Les cadres dirigeants sont en effet des salariés qui ont un rôle de quasi-employeur et le représentent souvent en matière sociale : présidence du CE, remplacement du P-DG en son absence (Cass. soc., 19 mai 2009, no 08-40.609).
L’article L 3111-2 du Code du travail exige la réunion des trois critères cumulatifs suivants :
• l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps,
• l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, et
• la perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La Convention Collective applicable à l’entreprise peut conditionner l’application du statut de cadre dirigeant à des conditions venant à s’ajouter à celles prévues dans le Code du travail. Néanmoins une convention collective ou un accord d’entreprise ne peut pas retenir une définition des cadres dirigeants moins exigeante que la définition légale. (Cass. Soc. 19 janvier 2012, n° 10-21969 D).
Peu importe que la convention collective ou l’accord d’entreprise retienne, pour la fonction occupée par l’intéressé, la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc., 18 juin 2008, no 07-40.427 ; Cass. soc., 13 janv. 2009, no 06-46.208). Ainsi, par exemple, si une convention collective confère le statut de cadre dirigeant au seul coefficient 9, cela ne signifie pas qu’un salarié classé au coefficient 8 ne puisse pas être qualifié de cadre dirigeant (Cass. soc., 16 mai 2007, no 05-41.141).
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des trois critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du Code du travail (Cass. soc., 25 juin 2008, no 07-40.910 ; Cass. soc., 31 oct. 2012, no 11-18.682).
Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence de 2012 affirmant que le statut de cadre dirigeant ne peut être octroyé que dans la mesure où le cadre participe effectivement à la direction de l’entreprise (Cassation Sociale 26 novembre 2013 n°12-21.758).
La Cour a jugé qu’il peut être considéré comme cadre dirigeant un salarié, qui bien que disposant d’une grande autonomie dans l’organisation du travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité et étant classé au coefficient le plus élevé dans la convention collective, ne participait pas à la direction de l’entreprise (Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-24.412). La taille de l’entreprise ne permet pas d’écarter la qualité de cadre dirigeant. Ainsi un gérant d’une PME de moins de 20 salariés peut être considéré comme cadre dirigeant (Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-23.828).
La décision du 2 juillet 2014 confirme que ces critères cumulatifs légaux impliquent que seuls les cadres qui participent à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 12-19759 FSPB).
En conséquence, il ne suffit pas qu’un cadre ait la responsabilité d’une agence ainsi que toute autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et perçoive la rémunération la plus élevée de tous les salariés de deux agences pour relever de la catégorie des cadres dirigeants. Si cette qualification ne lui est pas reconnue, le salarié peut notamment obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Cass. soc. 2 juillet 2014, n°12-19759
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier ; qu’elle a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable de l’agence d’Epinay-sur-Seine, statut cadre, coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4 303,89 euros par mois ; qu’elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’elle a été licenciée le 23 janvier 2009 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l’arrêt retient que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de la salarié du fait de la responsabilité de l’agence d’Epinay tenue seule alors que le gérant de la société tient l’autre agence d’Argenteuil, avec toute autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et alors qu’elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité ;
Attendu, cependant, que selon le texte susvisé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser la participation de la salariée à la direction de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Desponts immobilier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desponts immobilier à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze."