L’exigence de la stipulation écrite du taux effectif global dans les contrats de prêt.

Le Taux Effectif Global (TEG) correspond au coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel du montant emprunté. Il comprend l’ensemble des frais générés par l’opération de crédit à savoir notamment les frais de dossier, frais de garantie, frais d’assurance et tous autres frais même de commission au profit des intermédiaires qui auraient facilité l’obtention du prêt.

Le TEG est un indicateur du coût total du prêt qui a été instauré dans le but d’empêcher le prêteur de dissimuler une partie des frais relatifs à l’opération de prêt. L’emprunteur a ainsi la possibilité de comparer les taux proposés par différents prêteurs ainsi que leur impact avant de choisir l’offre la plus intéressante.

Le législateur a créé une obligation de stipulation écrite du TEG qu’il a érigé en règle d’ordre public. Nous analyserons l’exigence d’une stipulation écrite du TEG (1) avant d’amorcer la forme de cet écrit et les sanctions de son manquement (2).

1- L’exigence d’une stipulation écrite du TEG

L’article 1907 du Code civil précise que le taux d’intérêt dans les opérations de prêt peut être légal ou conventionnel. L’intérêt conventionnel c’est celui qui est convenu par les parties contrairement à l’intérêt légal qui est déterminé par la loi. Le taux d’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi sans toutefois atteindre un taux usuraire.

Dans tous les cas, « le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » comme l’exige l’article 1907 du Code Civil précité.

L’article L313-2 du Code de la Consommation va dans le même sens en disposant que « le taux effectif global (…) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt  ». Les juges rappellent que cette règle est la condition de validité de la stipulation d’intérêt [1].

La seule mention des éléments qui composent le TEG n’est pas suffisante pour satisfaire l’obligation de stipulation écrite du TEG. Cette obligation n’est valablement respectée que si le montant du Taux Effectif Global est clairement précisé dans le contrat de prêt.

La règle vise à protéger l’emprunteur. C’est pourquoi il a été jugé que le prêteur ne pouvait pas s’en prévaloir [2]. La caution non plus ne peut pas s’en prévaloir puisqu’il s’agit d’une exception purement personnelle.

C’est une règle d’ordre public à laquelle l’emprunteur ne peut déroger même par accord écrit [3]. Toute convention ou clause par laquelle celui-ci s’engage à renoncer à l’exigence de la stipulation écrite du TEG sera considérée comme non avenue.

L’absence de stipulation écrite du taux effectif global dans un contrat de prêt qu’il soit civil ou commercial, contracté avec un consommateur ou un professionnel sera sanctionnée.

2- La forme de l’écrit et la sanction du manquement

La loi ne prescrit pas de forme spécifique ni d’emplacement précis pour renseigner le montant du Taux Effectif Global dans les contrats de prêt. La seule exigence légale reste l’obligation de renseigner par écrit, de façon non erronée, le montant du Taux Effectif Global.

Cependant, le référencement du TEG en note de bas de page avec une taille de police peu visible peut être interprété comme ayant trahi l’esprit de la loi et sanctionné au même titre que l’absence de stipulation écrite.

Les sanctions sont pénales et civiles.

La sanction pénale c’est l’interdiction temporaire d’exercer la fonction ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. L’article L313-2 du Code de la consommation y ajoute une amende d’un montant de 150 000€.

Sur le plan civil, l’absence de stipulation écrite du TEG n’entraine pas la nullité du contrat de prêt, mais seulement la nullité du taux conventionnel convenu et sa substitution par le taux légal généralement plus favorable à l’emprunteur.

Toutefois, la nullité du contrat de prêt peut exceptionnellement être envisagée en cas d’omission du TEG, à condition que l’emprunteur démontre qu’il n’aurait pas contracté le prêt s’il avait connu le taux réel [4].

La nullité invoquée est une nullité relative qui ne peut pas être soulevée d’office par le juge [5]. L’action en nullité se prescrit par cinq ans d’où la nécessité pour l’emprunteur d’agir au plus vite dès la découverte du manquement.

Le contentieux sur la stipulation écrite du TEG occupe encore les prétoires. Alors qu’on croyait les banques et établissements financiers suffisamment avertis sur la question, l’ampleur des procédures révèle qu’ils n’ont pas encore maîtrisé la règle, ou plutôt que la surcharge d’obligations légales pré-contractuelles liées aux formalités de souscription du prêt entraîne un « oubli » d’autres exigences toutes aussi importantes.

Jules YOSSA

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Notes de l'article:

[1CIV. 1ière, 24 juin 1981 ; CIV. 1ière 14 février 1995.

[2CIV 1ière, 21 février 1995, N°92-18.019.

[3CIV 15 octobre 2014 N° 13-17.215.

[4com., 12 juill. 2005 : Bull. civ. 2005, IV, n° 83.

[5CIV 1ière 14 juin 2007 : JurisData n° 2007-039524.

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