Création de jeux éducatifs : droit d’auteur des personnes morales et action en contrefaçon.

Par Béatrice Cohen, Avocat.

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Explorer : # droit d'auteur # contrefaçon # jeux éducatifs # concurrence déloyale

La création de jeux de divers genres (jeux de société, jeux vidéo, jeux pédagogiques) est au cœur d’un important contentieux en droit d’auteur. Et pour cause, elle soulève de nombreux questionnements quant à sa protection et le régime juridique duquel elle dépend. En particulier lorsqu’une société qui commercialise ces produits entend dénoncer des actes de contrefaçon.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 novembre 2020 est intéressant en ce qu’il rappelle les principes régissant la recevabilité d’une telle action en contrefaçon.

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En l’espèce, une société spécialisée dans le domaine de la conception, de la fabrication et de l’édition de jeux pédagogiques exploite plusieurs jeux éducatifs sur lesquels elle revendique une protection au titre du droit d’auteur. Mais après avoir constaté que des jeux portant la même dénomination que ceux qu’elle avait fait créer étaient commercialisés par une ancienne salariée, elle a assigné cette dernière, son mari ainsi que la société fabricante en contrefaçon de droits d’auteur sur lesdits jeux ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal de grande instance de Paris ayant accédé à sa demande, les défendeurs ont interjeté appel. La cour d’appel de Paris les a déboutés, rappelant dans son arrêt que les jeux pédagogiques peuvent être protégés par le droit d’auteur sous réserve qu’ils soient originaux (I), cette protection octroyant à la personne morale qui les exploite la possibilité d’agir en contrefaçon. Toutefois, l’action en contrefaçon n’est envisageable que dans la mesure où la société rapporte la preuve des droits qu’elle entend revendiquer (II) ; dans ce cas, le préjudice résultant des actes de contrefaçon pourra être indemnisé (III).

I- La réaffirmation de la nécessité classique du caractère original de l’œuvre.

Selon l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Toutefois, bien que le droit d’auteur naisse dès la réalisation de l’œuvre sans formalité de dépôt, encore faut-il qu’il s’agisse d’une création de forme originale. Les idées étant de libre parcours, l’œuvre doit être matérialisée mais aussi comporter l’empreinte de la personnalité de l’auteur pour bénéficier de la protection instaurée par le code de la propriété intellectuelle.

L’originalité est donc la pierre angulaire du droit d’auteur, l’œuvre ne pouvant être protégée par un droit privatif sans cette condition. Ce qui explique pourquoi le caractère original de l’œuvre est souvent remis en cause par les parties en cas litige.

En l’espèce les appelants contestaient le caractère original des jeux litigieux. Or, dépourvues d’une telle caractéristique, les œuvres n’entreraient plus dans le champ d’application de la protection revendiquée au titre du droit d’auteur et les faits de contrefaçon n’avaient donc plus de fondement. Les appelants estiment notamment que la représentation d’un cactus vert était « banale à l’époque de la création de ce jeu », que « le recours à des illustrations de fantômes de style espiègle et jovial est banal », ou encore que « l’utilisation de l’escargot est usuelle dans le monde ludo éducatif à destination des enfants ». Mais la partie adverse qui dénonçait les faits de contrefaçon et à qui il incombait de démontrer que son œuvre était originale, rapporte bien la preuve de choix arbitraires, constitutifs d’une empreinte de sa personnalité. En effet, en première instance la société avait démontré que la composition, l’agencement des éléments des jeux, les couleurs utilisées mais aussi les configurations visuelles et les symboles avaient tous été choisis de façon méthodique. Cette argumentation est retenue par les premiers juges mais également par la cour d’appel de Paris pour qui « le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a reconnu l’originalité des différents jeux revendiqués par les intimés ». A titre illustratif, le tribunal avait retenu que le jeu représentant un cactus était original en raison de

« la composition générale, de l’agencement des éléments du jeu pédagogique, des couleurs et de la figuration spécifique représentée sur des pièces du puzzle qui, une fois assemblées, représentent un cactus stylisé ainsi que différents éléments qui l’environnent, tels le soleil, des nuages, des animaux et des végétaux, du positionnement spécifique des indices sur la structure nue du cactus au recto des cartes consignes, des symboles codifiés figurant sur la carte de décodage et de la correspondance code/pièces du puzzle, pour en déduire que les visuels réalisés révèlent un effort créatif et constituent, par les moyens mis en œuvre et l’attractivité du décor, une œuvre protégeable au titre du droit d’auteur, même si l’univers du désert avait déjà été utilisé dans des images à destination des enfants.

Il en va de même pour les illustrations de fantômes évoquées précédemment dont l’originalité a été reconnue par le tribunal de grande instance de Paris et validée par la cour d’appel de Paris pour qui « la composition globale du jeu révèle des choix arbitraires révélateurs d’un processus créatif et original, mis en œuvre pour rendre ce jeu à la fois attractif et pédagogique auprès d’un jeune public ».

Ainsi, les œuvres litigieuses étaient protégées par le droit d’auteur et ne pouvaient donc faire l’objet d’une exploitation sans l’accord du titulaire du droit. Cependant, la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur est subordonnée à la preuve de la titularité des droits. Or, cette preuve de la titularité des droits peut soulever certaines difficultés s’agissant des personnes morales.

II- La nécessaire preuve de la titularité des droits de la personne morale sur l’œuvre.

En effet, en vertu de l’article L111-1 du CPI précité, l’auteur est le titulaire originel des droits d’auteur. Si l’auteur est celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (article 113-1 du CPI), il est nécessairement une personne physique. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, comme l’a rappelé la Cour de cassation par une décision du 15 janvier 2015 dans laquelle elle affirmait « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ».

Par conséquent, puisqu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle ne peut être titulaire des droits d’auteur dès l’origine de la création de l’œuvre. Pour autant, elle peut être investie des droits d’auteur après la création de l’œuvre et ce par une cession des droits comme cela avait été le cas dans cette affaire.

Néanmoins, il est des situations dans lesquelles la personne morale est investie des droits d’auteur ab initio, et ce même si elle n’a pas la qualité d’auteur. Tel est le cas pour l’œuvre collective, définie par le législateur comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » [1]. Sauf preuve contraire, cette œuvre collective appartient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. L’article L113-5 alinéa 2 dispose que « cette personne est investie des droits de l’auteur », ce qui institue une présomption légale de titularité des droits d’auteur sur une œuvre collective. Par conséquent, si les conditions nécessaires à la qualification d’œuvre collective sont réunies, la personne morale sera titulaire des droits d’auteur sans qu’il soit nécessaire de procéder à une cession des droits. C’est pour cette raison qu’en l’espèce, l’appelant alléguait être co-auteur de l’œuvre, ce qui lui aurait permis de disposer d’un droit exclusif d’exploitation sur l’œuvre. Mais cet argument a été rejeté par les juges du fond, ceux-ci constatant qu’il s’était contenté de prodiguer des conseils et que « sa mission d’agent commercial ne comprenait aucun travail créatif ».

Il existe également une présomption prétorienne de titularité des droits au bénéfice de la personne morale qui exploite une œuvre, l’autorisant ainsi à intenter une action en contrefaçon alors même qu’elle n’est pas titulaire des droits sur l’œuvre. Cette présomption évoquée dans le présent arrêt (« L’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété intellectuelle ») est reconnue par la jurisprudence depuis 1993. En effet, dans la décision Aero rendue le 24 mars 1993, la Cour de cassation a énoncé : « Qu’en l’absence de toute revendication de la part de la/ou des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’œuvre ». Pour bénéficier de cette présomption, la personne morale doit rapporter la preuve d’actes d’exploitation non équivoques, identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Elle doit également établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont elle apporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Toutefois, une personne morale agissant en contrefaçon au titre du droit moral de l’auteur ne peut se prévaloir de cette présomption puisqu’elle n’a pas la qualité d’auteur et n’est donc pas investie de droits moraux. La cour d’appel de Paris est venue réaffirmer ce principe dans une décision rendue le 9 octobre 2020 , énonçant :

« Or, la présomption de titularité des droits, telle que précédemment énoncée, opère à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon et vise à permettre à la personne morale qui, en l’absence de revendication du ou des auteurs, exploite paisiblement l’œuvre, d’agir en contrefaçon pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ; elle ne saurait conférer à cette personne morale la qualité d’auteur ni l’investir des droits moraux d’auteur qui sont attachés à la personne de l’auteur ».

En l’espèce les demandeurs ont prouvé une exploitation non équivoque des jeux litigieux, notamment par le biais d’une attestation du commissaire aux comptes confirmant l’exploitation desdits jeux, des contrats de cession des droits d’exploitation, ou encore des d’extraits de catalogues et de factures attestant de la commercialisation. Ainsi, les juges considèrent que l’intimé établit la preuve de la titularité sur les jeux qui sont au cœur du litige.

Les œuvres litigieuses étant protégées par le droit d’auteur et la personne morale qui les exploite ayant qualité à agir, la cour s’est ensuite penchée sur les actes de contrefaçon et le préjudice causé.

III- L’indemnisation de l’atteinte aux droits d’auteur résultant de la contrefaçon et la réparation du préjudice commercial.

Effectivement, en vertu de l’article L122-4 du CPI,

« toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Les appelants contestaient les faits de contrefaçon, en faisant état des nombreuses différences qui existent entre les jeux en cause. Néanmoins, les juges rappelaient que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences.

Or, les contrefacteurs avaient reproduit l’ensemble des caractéristiques originales revendiquées par la société adverse. De plus, la cour relève que les différences mises en avant par les appelants ne sont que mineures, quand les ressemblances sont flagrantes. Il est donc patent que les jeux ont été reproduit illicitement, la société titulaire des droits n’ayant pas donné son accord.

Afin de procéder au calcul de l’indemnisation du préjudice subi, plusieurs éléments sont pris en compte. En effet, l’article L331-1-3 du CPI : dispose que

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée
 ».

En l’espèce, la cour retient que la société lésée a subi des conséquences économiques négatives liées à la présence de la société adverse dans les mêmes salons, afin d’y présenter les produits contrefaisants. De plus, les contrefacteurs jouissaient d’une grande visibilité sur internet, alors que les produits contrefaisants étaient de moindre qualité et fabriqués en Chine. Ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société titulaire des droits, celle-ci ayant basée la communication de ses produits originaux fabriqués en France sur leur excellente qualité. En conséquence, l’arrêt retient qu’« il convient de retenir que le tribunal a justement fixé la réparation du préjudice patrimonial subi par la société Ludia causé par les faits de contrefaçon à hauteur d’une somme de 50 000 euros pour la période concernée », outre 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, 4 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral causé par une reproduction dénaturée de son œuvre au travers de l’exploitation non autorisée des jeux.

Outre les faits de contrefaçon, les appelants ont également été sanctionnés pour concurrence déloyale et parasitaire. En effet, bien que ces infractions aillent plus ou moins de pair, les faits de contrefaçon sont distincts de ceux argués de concurrence déloyale et parasitaire. Ces derniers trouvent leur fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil, ce qui implique classiquement l’existence d’une faute, d’un préjudice subi par le demandeur et d’un lien de causalité. En la matière, la faute des appelants résultait principalement de dénigrements de l’entreprise, d’agissements parasitaires et de la création d’une confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, les juges n’ont pas accueilli l’argument relatif au dénigrement mais ont reconnu que les divers agissements de la société contrefactrice, répétés sur plusieurs années, étaient constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, appréciant le préjudice de la société à hauteur de 15 000 euros.

Cette société avait entendu

« créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits commercialisés mais, également, profiter déloyalement sans bourse délier des investissements et du savoir-faire de la société Ludia, afin de se procurer un avantage concurrentiel ».

Maître Béatrice COHEN
www.bbcavocats.com

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[1Article L113-2 CPI.

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Discussion en cours :

  • par Guillaume GLEIZE , Le 3 septembre 2021 à 15:43

    Bonjour,

    Comme de très nombreux auteurs de jeux de par l’explosion du marché en ce moment, je me pose beaucoup de questions.

    Voici 2 exemples :
    1) Je crée un jeu avec un NOM identique à un jeu déjà existant mais avec une forme de boite, des illustrations, un thème, des mécanismes et des règles COMPLETEMENT DIFFERENTES et n’ayant strictement rien à voir avec le jeu déjà existant. Suis-je dans mon droit ?
    2) Je crée un jeu avec des MECANISMES et des REGLES extrêmement proches d’un jeu déjà existant mais avec un nom, une forme de boite, des illustrations et un thème COMPLETEMENT DIFFERENTES et n’ayant strictement rien à voir avec le jeu déjà existant. Suis-je dans mon droit ?

    L’argument de defense principal de ces deux jeux est de ne pas chercher du tout à semer la confusion auprès de l’acheteur, ni a faire de la contrefaçon (ils ne cherchent pas à se faire acheter par des clients croyant acheter l’original) mais à exploiter soit un NOM (1er cas) soit des MECANISMES (2ème cas) de manière plus optimale que ne l’avait fait l’original. Cette defense (sincère) est-elle recevable ?

    Merci d’avance - GG

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