L’effet du jugement d’ouverture sur la procédure de saisie immobilière.

Par Jules Yossa.

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Explorer : # procédure collective # saisie immobilière # jugement d'ouverture # transfert de propriété

Il ressort des dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire en particulier) arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers notamment sur les immeubles du débiteur ainsi que sur toute procédure de distribution du prix de ces immeubles n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

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Le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture (article L 622-21 code de Commerce).

L’élément déterminant est le transfert de propriété du bien au jour du jugement d’ouverture.
Si le bien est sorti du patrimoine du débiteur saisi au jour du jugement d’ouverture, il n’est plus impacté par la procédure collective. C’est le cas des fonds saisis dans le cadre d’une saisie attribution car cette saisie entraine attribution immédiate des sommes saisies qui sortent du patrimoine du débiteur par l’effet de la saisie.

Par contre, si le transfert de propriété n’est pas définitif au jour du jugement d’ouverture, le bien reste dans le patrimoine du débiteur saisi et sera ainsi impacté par la procédure collective.

Il a ainsi été jugé qu’ « en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée » (Com. 04 mars 2014, N°13-10.534).

Dans le cas d’espèce, les biens saisis avaient été adjugés à l’audience d’adjudication. Mais le débiteur saisi a été par la suite mis en redressement judiciaire avant l’adjudication définitive, dans le délai ouvert pour former une surenchère.

La déclaration de surenchère ayant un effet résolutoire sur la première enchère, le bien n’était pas encore rentré dans le patrimoine du premier enchérisseur avant le jugement d’ouverture. Il était ainsi retourné dans le patrimoine du débiteur saisi par la déclaration de surenchère, de sorte qu’au jour du jugement d’ouverture, le bien faisait partie de l’actif global du débiteur.

Si le bien immobilier n’est pas encore sorti du patrimoine du débiteur saisi, la saisie immobilière, quel que soit son stade, est interrompue par le jugement d’ouverture.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur a la faculté de se subroger dans les droits du créancier poursuivant et de reprendre la procédure au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendu.

Si l’adjudication est définitive mais non encore publiée au jour du jugement d’ouverture, elle sera inopposable au liquidateur. En réalité, le liquidateur s’empare de la procédure de distribution du prix dans ce dernier cas (Com. 11 fev. 2014 N° 12-19722). Mais le bien sera lui considéré comme sorti du patrimoine du débiteur saisi et l’adjudication devenue définitive ne pourra plus être remise en cause (Com. 22 janv. 2002 N° 97-17430).

Les créances alimentaires quant à elles ne sont pas soumises à l’interdiction des poursuites (article L 622-24 al 5).

Jules YOSSA

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