Évaluation du préjudice économique de la victime d’un accident de la route.

Par Michel Benezra, Avocat.

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Explorer : # préjudice économique # accident de la route # évaluation financière # indemnisation

Dans le cadre de l’évaluation des préjudices corporels d’une victime de la route, lorsque les séquelles sont assez graves, le préjudice économique de la victime accidentée va être au centre des débats. L’évaluation du préjudice économique implique l’analyse du statut de la victime, de son passé « économique », de son présent « économique » et du futur « économique » et ce, afin de déterminer les pertes subies et le manque à gagner.

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Toutes les victimes ayant eu des séquelles assez graves (traumatisme crânien, tétraplégie, paraplégie, amputation, traumatisme médullaire...) à la suite d’un accident de la route, qui exerçait une activité économique avant l’accident peuvent se prévaloir d’un préjudice économique. Un lien entre l’accident et le préjudice doit bien sûr exister.

Cette victime de la route peut être un salarié d’une entreprise, un fonctionnaire, un travailleur indépendant (profession libérale, commerçant, artisan, agriculteur), un chef d’entreprise...

Attention, Il faut bien sûr un « vrai » préjudice et non un « faux » préjudice qui aurait été la conséquence de faits même en l’absence de l’accident.

Pour identifier le préjudice économique, il faut avant tout, déterminer la situation normale économique pour la victime.

La situation normale économique est la situation dans laquelle se trouverait la victime au jour de l’évaluation, si elle n’avait pas été accidentée (évolution de carrière, revenus…).

La détermination de cette situation normale économique implique d’ores et déjà une méthodologie (critères retenus, analyses retenues...) que votre avocat spécialisé en dommages corporels s’efforcera d’imposer à tous les acteurs au cours d’une expertise de type économique si nécessaire.

Une fois la situation normale économique déterminée, il faut alors établir la situation réelle économique, c’est à dire la situation économique dans laquelle se retrouve la victime de la route, après l’accident.

Ici encore, une méthodologie s’impose pour déterminer la situation réelle économique de la personne en situation de handicap par exemple, à la suite d’un accident de la route.

D’une manière générale, on traduit économiquement cet écart entre situation normale et situation réelle par des écarts de flux économiques.

Les préjudices économiques se manifestent par les coûts subis, les dépenses et les manques à gagner.

Il existe aussi deux types de biens impactés : les actifs corporels détruits dans l’accident et les actifs d’exploitation.
Pour les actifs corporels (véhicules …), le préjudice économique se caractérise dans le cas d’espèce (accident de la route), par une destruction du véhicule impliqué dans l’accident même.

Attention, il ne faut pas confondre le préjudice économique lié à la perte des actifs corporels et donc un trouble de jouissance lié à la disparition du bien, et le préjudice couvrant les frais relatifs à l’aménagement d’un véhicule ou d’un logement [1] voir à l’acquisition d’un nouveau logement.
En effet, l’état de la victime nécessite parfois des aménagements spéciaux de son logement tels que l’installation d’un ascenseur, de rampes d’accès, de l’aménagement de la salle de bains ou de la cuisine… Il faut alors envisager le remplacement véhicule et donc une indemnité compensatrice.

Pour les actifs d’exploitation, le préjudice économique comprend les coûts subis et les pertes de revenus.

C’est l’analyse de l’écart entre la situation normale économique de la victime (sans l’accident) et la situation réelle économique de la victime (avec l’accident) qui permet de déterminer les coûts supplémentaires et les manques à gagner.

Pour les salariés victimes de la route, même très gravement blessés mais sans richesse supplémentaire (investissements financiers...), cet écart entre la situation normale économique et la situation réelle économique sera facilement déterminable.
En effet, l’avocat, avec l’aide de ses partenaires (expert comptable et fiscaliste) se fondera sur les avis d’imposition et les fiches de paie.

En revanche, pour les autres catégories de victimes "économiques" l’intervention d’un expert financier désigné par un juge ne sera plus une option mais bien une obligation.

L’expert désigné pour évaluer les préjudices financiers devra s’attacher alors à la nature des préjudices (coûts subis et/ou manques à gagner) et de les fixer pour le passé et le futur en déterminant aussi le nombre d’années à prendre en considération.

Le juge, quant à lui, déterminera la situation normale économique, celle qui prend en considération l’évolution de la victime si elle n’avait pas été accidentée

Les désaccords portent régulièrement sur la situation de référence dite « situation normale économique » car il est souvent difficile à la définir de manière unique.

Entre l’expert, l’assurance, l’avocat (ou l’inspecteur corporel) de l’assurance, et le juge, la victime va se retrouvée bien seule.

En pratique, l’expert financier ne prêtera quasiment aucune attention aux propos et doléances de la victime qui connait pourtant le mieux sa situation économique et se concentrera sur les documents comptables et fiscaux alors que pour fixer la situation normale économique ci-avant décrite, les indications de la victimes apparaissent fondamentales.

L’assurance va faire en sorte de payer le moins possible, et donc tentera de fixer la situation normale économique de la victime, au plus bas, et n’hésitera pas à orienter rapidement les débats vers le concept de simple perte de chance.

La perte de chance est l’intermédiaire entre un préjudice économique certain (indemnisable à 100%) et un préjudice économique éventuel (non indemnisable). Dans un arrêt récent du 18 janvier 2018 n°17-10381, la cour de cassation est venue réaffirmer le principe selon lequel le concept de perte de chance ne peut s’appliquer qu’en cas d’une éventualité de perte de gains.

L’avocat (ou l’inspecteur corporel) de l’assurance tentera quant à lui, de faire signer une transaction à la victime lui fermant alors toutes voies de recours.

La victime va alors devenir à nouveau victime si elle n’entendait pas se faire assister par un professionnel de l’évaluation des préjudices : l’avocat spécialiste en réparation des dommages corporels.

L’avocat, connaît les difficultés de fixer le préjudice économique. Il connaît aussi le dossier et les enjeux de ce dernier. Il saura distinguer les nuances des notions économiques et contrecarrera, s’il le faut, les stratégies de sous-évaluation du préjudice économique.

Généralement, les avocats spécialistes du droit du dommage corporel travaillent eux-mêmes de concert avec d’autres spécialistes du préjudice économique : le comptable et le fiscaliste.

C’est également l’avocat qui rédige en amont, la mission de l’expert financier amené à expertiser le préjudice économique. En effet, cette mission est inscrite à l’origine dans l’assignation délivrée à l’assurance et son assuré.

Le préjudice économique ne doit en aucun cas être délaissé ou sous-évalué car il peut constituer la plus grande partie de l’indemnisation du préjudice final.

Dans ces conditions, il devient illusoire de se rendre seul ou accompagné d’un simple expert-comptable (dont le métier n’est pas d’expertiser un préjudice, rappelons-le) à une expertise économique.

Maître Michel Benezra, Avocat associé
Délits Routiers - Dommages Corporels - Litiges Assurance de véhicules
https://www.benezra.fr

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