« Mais attendu, en premier lieu, que l’administrateur du redressement judiciaire est personnellement responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, notamment en n’informant pas …..le futur repreneur de la situation de l’exploitation au regard de la législation pertinente ; que la cour d’appel en a exactement déduit que Mme Z... devait indiquer aux repreneurs potentiels l’irrégularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement » ( Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2010, N° de pourvoi : 09-71954).
L’administrateur judiciaire se doit de renseigner un repreneur sur la totalité des obligations légales qui lui incombe. Cela est naturel puisque l’administrateur judiciaire est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence.
La difficulté est qu’il n’est pas forcément sûr d’avoir abordé l’ensemble de la législation surtout dans certains domaines techniques et souvent abscons et il peut légitimement s’interroger sur sa responsabilité.
Pour en revenir à l’espèce, les spécificités des problématiques des installations classées impactent directement les Risques Professionnels encourus par les travailleurs d’une entreprise.
Par conséquent, ces spécificités sont traitées dans l’intercalaire N° 3 du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels obligatoire depuis maintenant presque dix ans et qui regroupe en un seul et unique classeur tous les documents liés à la sécurité de l’entreprise d’une manière large et générale.
La lecture du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels dont l’absence est d’ailleurs sanctionnée pénalement, aurait permis de mettre en exergue les normes particulières de cette installation classée.
Francois Danger