Le décret des conseils de juridictions administratives est publié. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Le décret des conseils de juridictions administratives est publié.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Le décret n°2024-1174 du 10 décembre 2024 précise la composition et le fonctionnement des conseils de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces conseils favorisent les échanges entre la juridiction et les citoyens sans contrôler les affaires individuelles. Ils doivent se réunir avec un ordre du jour préparé en amont.
Description rédigée par l'IA du Village

Cet article présente le décret n°2024-1174 du 10 décembre 2024 concernant la composition des conseils de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et applicable dès le 13 décembre 2024.

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Un décret n° 2024-1174 du 10 décembre 2024, publié au Journal Officiel du jeudi 12 décembre 2024, est venu préciser la composition des conseils de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Pour rappel, l’article 38 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a créé un nouvel article L221-2-2 du Code de justice administrative, en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lequel dispose :

« Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction.

Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du tribunal administratif. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi ».

De même, ce même article 38 a créé également au sein du Code de justice administrative un nouvel article L221-3-1 pour les conseils de juridiction au sein des cours administratives d’appel :

« Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d’appel est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d’appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la cour administrative d’appel. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d’appel est saisie
 ».

Le décret du 10 décembre 2024 vient donc préciser la composition ces deux conseils de juridiction, ses règles de fonctionnement, la fixation et le contenu de l’ordre du jour.

Ce texte insère après l’article R221-2 du Code de justice administrative, un nouvel article R221-2-1.

Le conseil de juridiction prévu aux deux articles précités [1] comprend :

  • Le chef de juridiction du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, qui préside le conseil de juridiction concerné,
  • Les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer,
  • Des magistrats et agents de la juridiction concernée ;
  • Les représentants de l’État dans les départements du ressort et des représentants d’administrations du ressort ou leurs représentants ;
  • Des représentants des collectivités territoriales ;
  • Des représentants d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur du ressort ;
  • Les bâtonniers des barreaux du ressort ou leur représentant ;
  • Des représentants des experts et des commissaires enquêteurs inscrits sur les listes de la juridiction ou de la cour administrative d’appel ;
  • Des représentants d’associations représentant les usagers de la justice administrative ou exerçant une mission de service public auprès de la juridiction.
  • Le chef de juridiction concerné peut inviter toute autre personne dont la présence serait susceptible d’éclairer les discussions en fonction de l’ordre du jour.

La liste des personnes invitées est arrêtée par le chef de juridiction pour chaque réunion du conseil.

Lorsque les contraintes matérielles imposent de limiter le nombre des participants, le chef de juridiction doit préciser le nombre de places ouvertes à chaque catégorie de participants.

Concernant l’ordre du jour, celui-ci est arrêté par le chef de juridiction après avis de l’assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l’article R222-4 du Code de justice administrative.

Pour rappel, cet article R222-4 prévoit pour le président du tribunal ou de la cour administrative de convoquer au moins une fois par an :

  • L’assemblée générale composée de tous les magistrats de la juridiction pour examiner les sujets d’intérêt commun, son rôle étant consultatif.
  • La réunion plénière des agents de greffe de la juridiction pour les informer des sujets d’ordre général intéressant le greffe et recueille leurs observations.

L’ordre du jour doit être joint aux invitations adressées au moins trois semaines avant la réunion du conseil de juridiction.

Il peut comporter notamment une présentation, par la juridiction, d’un point de droit sur lequel elle souhaite attirer l’attention des participants, des enjeux et des défis auxquels la juridiction est confrontée, des partenariats qu’elle met en place pour développer les échanges avec certains publics.

Cette présentation est suivie d’un temps de discussion avec l’ensemble des personnes invitées.

La réunion du conseil de juridiction ne donne lieu à aucun vote ni à l’adoption d’aucune décision ou aucun avis, cette instance relevant plus d’une volonté pour le législateur d’informer les tiers des activités de la juridiction administrative, à l’instar des conseils de juridiction existant pour les juridictions judiciaires.

Les dispositions du décret du 10 décembre 2024 entrent en vigueur à compter du vendredi 13 décembre 2024.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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Notes de l'article:

[1Article L21-2-2 du CJA pour les TA et L221-3-1 du CJA pour les CAA.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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