Des sanctions disciplinaires applicables aux architectes.

Par Sébastien Ronphé, Avocat.

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L’architecture est, en vertu de la loi du 3 janvier 1977, une expression de la culture.
Cette expression, prévue par la loi, est encadrée par cette dernière, et les architectes, dans l’exercice de leur profession, sont soumis à diverses obligations, notamment déontologiques.

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Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire [1].

L’avertissement, le blâme, la suspension, ou la radiation peuvent ainsi être prononcés [2].

I. L’avertissement.

Selon l’article 4 du Décret du 28 décembre 1977, l’avertissement entraîne l’inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.

Si la sanction est prononcée contre un membre d’un Conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d’office.

II. Le blâme.

Le blâme entraîne l’inéligibilité pendant une période de trois ans [3].

Si la sanction est prononcée contre un membre d’un Conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d’office.

III. La suspension.

La suspension de l’inscription au tableau régional des architectes peut être prononcée avec ou sans sursis, pour une période allant de trois mois à trois ans.

Si l’architecte est sanctionné d’une suspension avec sursis, cette sanction entraîne l’inéligibilité pendant une période de quatre ans. En revanche, l’inéligibilité est portée à six ans en cas de suspension sans sursis.
Si la sanction est prononcée contre un membre d’un Conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d’office.

La suspension a pour conséquence de priver l’architecte qui en est frappé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau.
La suspension emporte, pendant la durée de la sanction, l’interdiction d’exercer la profession d’architecte ou de faire état de sa qualité d’architecte [4].

Un architecte gestionnaire sera nommé d’office par le Conseil régional de l’Ordre pour suppléer le professionnel sanctionné [5].

La sanction de suspension est notifiée à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée.

Enfin, la Chambre régionale de discipline peut assortir sa décision d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le Conseil régional [6].

IV. La radiation.

La radiation du tableau régional des architectes prive l’architecte sanctionné de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un architecte liquidateur sera nommé d’office par le Conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’architecte radié, ainsi que les modalités de son intervention.

Selon l’article 51 du Décret du 28 décembre 1977, si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au liquidateur désigné d’office par le Conseil régional.

La radiation emporte à titre définitif interdiction d’exercer la profession d’architecte. La personne radiée ne peut faire état de sa qualité d’architecte.

Cependant, après un délai de trois ans, l’architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au Conseil régional [7].

Les sanctions disciplinaires sont également applicables aux sociétés d’architecture [8].

Sébastien Ronphé,
Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.

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[1Article 41 du Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977.

[2Article 28 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977.

[3Article 4 du Décret du 28 décembre 1977.

[4Article 57 du Décret du 28 décembre 1977.

[5Article 28 de la loi du 3 janvier 1977.

[6Article 51 du Décret du 28 décembre 1977.

[7Article 57 du Décret du 28 décembre 1977.

[8Article 58 du Décret du 28 décembre 1977.

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