Enfants influenceurs : que prévoit la proposition de loi Studer ?

Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.

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Explorer : # enfants influenceurs # protection des mineurs # réglementation des plateformes # sanctions légales

Les vidéos YouTube et comptes Instagram ne sont plus l’apanage des jeunes adultes majeurs et vaccinés.

Et pour cause, les enfants sont activement présents sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo.

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Parce que la Toile n’est pas un terrain de jeu comme les autres, le législateur a décidé de s’empare du sujet afin de prévenir les risques qui sont attachés à ce type d’activité.

Ainsi, la proposition de loi n° 2519 de l’Assemblée Nationale [1] a donné lieu à une loi qui été adoptée le 12 février 2020.

1) Champ d’application.

La proposition de loi Studer a vocation à créer « un cadre juridique en étendant aux enfants influenceurs le régime d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le secteur du spectacle » [2].

Plus précisément, le champ d’application concerne :
- Les « enfants dont l’image est utilisée en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande ».
- Les « enfants dont l’activité relève d’une relation de travail ».

L’Article 1er de la proposition de loi visait les enfants employés « en vue de la diffusion de son image, à titre lucratif, au sens de l’article L8221-4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos » dans le cadre d’« enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public » [3].

2) Protection des enfants influenceurs.

Le cadre juridique appliqué aux enfants influenceurs est rattaché au régime des dispositions L7124-1 et suivants du Code du travail, désormais regroupées sous l’intitulé régissant les « enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l’audiovisuel, la publicité et la mode ».

Du point de vue de la rémunération, « la part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus […] qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat […] est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ».

Seule une partie « minoritaire » est laissée à disposition des représentants légaux.

De la même façon, la participation de l’enfant à de tels contenus « ne peut excéder des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales déterminées par décret ».

Enfin, l’Article 5 prévoyait que sur « demande de la personne concernée », la plateforme de « partage de vidéos » doit « faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de l’image du demandeur lorsque celui-ci était mineur à la date de ladite diffusion ».

3) Obligations des plateformes.

La loi met à la charge des plateformes plusieurs obligations.

Les dispositions proposées impliquaient que lorsqu’« un contenu audiovisuel est mis à disposition du public sur une plateforme […] en méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable » alors l’administration « en informe le service de plateforme concerné » qui est tenu de « retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible ».

D’abord elles doivent mettre « en œuvre les moyens nécessaires à l’identification, par les personnes responsables de leur diffusion, des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans ».

Elles ont pour obligation de mettre à disposition les « informations nécessaires à la prévention des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par le biais de leurs services ».

Selon la même proposition, les plateformes sont soumises à une obligation de déclaration dans deux cas :
- « Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » ;
- « […] Lorsque la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ».

4) Les sanctions.

En cas de non-respect des obligations susmentionnées, le législateur a prévu une amende de 75.000 euros.

Cette peine s’apparente à ce qui était jusqu’alors prévu par les dispositions du Code du travail, notamment en cas de méconnaissance des dispositions afférentes à la durée du travail, à la rémunération ou à l’obligation de recueillir une autorisation préalable [4].

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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