # propriété intellectuelle # litiges commerciaux # marché de l'art

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En 2022, environ 550 dossiers de médiation et d’arbitrage, principalement liés au droit d’auteur, ont été traités. Les clauses compromissoires, de plus en plus courantes dans le monde de l’art, offrent des avantages significatifs et doivent être soigneusement rédigées pour garantir leur efficacité en cas de litige.
Description rédigée par l'IA du Village

Les litiges qui surviennent dans le monde de l’art sont par leur nature très spécifiques. Ils englobent un large éventail de problèmes et d’enjeux tant juridiques qu’historiques ou encore politiques.
En raison de leur grande technicité, ils nécessitent une expertise particulière de la part des juges dans la résolution des différends. Aussi les parties choisissent de plus en plus de recourir à l’arbitrage, mode de justice privée, confidentiel et rapide, particulièrement adapté à ce secteur plutôt que de passer devant les tribunaux étatiques.
La clause compromissoire est l’une des deux formes de la convention d’arbitrage, avec le compromis d’arbitrage. L’article 1442, alinéa 2, du Code procédure civile la définit comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ou à ces contrats ». Cette clause est rédigée en amont du litige, au sein d’un contrat.

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En 2022, près de 550 dossiers de médiation, d’arbitrage et de procédure d’expertise lui ont été soumis, dont environ 24% sont des litiges de droit d’auteur et ce chiffre est en constante augmentation. La plupart de ces litiges font suite à la rédaction d’une clause compromissoire au sein du contrat.

Les clauses compromissoires sont particulièrement usitées dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment dans les contrats d’exploitation de droits. En témoignent les recours fréquents au centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Les clauses compromissoires sont aussi utilisées dans d’autres contrats du monde de l’art : contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique, contrats d’assurance d’objets d’art, lors de litiges relatifs aux ventes aux enchères ou même dans des contrats de production de films.

Certaines conditions doivent être remplies pour que la clause compromissoire soit valide et que les parties puissent l’invoquer en cas de litige (I). Si ces clauses compromissoires trouvent à s’appliquer, elles présentent alors de nombreux avantages, qui rendent leur utilisation particulièrement adaptée dans le secteur du monde de l’art (II).

I. Les conditions de recours à la clause compromissoire dans les contrats du monde de l’art.

L’arbitrage est régi en droit interne français par les articles 1442 à 1446 du Code de procédure civile et les articles 2059 et suivants du Code civil.

Critères de forme. Des critères de forme doivent être réunis pour que la clause compromissoire soit utilisée dans un contrat du monde de l’art, à l’instar des autres contrats. Les parties au litige doivent se mettre d’accord pour recourir à l’arbitrage car il s’agit d’un mode alternatif de règlement des litiges. Il faut que « la clause compromissoire ait été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ».
Cet accord préalable doit, ad validitatem, être formalisé par un écrit. Il désigne les arbitres ou du moins, prévoit les modalités de leur désignation. Il détermine également l’objet du litige.

Critère de professionnalité. La loi sur les Nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (dite loi NRE), qui a modifié l’article 2061 du Code civil, est venue poser un critère de professionnalité. Pour que la clause soit valable, il faut avoir contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. La clause ne peut donc être opposée au cocontractant non professionnel.

Selon le professeur Louis-Frédéric Pignarre « La loi ne distinguant pas, il y a tout lieu de croire que la nature de l’activité professionnelle est indifférente. Il peut s’agir d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale. Ce qui importe c’est que l’activité présente un caractère habituel et un but lucratif ».

La frontière est souvent tenue entre le professionnel et le particulier, qui peut être collectionneur et gérer son propre patrimoine artistique privé. Les cessions d’œuvres d’art peuvent par exemple permettre de financer ses nouvelles œuvres. « Quoi qu’il en soit, dès lors qu’un certain nombre de critères sont réunis, et dans la mesure où elles dépassent le cadre de la gestion du patrimoine privé et qu’elles sont assorties d’une finalité lucrative, les opérations d’achat et de vente réalisées par des particuliers peuvent être qualifiées par l’administration d’activité professionnelle, de nature commerciale ».

Ainsi, dans un arrêt du 18 juin 2007, le Conseil d’Etat a refusé d’accorder le statut de simple collectionneur à un agent d’assurances qui avait acheté et revendu plus de 200 tableaux. Il a au contraire été considéré comme un négociant professionnel en œuvres d’art relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2010 donne les critères de reconnaissance de l’activité professionnelle : sont pris en compte le nombre, l’importance et la fréquence des opérations, la brièveté du délai entre les opérations d’achat et de revente ainsi que l’importance des recettes et la marge bénéficiaire réalisée. En ce sens, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 22 mars 2012, qu’un particulier réalisant en 4 ans 324 opérations d’achat et de revente de bijoux et de montres générant plus de 200 000 euros de recettes devait être considéré comme exerçant une activité professionnelle (commerciale).

Matière arbitrale du litige. Même si le critère de professionnalité, apprécié au moment de la conclusion du contrat, est rempli, il n’en demeure pas moins que la matière doit être arbitrale. i.e. qu’il est possible de recourir à l’arbitrage compte tenu de la matière litigieuse.

La convention d’arbitrage est parfois autorisée par des dispositions spécifiques, comme en matière commerciale ou pour les contrats d’affrètement et de transport par exemple.

Dans les autres domaines, le principe est à l’admission des clauses compromissoires. Y font exception les matières d’ordre public, celles touchant à l’état des personnes, au divorce, à la séparation de corps et les contestations relatives aux collectivités publiques et aux établissements publics. La clause compromissoire doit en effet intervenir dans un domaine dans lequel les parties ont la libre disposition de leurs droits.

Concernant l’arbitrabilité de la propriété littéraire et artistique, l’article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la compétence exclusive des tribunaux judiciaire « ne fait pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil ».

Les parties doivent aussi avoir la libre disposition de leurs droits. Selon l’OMPI, « Tout litige portant sur un droit pouvant être cédé au moyen d’une transaction devrait, en principe, pouvoir aussi faire l’objet d’un arbitrage puisque, tout comme une transaction, l’arbitrage est fondé sur l’accord des parties ».

Reste donc ouverte la question de l’arbitrabilité des questions relevant du droit moral, réputé indisponible en vertu de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle et la possibilité de soumettre à l’arbitrage le contentieux de la contrefaçon semble quant à elle admise. Néanmoins, les arbitres ne peuvent pas connaitre des seules poursuites pénales dirigées à l’encontre des contrefacteurs. En effet, les actions pénales sont « inarbitrales par nature » en raison du monopole étatique de la justice pénale et ce, même si elles ne sont pas expressément citées par l’article 2060 du Code civil.

S’est également posée la question de l’arbitrabilité du contentieux de la restitution des œuvres d’art, dont la règlementation est d’ordre public.
Dans l’arrêt Labinal, la cour est venue affirmer que « l’arbitrabilité d’un litige n’est pas exclue du seul fait qu’une réglementation d’ordre public est applicable au rapport de droit litigieux ». Si en principe, selon Zoé Can Korav, « il conviendrait d’exclure les cas où l’inarbitrabilité relève de la matière, comme le contentieux des droits indisponibles, une telle limitation n’existe pas pour la restitution des œuvres d’art spoliées visant les biens culturels du fait de l’existence des droits patrimoniaux en jeu : la question de l’arbitrabilité du litige ne devrait pas constituer un obstacle à l’arbitrage ».

En effet, comme évoqué ci-dessus, le recours aux clauses compromissoires ne se limite plus à la matière commerciale comme cela était traditionnellement le cas. La loi NRE du 15 mai 2001 est venue les autoriser dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle, ce qui a considérablement élargi leur champ d’application. Il est ainsi de plus en plus fréquent de recourir aux clauses compromissoires dans les contrats du monde de l’art.

L’intérêt d’une bonne rédaction de la clause compromissoire. Si les conditions précitées sont vérifiées, la clause compromissoire peut donc être valable et revêtir un caractère contraignant. Pour pouvoir s’en prévaloir, les parties ont donc intérêt à soigner sa rédaction.

Comme le rappelle la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 octobre 2021, la clause compromissoire doit désigner par écrit les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

Elle ne doit pas être rédigée en des termes généraux et elliptiques. Elle doit englober tous les litiges qui pourraient naître entre les parties : les litiges contractuels et les litiges délictuels qui pourraient découler du contrat.

Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel a jugé qu’une clause rédigée dans ces termes : « en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage) » était trop imprécise pour revêtir un caractère contraignant. Elle n’indiquait pas les conditions de mise en œuvre de l’arbitrage.

A titre illustratif, la Cour d’arbitrage d’art (CAfA), créée en 2018 aux Pays-Bas, propose une clause compromissoire type pouvant être intégrée directement dans les contrats : « Tous les litiges, réclamations, controverses, et désaccords survenant dans le cadre du présent accord, ou d’autres accords en résultant, seront réglés conformément au Règlement d’arbitrage de la CAfA, composé du Règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage des Pays-Bas complété et modifié par le Règlement d’arbitrage complémentaire AiA/NAI ».

Si la clause est bien rédigée, les parties peuvent s’en prévaloir et bénéficier des multiples avantages qu’elle présente, particulièrement adaptés au monde de l’art.

II. Les incontestables avantages de l’arbitrage, mode de résolution des litiges particulièrement adapté au monde de l’art.

Avantages avant l’arbitrage. L’arbitrage est une procédure unique et neutre adaptée aux litiges de droit du marché de l’art dans lesquels les parties sont souvent de nationalités différentes. Les parties ont le choix de l’arbitre, de la législation et de la langue applicable et fixent le calendrier de procédure. Elles gardent un grand contrôle sur le règlement du litige, dans cette procédure « sur mesure ».

Les parties peuvent également choisir un arbitre doté d’une expertise spécifique dans le droit du marché de l’art. Cela est particulièrement utile dans un secteur qui nécessite des connaissances spécialisées, un traitement nuancé des questions juridiques et non juridiques, et dans un domaine où les méthodes traditionnelles de règlement des litiges s’avèrent parfois insuffisantes et chronophages.

Avantages pendant l’arbitrage. Le recours à l’arbitrage permet un traitement du litige plus rapide que les procédures juridictionnelles (sa durée est relativement prévisible) ainsi qu’une plus grande souplesse.

L’arbitre statue généralement en droit mais il peut, à la demande des parties, statuer en équité en tant qu’« amiable compositeur » pour rechercher la solution la plus adéquate au litige (ex aequo bono).

Il peut, en outre, choisir d’appliquer les lois et protocoles coutumiers et trouver des solutions créatives pour le règlement du litige : en matière d’art, il peut s’agir de la « fourniture d’œuvres d’art au lieu de dommages-intérêts, de l’octroi de prêts de longue durée, du partage de la propriété ou de la garde, de la reconnaissance formelle de la propriété ou des programmes de renforcement des capacités en échange du prêt d’un objet… »

Enfin, en vertu de l’article 1468 du Code de procédure civile, l’arbitre est compétent pour prononcer des mesures conservatoires, même si l’intervention du juge sera nécessaire pour les faire exécuter. Cette solution avait été retenue en jurisprudence avant même que le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage n’entre en vigueur : le tribunal de grande instance de Paris avait considéré, dans un litige de 1986, qu’il était incompétent pour connaître de la demande de séquestre d’œuvres d’art correspondant au montant de la provision sollicitée car il revenait aux arbitres de se prononcer sur la demande.

Avantages après l’arbitrage. L’arbitrage présente également des avantages une fois la décision arbitrale rendue. La procédure et la sentence sont confidentielles sauf disposition contraire de la loi. Cela est précieux dans le monde de l’art où les parties préfèrent souvent rester discrètes.

La décision de l’arbitre est ensuite définitive, contraignante, et applicable à l’échelle internationale dans le cadre d’un litige international. Le tribunal arbitral peut aussi rectifier ou interpréter la sentence rendue. Les parties évitent ainsi les délais de procédure souvent longs.

La sentence arbitrale présente l’avantage d’être « indépendante du contrat auquel elle se rapporte ». Ainsi, « elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci ». Cela résulte de l’article 1447 alinéa premier du Code de procédure civile venu confirmer une solution jurisprudentielle.

Enfin, les cas de recours contre les sentences arbitrales sont plus limités dans le cadre de l’arbitrage, ce qui apporte une certaine sécurité juridique aux parties. L’appel, qui tend à la réformation ou l’annulation de la sentence arbitrale, n’est possible que si les parties l’ont prévu dans leur convention d’arbitrage. La tierce opposition est quant à elle envisageable lorsque la sentence a été rendue en France.
Dans les cas prévus à l’article 1492 du Code de procédure civile, la sentence peut faire l’objet d’un recours en annulation, à moins que la voie de l’appel ne soit ouverte.

Enfin, les parties peuvent former un recours en révision, si les autres voies de recours ont été épuisées et qu’il y a eu une fraude.

Dans un arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a ainsi prononcé l’annulation d’une décision arbitrale qui contrevenait à l’ordre public. Vasarely et son épouse avait fait don de nombreuses œuvres d’art à la fondation Vasarely. Leurs héritiers ont ensuite conclu un compromis d’arbitrage avec la fondation dans le but de récupérer les œuvres données. Mais la cour a jugé qu’en raison des « conditions dans lesquelles l’arbitrage avait été décidé, organisé et conduit en faisaient un simulacre de procédure mise en place par les héritiers de l’artiste pour favoriser leurs intérêts au détriment de ceux de la Fondation, la cour d’appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l’existence d’une fraude à l’arbitrage contraire à l’ordre public ».

Arbitrage et restitution d’œuvres d’art dans un contexte international, une alternative face aux limites des législations nationales. Face à tous ces avantages, les voies extra-judiciaires, à l’instar de l’arbitrage, pourraient être utilisées pour organiser la restitution d’objets spoliés ou pillés dans leur pays d’origine.

Cette procédure permettrait d’aboutir au prêt ou au dépôt d’œuvres d’art lorsque les opérations juridiques ont été complexifiées par le temps qui s’est écoulé entre leur acquisition et la demande en restitution, ou que les œuvres sont inaliénables.

Cela a été le cas par exemple en 2012, pour des manuscrits coréens de la dynastie Joseon. La France, qui ne souhaitait pas céder la propriété de ces « trésors nationaux », a consenti à la Corée un « dépôt durable » de cinq ans, renouvelable indéfiniment.

Quant aux biens culturels illicitement exportés de France après 1992, l’article L112-26 du Code du patrimoine autorise l’Etat « à recourir à l’arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d’un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord ».
Cela vise les biens culturels définis à l’article L112-11 du Code du patrimoine qui précise que la procédure de restitution ne peut s’appliquer qu’ « aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire ».

La directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre (modifiant le règlement UE n°1024/2012) énoncait en son article 5, 6° que les autorités centrales doivent entretenir entre elles toutes actions de coopération et d’échanges d’informations, afin de « remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l’État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l’État membre requis peuvent, sans préjudice de l’article 6, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation nationale de l’État membre requis et à condition que l’État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord ».

Dans ces deux situations précitées, la convention d’Unidroit, adoptée le 23 juin 1995 et entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 1998, a pour objectif de « prévoir la restitution internationale de biens culturels qui sont volés ou qui sont déplacés de leur État d’origine en violation de sa législation réglementant l’exportation de biens culturels ». Elle prévoit la faculté pour les parties de soumettre leur litige à l’arbitrage.

Face à une facilité de mise en œuvre et aux multiples avantages qu’il présente, l’arbitrage, par le biais des clauses compromissoires, semble être une alternative intéressante au règlement judiciaire des litiges et particulièrement adaptée au monde de l’art.

De plus en plus de litiges de la communauté artistique sont aujourd’hui résolus devant les arbitres. Et il existe un véritable courant de création d’institutions arbitrales spécialement dédiées à l’art, comme l’illustre le 8 juin 2018 l’apparition de la cour d’arbitrage d’art de la Haye, la « Court of Arbitration for Art ».

Il est donc fortement recommandé aux professionnels du monde de l’Art d’intégrer des clauses compromissoires au sein de leur contrat.

Béatrice Cohen, Avocat
Barreau de Paris
www.bbcavocats.com

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