Elu ou représentant syndical au CSE : il faut choisir !

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # incompatibilité des mandats # représentant syndical # comité social et économique (cse)

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-13.269) le rappelle : un salarié ne peut siéger simultanément au sein du même CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical.

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1/ La solution juridique.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ou de représentant syndical à ce comité [1].

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE [2].

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE [3].

Sous l’empire des textes relatifs au comité d’entreprise, la jurisprudence considérait que le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d’établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l’une et à l’autre de ces fonctions étant différents [4].

En revanche, la Cour de cassation admettait que le représentant syndical au comité se porte candidat aux élections des représentants du personnel audit comité [5].

En effet, ce n’est qu’en cas d’élection que la question de l’incompatibilité des mandats se pose, et non au stade de la candidature.

L’Administration retenait la même solution, indiquant que l’incompatibilité entre les mandats de représentant syndical au comité et de membre élu de ce même comité n’interdit pas cependant la possibilité pour le délégué syndical, représentant syndical, de se porter candidat aux élections au comité [6].

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a transposé, au CSE, la solution juridique qu’elle appliquait au CE :
« un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci » [7].

Cette jurisprudence concerne l’élu suppléant, même s’il ne siège au CSE qu’en remplacement du titulaire empêché [8].

2/ Les conséquences pratiques.

A titre préalable, précisons qu’un accord collectif ne permet pas de déroger à la règle du non-cumul entre les mandats d’élu et de représentant syndical au sein du même CSE.

C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 22 janvier 2020 [9].

Ce faisant, elle a écarté l’argument d’un syndicat selon lequel l’accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 applicable dans le groupe Total ne comporte aucune exclusion ni distinction et que le tribunal d’instance aurait dû considérer que cet accord collectif permet qu’un salarié élu au CSE soit également désigné en qualité de représentant syndical audit comité.

L’incompatibilité des fonctions de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical au CSE est donc un principe d’ordre public (alors même qu’il n’est pas inscrit dans la loi).

En pratique, en présence d’une situation de cumul, le juge doit inviter le salarié à choisir l’un de ses deux mandats.

En l’espèce, dans un jugement du 26 février 2019, le Tribunal d’instance de Saint Nazaire avait jugé que le salarié devait opter pour l’un de ses deux mandats dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et qu’à défaut, son mandat de représentant syndical au sein du CSE serait caduc.

Pour la Cour de cassation, le tribunal « a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc. »

Le tribunal est libre du délai imparti au salarié pour choisir le mandat qu’il souhaite conserver. En revanche, il ne peut juger que le mandat électif sera caduc ou nul à défaut de choix du salarié.

En effet, dans cette dernière situation, seul le mandat de représentation syndicale peut être remis en cause.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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[1C. trav. art. L. 2143-9.

[2C. trav. art. L. 2143-22.

[3C. trav. art. L. 2314-2.

[4Cass. soc. 17-7-1990 n° 89-60.729.

[5Cass. soc. 17-7-1990 n° 89-60.389.

[6Circ. DRT 13 du 30-11-1984.

[7Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-23.764.

[8C. trav. art. L. 2314-1.

[9Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-13.269.

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