Convocation à l’inspection du travail, Y aller ou pas ?

Par Nathalie Leroy, Avocate.

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Explorer : # inspection du travail # convocation # assistance juridique # droits des salariés

Faut-il se rendre à l’invitation d’une convocation chez un agent de contrôle de l’inspection et travail ?
Faut-il y aller avec un avocat ou un représentant du personnel ?

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Convoqué par l’inspecteur du travail, un salarié ou un employeur aura souvent pour premier réflexe de se dire : suis-je obligé d’y aller ?

Rien ne les y oblige, cependant, l’article L 8114-1 du Code du travail prévoit : « Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37.500 euros. »

Or un tel rendez-vous fixé dans le cadre d’une enquête pour harcèlement, discrimination, infraction de toute nature, liée au travail, fait partie des missions de l’inspection du travail.

Par conséquent, mieux vaut déférer à l’invitation.

La question qui peut se poser ensuite est celle de l’assistance du salarié ou de l’employeur.

Si le salarié ou l’employeur est entendu en qualité de témoin, l’agent de contrôle de l’inspection du travail n’est pas obligé d’accepter qu’il soit accompagné.

En revanche, si la convocation est établie dans le cadre d’une audition libre, dans ce cas, l’employeur ou le salarié pourra se faire assister par un avocat [1]. L’audition libre est une audition formelle, donnant lieu à un procès verbal d’audition signé par la personne entendue.
L’instruction DGT n°2017/03 du 15 mars 2017 relative à l’audition des personnes soupçonnées conformément aux articles 28 et 61-1 du Code de procédure pénale étend la possibilité pour l’inspection du travail de procéder à l’audition pénale d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction autre que celles relatives au travail illégal, ce qui peut concerner notamment des infractions à la santé ou à la sécurité ou des faits délictueux de harcèlement moral [2] qui seraient reprochés.

Donc, dans le cas d’une simple audition de témoins, il n’y aura pas de procès verbal à signer par la personne entendue, dans le deuxième cas, en revanche, les questions seront directives et le procès verbal rédigé à la première personne du singulier et signé.

Mon Conseil :
Si vous n’avez pas l’habitude de ce genre d’exercice et que vous êtes mal à l’aise, appelez l’agent de contrôle qui vous invite à être entendu, pour lui demander s’il accepte que vous soyez assisté lors de votre entrevue et précisez lui s’il s’agit d’un représentant du personnel ou d’un avocat. Et en cas d’audition libre, faites vous assister par un avocat. Cette procédure est faite pour garantir vos droits.

L’article 28 du Code de procédure pénal prévoit :
« Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1.
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation.
 »

L’article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit :
La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Nathalie Leroy Avocate enquêtrice en harcèlement moral et sexuel au travail
www.her.eu.com et www.25ruegounod.fr

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