Le fait pour nous de ne pas revenir sur les aspects sociaux et économiques qui ont déclenché la ferme volonté de juguler, simplifier et harmoniser les systèmes juridiques africains dans l’unique souci de rendre souple la pratique du commerce, dans le cadre de cette approche, n’est pas une démarche qui tend à les désuétiser. Rappelons utilement que notre commentaire simplifié se rapporte essentiellement à l’arbitrage prévu aux dispositions 21 à 25 du Traité de Port-louis se rapportant à l’abitrage. En clair, nous abordons ici l’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. L’arbitrage s’affirme dans les milieux des affaires comme un moyen confiant et rassurant de résolution des litiges.
C’est ainsi que l’article 21 du Traité du 17 octobre 1993 offre la possibilité aux parties à un contrat de prévoir une clause compromissoire ou mieux un compromis d’arbitrage. Il faut noter par ailleurs que tout comme le droit autrichien, le droit OHADA n’entend pas essayer de distinguer la clause compromissoire qui, naturellement est insérée dans un contrat et le compromis d’arbitrage qui forme lui-même un contrat séparé. Toujours est-il que de l’examen de cette disposition, in fine, il ressort le fait suivant lequel la CCJA ne tranche pas elle-même des litiges entre parties. Elle nomme et confirme des arbitres à cet effet (lire utilement la combinaison des articles 21 et 22 du traité). Seulement la disposition est claire quant à ce qui peut être considéré comme un devoir d’information du déroulement de l’instance à charge de ceux-là mais aussi sur l’examen, par la CCJA, des projets de sentences.
L’intérêt d’une telle démarche s’énonce de manière plus éclairée à l’analyse de l’article 24 du traité de Port-Louis en ce sens précis que la mission juridictionnelle est l’œuvre naturelle du juge, et que partant de cela, il est, en tant que technicien du droit, le seul à accéder aux subtilités et rites procéduraux. C’est ainsi qu’il n’est permis à la Cour que de corriger certaines erreurs sur la forme.
La question qui mérite d’être posée à ce stade se formule en ces termes précis : est-ce que les sentences arbitrales peuvent-elles faire l’objet d’une exécution forcée ? La réponse c’est à l’article 25. Oui, seules les sentences rendues suivant les dispositions du titre IV du Traité peuvent en faire l’objet à la condition ultime d’obtenir une décision d’exequatur rendue par la CCJA. Cependant l’article 25 fixe quatre motifs qui peuvent fonder le refus d’exequatur. D’abord si l’arbitre a statué sans aucun fondement textuel, ensuite lorsqu’il a statué en dehors de la mission qui lui a été conférée ou encore lorsque le principe de la procédure contradictoire à l’égard de toutes les parties n’a pas été respecté et enfin à chaque fois que la sentence s’inscrit en contradiction à
l’ordre public international.
Il faut noter bien également que la Convention de New-York du 10 juin 1958 à laquelle plusieurs états de l’espace OHADA sont parties prévoit cinq hypothèses de refus d’exequatur.