I. Le commandement de payer visant la clause résolutoire.
En cas de non-paiement du locataire, le premier réflexe du bailleur doit être de faire délivrer au locataire, le plus rapidement possible et par huissier de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail prévue pour le défaut de paiement du loyer et des charges.
Le recours à un huissier de justice est indispensable pour la délivrance de ce commandement.
La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux délivré par acte d’huissier.
Si le locataire n’exécute pas ses obligations dans le délai, la clause résolutoire reprend son plein effet et le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Attention, sous peine de nullité, le commandement doit reproduire intégralement la clause résolutoire insérée au bail, ainsi qu’un certain nombre de dispositions légales prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Cet article 24 a été modifié à de nombreuses reprises et les formalités qui accompagnent ce commandement se sont multipliées ces dernières années.
Depuis le 1er janvier 2015 [1], le bailleur doit informer la Commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives (Ccapex).
Le bailleur doit « signaler dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement » les impayés de loyer s’ils dépassent un certain seuil fixé par arrêté du Préfet, au moins deux mois avant l’assignation (sous peine d’irrecevabilité de celle-ci).
Attention, depuis le 1er janvier 2020, en raison de l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), un nouvel article 750-1 du Code de Procédure Civile impose à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
II. L’assignation en référé.
Le bailleur doit ensuite assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection (ancien tribunal d’instance) du lieu de situation de l’immeuble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander la condamnation provisionnelle du locataire au paiement des arriérés de loyers.
Attention, à peine d’irrecevabilité de la demande, cette assignation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au locataire au moins deux mois avant la date d’audience.
Cela fait déjà un délai incompressible de quatre mois minimum entre la délivrance du commandement de payer initial et la délivrance de l’assignation.
III. La procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance ont été supprimés en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Ils ont été remplacés par le juge des contentieux de la protection qui dépend du nouveau Tribunal Judiciaire.
La date d’audience est fixée par le greffe et dépend donc de l’encombrement du Tribunal et de la période de l’année. Les délais d’audiencement sont très différents d’un tribunal à un autre.
Il est par ailleurs très fréquent que l’affaire ne soit pas plaidée à la première audience ni même à la seconde, en cas de demande de renvoi justifiée du locataire. Cette demande de renvoi est automatiquement accordée quand le locataire sollicite la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle, ce qui peut prendre plusieurs mois.
Il faut également garder à l’esprit que le juge saisi, même si les délais du commandement sont expirés, peut suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder d’office au locataire des délais de paiement qui peuvent aller jusqu’à trois ans, s’il estime que ce dernier à la possibilité et les moyens de régler sa dette locative.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
À noter que le juge ne rend pas son ordonnance sur le siège et fixe en général son délibéré un mois ou deux mois plus tard. Le délai s’allonge encore…
Une fois l’ordonnance d’expulsion rendue, il faut la signifier au locataire toujours pas l’intermédiaire de l’huissier de justice.
IV. L’exécution de l’expulsion.
Une fois cette décision de justice ordonnant l’expulsion du locataire et sa condamnation aux arriérés de loyer rendue, il faut encore faire délivrer au locataire, par huissier, un commandement d’avoir à libérer les locaux dans les deux mois.
Là encore, il faut notifier (par lettre recommandée avec A.R) ce commandement doit être notifié au Préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. S’ajoute donc un nouveau délai de deux mois.
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit en effet toute expulsion avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, dès lors que l’expulsion porte sur « un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ». Il s’agit pour la personne expulsée d’organiser son relogement et son déménagement. Ce délai est de rigueur et son non-respect peut entraîner la nullité de la procédure.
Mais le locataire a encore la possibilité de demander des délais de grâce après l’ordonnance d’expulsion, auprès du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution donne en effet la faculté au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Ces délais supplémentaires sont donc accordés aux personnes de bonne foi, car le premier délai légal de deux mois ne peut être réduit ou supprimé qu’en cas de voie de fait (notamment pour les squatteurs).
Ces délais sont cumulatifs et se combinent avec la trêve hivernale prévue à l’article L613-3 du code de la construction et de l’habitation, qui s’étend du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante pendant laquelle toutes les expulsions sont suspendues.
Pendant ces délais incompressibles, il n’est pas rare que l’occupant, devenu sans droit ni titre, n’ayant plus rien à perdre, ne procède désormais plus à aucun règlement, tout en se maintenant dans les lieux.
Le bailleur doit donc se montrer très patient et il n’est pas arrivé au bout de ses peines.
V. Le concours de la Force publique.
Même après avoir épuisé tous les moyens légaux, il n’est pas rare que l’occupant se maintienne dans les lieux en l’absence d’exécution de la décision d’expulsion.
Dès lors que l’ordre public n’est pas en cause, l’Etat dont le concours a été sollicité, a l’obligation en application de l’article L153-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution de fournir son concours à l’expulsion et il ne peut s’y soustraire sauf à voir sa responsabilité engagée. Le bailleur peut réclamer à l’Etat l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la carence de ce dernier.
Attention, il n’est pas inutile de rappeler que le fait de forcer une personne à quitter les lieux sans avoir obtenu le concours de la force publique est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et de 30.000 € d’amende.
En définitive, l’expulsion d’un locataire pour non-paiement des loyers est très longue et difficile à obtenir et toujours aléatoire, puisque elle dépend d’abord des délais légaux de procédure, puis de la clémence du juge et enfin du bon vouloir de l’autorité publique.
La loi ELAN, tout comme la loi ALUR avant elle, n’ont pas facilité la procédure d’expulsion. Au contraire, ces lois sont venues durcir le formalisme légal que doit respecter le bailleur.
La proposition de loi du député Mickael Nogal déposée à l’Assemblée Nationale le 14 janvier dernier qui vise à « réconcilier les bailleurs et les locataires » ne prévoit a priori aucune simplification de la procédure d’expulsion.
Bref, la situation du bailleur reste toujours aussi aléatoire et plus que jamais l’expulsion du locataire pour impayés de loyer reste un long chemin parcouru d’embûches.
Discussions en cours :
A quoi bon obligé un référé quand on peut faire renvoyer x fois le dossier pour x excuses.
Idem pour le tribunal, quel est le délai raisonnable pour un référé ? Sachant qu’un référé est une mesure d urgence...
Bonjour,
J’ai fait délivrer à mon locataire un congé pour vente, largement dans les délais des 6 mois avant la date d’expiration du bail. Depuis la réception du congé, le locataire s’abstient de régler le loyer dans son intégralité (je ne perçois que les APL qui me sont versées directement).
Je voudrais savoir si, en dépit du congé pour vente, j’ai la possibilité de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et si la voie de l’action en résiliation de bail (je crains en effet qu’il ne se maintienne dans les lieux après l’expiration du bail....)
Merci de vos précisions.
Bonjour,
Vous indiquez qu’il y a 4 mois entre la délivrance du commandement et l’assignation mais c’est il faut peut-être précisé que c’est entre la date de délivrance du commandement et la date d’audience et non celle de l’assignation.
Bonjour j’ai été assigner pas mon bailleur hlm pr septembre 2020 , en juillet jj’ai essayer de trouver un arrangement avec eux , je leurs est envoyé un courrier en expliquant ma situation que j’ai perdu mon emploi et que je souhaitais moi même quitter mon logement pour ne pas alourdire ma dettes et que je puisse leurs régler ce que je leurs dois je leurs est demander si il voulais bien me faire grâce des trois mois de préavis pour ne pas rajouter plus à ma dettes donc je leurs et dit au 30 août l’appartement serais vide ... ne voulant pas m’arranger il m’on répondu qu’il me laisser quand même 1 mois de préavis et que le jugement d’expulsion serai quand même maintenu , donc remise des clés le 21 septembre2020 , et jugement le 15 septembre 2020 , jugement au quel je m’y suis présenter seule , je n’est pas contester ce qui m’était reprocher , mais la somme de la dettes initiales , en effet je me suis présenter pr une dettes de 2900 euro , dans ses 2900 euro est compter la cotion de 418 euro , cotion que j’ai payer et qu’il on encaisser ! Plus 418 euro que je leurs est versée en septembre 2020 pour le mois d’août 2020 mais qui dise n’avoir rien reçus , bien sûr étant allez tte seule ne savant pas a quoi m’attendre j’y suis allez l’es main vide , malgré que j’ai la preuve de mes dire , bien sûr j’en n’est fait part à la juge, en lui disant que j’avais tte l’es preuve sur le téléphone et que je pouvais lui montrer , mais elle m’a dit Nn qu’il délibérais de tout sa elle a demander à l’avocate de l’office hlm si il poursuivait quand même l’expulsion alors que l’appartement est vide puisque je l’avais quitter fin août l’avocate a répondu oui car la remise des clés n’étais pas encore faite ! Remise des clés que j’ai fait le 22 septembre ... fin novembre j’ai eu la réponse de mon jugement , une simple lettre dans ma boîte au lettre qui me dit le verdict suivant , condamne à quitter les lieux ! Hors il l’es déjà vide , puis , condamné à payer 6000euro a l’office hlm , donc je suis passer de 2900 euro dette initiale avant jugement à 6000 euro après jugement je ne comprend pas et je n’est c’est pas vers qui me tourner , de plus qu’il me demande de payer les mois de septembre octobre et novembre, sachant que ma remise des clés était le 22 septembre ? S’il vous plaît pouvez vous me dire vers qui je peux me tourner ? J’ai essayer de contacter l’office hlm en les appelant mais il m’on dit qu’il pouvais pas m’eclairais car eux non pas encore reçus le jugement , une semaine est passer j’ai a nouveau essayer de les contacter via é mail et appel ms je suis toujours sans réponse j’ai toujour était de bonne fois , je ne comprend pas comment peut on enfoncer les gens qui font tout pour essayer de sans sortir en espérant avoir une réponse de votre part cordialement
Bonjour,
Sauf erreur de part, l’assignation n’est pas nécessairement en référé, mais plutôt au fond.
Pour constater le jeux de la clause résolutoire et uniquement constater l’assignation doit être faite en référé.
Lorsqu’il y a une demande de résiliation judiciaire du bail sans faire jouer la clause résolutoire l’assignation doit être faite au fond.
Dans le second cas, le juge évalue la situation et statue, dans le premier cas il ne fait que valider ou non le jeux de la clause résolutoire.
Bonjour veuillez m’indiquer comment réagir quand on reçoit une assignation par huissier et qui demande une présence au tribunal alors que j ai payé tous les loyer non payés avant
Est il obligatoire de se présenter le jour de l audience ??
Mon mari c la personne concerné alors qu’il est en prison actuellement
Le bailleur peut il arrêter la procédure
Je note bien que j ai payé les dettes