La nouvelle procédure disciplinaire des notaires.

Par Sébastien Ronphé, Avocat.

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Explorer : # procédure disciplinaire # sanctions # réclamation # surveillance

La loi du 22 décembre 2021 a emporté refonte de la déontologie notariale et des poursuites disciplinaires, impliquant la mise en place de juridictions disciplinaires régionales, d’une Cour d’Appel Nationale et de nouvelles sanctions applicables.
L’ordonnance et le décret du 13 avril 2022 sont venus préciser la nouvelle procédure applicable en matière de discipline notariale.

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1) La réclamation à l’encontre du notaire.

Un notaire peut faire l’objet d’une réclamation, qui doit être adressée au Président du Conseil Régional ou Interrégional des notaires et faire l’objet d’un accusé de réception.

Informé et invité à présenter ses observations, le notaire concerné peut par la suite se voir convoqué à une conciliation avec la partie adverse, procédure à laquelle doit prendre part au moins un membre de la profession.

Si la conciliation se solde par un échec et qu’aucune poursuite disciplinaire n’est engagée par la suite, l’auteur de la réclamation peut saisir le Procureur général ou la juridiction disciplinaire.

Avant l’exercice de poursuites disciplinaires, un notaire auteur d’un manquement peut se voir adresser un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre un terme au manquement, laquelle peut être assortie d’une astreinte.

2) L’exercice des poursuites à l’encontre du notaire.

Le Procureur général, dans le ressort de sa Cour d’Appel, exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline.
Il peut ainsi saisir les services d’enquête de la profession, demander une explication à un notaire ou aux instances de la profession.

L’action disciplinaire est exercée par le Président du Conseil Régional ou Interrégional des notaires ou le Président du Conseil Supérieur du Notariat (Si plusieurs offices de la même société sont situés dans le ressort de plusieurs Conseils Régionaux, ou en cas de carence du Président du Conseil Régional ou Interrégional malgré une mise en demeure).
Le Procureur général peut exercer l’action disciplinaire concurremment à ces autorités.

3) Les autorités disciplinaires.

En premier ressort, il s’agit d’une Chambre de discipline composée d’un Président, magistrat du siège de la Cour d’Appel, et de deux notaires.

En appel, il s’agit d’une Cour Nationale de discipline auprès du Conseil Supérieur du Notariat, composée d’un Président, magistrat du siège de la Cour de cassation, de deux magistrats du siège de la Cour d’Appel, et de deux notaires.

4) Les sanctions disciplinaires.

Il s’agit de l’avertissement, du blâme, de l’interdiction d’exercer à titre temporaire (d’une durée maximale de dix années, elle peut être assortie d’un sursis), de la destitution, et enfin du retrait de l’honorariat.

A titre principale ou complémentaire, une peine d’amende peut être prononcée avec ou sans sursis, dans les limites suivantes : soit un maximum de 10 000 euros, soit un maximum de 5% du chiffre d’affaires H.T. réalisé au cours du dernier exercice.

La publication de la peine prononcée peut être ordonnée par la juridiction disciplinaire.

A l’issue d’une période de dix années, un notaire frappé de destitution peut solliciter d’être relevé de son incapacité d’exercice.

Par ailleurs, si l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le Président de la juridiction disciplinaire peut suspendre provisoirement le notaire visé par une enquête ou une poursuite disciplinaire ou pénale.

D’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois, la suspension peut être levée à tout moment ou faire l’objet d’un recours.

Sébastien Ronphé,
Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.

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