Ces sanctions relèvent de deux catégories différentes : les peines dites « de discipline intérieure », prononcées par les instances disciplinaires, et celles prononcées par le Tribunal de Grande Instance (Tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020).
1. Les peines de discipline intérieure.
Le rappel à l’ordre, la censure simple et la censure devant la chambre assemblée, sanctions les plus faibles, sont proposées et prononcées par la chambre de discipline ou le Tribunal de Grande Instance (Tribunal Judiciaire à compter du 1er janvier 2020).
A. Le rappel à l’ordre.
Sanction la plus légère, elle est exécutée du seul fait de son prononcé. Le rappel à l’ordre est inscrit au dossier de l’huissier de justice pénalisé.
B. La censure simple.
Il s’agit d’un blâme. Sans autre conséquence, la sanction figure au dossier de l’officier ministériel.
C. La censure devant la chambre assemblée.
Lecture en est faite devant l’assemblée générale par le Président de la chambre départementale dont relève l’huissier. Ce dernier se doit de comparaitre en personne. Un Procès-Verbal est dressé puis adressé au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (Tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) dans le ressort duquel l’huissier réside.
Les peines de discipline intérieure peuvent s’accompagner d’une peine d’inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.
2. Les peines de discipline prononcées par le Tribunal de Grande Instance (Tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020).
La défense de récidiver, l’interdiction temporaire et la destitution sont des sanctions relevant uniquement du pouvoir judiciaire, qui peut également prononcer les peines de discipline intérieure.
A. La défense de récidiver.
Il s’agit d’un avertissement adressé par l’autorité judiciaire à l’huissier de justice. Si son comportement devait à l’avenir faire de nouveau l’objet d’une poursuite disciplinaire, la sanction prononcée serait automatiquement une peine plus lourde, à savoir soit l’interdiction temporaire, soit la destitution.
B. L’interdiction temporaire.
L’huissier de justice sanctionné a l’interdiction d’exercer pour le compte de son office et ne peut participer à l’activité des chambres auxquelles il appartient. Aucun texte ne prévoyant de durée à l’interdiction temporaire (Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 : l’absence de précision de durée n’est pas inconstitutionnelle), la sanction peut se révéler particulièrement lourde et longue.
Un administrateur est nommé en remplacement de l’huissier de justice frappé par la mesure le temps de la sanction. Ce dernier n’a droit de percevoir que la moitié des produits nets de l’office.
Cette sanction entraine l’inéligibilité définitive aux organismes professionnels.
C. La destitution.
De façon définitive, l’huissier de justice frappé de destitution ne pourra plus exercer cette profession. L’huissier de justice sanctionné est privé de la possibilité de choisir son successeur. Inscrite au casier judiciaire, la sanction de destitution prive l’officier ministériel déchu de la possibilité de faire état de sa qualité d’ancien huissier de justice.
L’huissier de justice est frappé d’inéligibilité définitive aux instances professionnelles.