Extradition : le traité entre la France et les Etats-Unis.

Par Avi Bitton, Avocat, et Morgane Jacquet, Juriste.

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Explorer : # extradition # traité international # conditions d'extradition # droits fondamentaux

La France et les Etats-Unis ont conclu un traité d’extradition.
Quelles sont les conditions pour obtenir l’extradition ? Un État peut-il extrader l’un de ses nationaux ?
Quels sont les cas de refus d’extradition ?

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Le traité d’extradition entre les États-Unis et la France a été signé à Paris le 23 avril 1996, et a été publié par un décret le 29 janvier 2002. Il permet l’encadrement et la simplification des procédures de demandes d’extradition entre les deux pays.

Les stipulations du traité s’appliquent à la place des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’extradition, lesquelles s’appliquent de façon supplétive, lorsque les conventions internationales signées par la France ne réglementent pas certains points [1].

I. Les conditions d’extradition.

L’extradition est possible pour toute personne poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes des deux États (article 1 du traité).

a) Les conditions d’extradition d’une personne poursuivie.

Pour pouvoir donner lieu à une extradition, l’infraction, la complicité ou la tentative de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, doit être punissable d’au moins un an d’emprisonnement [2].

Lorsque c’est la France qui demande l’extradition d’une personne aux États-Unis, un mandat d’arrêt doit être pris à l’encontre de la personne extradée (article 10 du traité). Cela a pour conséquence d’imposer l’ouverture d’une instruction en France et supposera que les autorités de poursuite françaises estiment qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne dont l’extradition est demandée ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d’une infraction [3].

De la même façon, lorsque ce sont les États-Unis qui demandent l’extradition d’une personne à la France, un mandat d’arrêt doit être décerné [4].

b) Les conditions d’extradition d’une personne condamnée.

Si l’extradition est demandée pour l’exécution d’un jugement, la peine d’emprisonnement à exécuter doit être d’au moins 6 mois (article 2 du traité).

c) Les conditions d’extradition pour une infraction commise à l’étranger.

Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée n’a pas été commise sur le territoire de l’État requérant, la législation de l’État requis doit autoriser la poursuite de cette infraction ou prévoir la répression de cette infraction [5].

Ainsi, à titre d’exemple, le Conseil d’État a validé le décret autorisant l’extradition vers les États-Unis d’une personne poursuivie pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé et faux et usage de faux, ayant donné lieu à l’usurpation d’identité de citoyens américains. Le Conseil d’État relève que si les faits poursuivis avaient eu lieu au préjudice de ressortissants français, les infractions seraient réputées avoir eu lieu sur le territoire français [6]. La France autorisant donc la poursuite de ces infractions, l’extradition pouvait être accordée [7].

II. Les nationaux.

La France et les États-Unis ne sont pas tenus d’extrader des ressortissants de leur pays, mais les États-Unis peuvent autoriser l’extradition d’un ressortissant américain si les autorités américaines le jugent approprié (article 3 du traité). Tel n’est pas le cas de la France, qui n’extrade pas ses ressortissants.

La nationalité s’apprécie au jour de la commission de l’infraction.

III. Motifs de refus d’extradition.

a) Motifs relatifs aux droits fondamentaux.

Il est également possible que les autorités d’un des deux pays refusent l’extradition si celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne, en fonction de son âge, son état de santé [8]. Le juge français n’exerce toutefois qu’un contrôle restreint sur l’appréciation de ces conséquences : une annulation d’une décision d’extradition sur ce fondement reste donc rare [9].

Par ailleurs, l’extradition peut être refusée par la France, comme par les États-Unis, si les autorités compétentes ont des raisons sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques (article 4 du traité).

b) Motifs relatifs à l’infraction et aux poursuites antérieures.

Les infractions considérées comme politiques ou militaires par les deux États ne peuvent pas donner lieu à une extradition [10].

L’extradition ne peut pas non plus être demandée lorsque la peine ou l’action publique est prescrite dans l’État demandant l’extradition [11], ou lorsque la personne dont l’extradition est demandée a fait l’objet d’un jugement ayant acquis un caractère définitif dans l’État requis, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée (article 8 du traité).

IV. Garanties concernant la peine de mort.

La convention prévoit, en outre, que l’extradition n’est pas accordée dans le cas où l’État des États-Unis demandant l’extradition punit l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée par la peine capitale (article 7 du traité), sauf si les autorités américaines donnent l’assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou exécutée.

Le Conseil d’État a pu, par exemple, autoriser l’extradition d’une personne susceptible d’encourir la peine de mort au Texas, dès lors que l’extradition était assortie de garanties suffisantes : les autorités américaines avaient assuré à la France que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale [12].

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Art. 696 et suivants du Code de procédure pénale.

[2Article 2 du traité.

[3Art. 122 du Code de procédure pénale.

[4Article 10 du traité.

[5Article 2 du traité.

[6Art. 113-2 du Code pénal.

[7CE, 27 septembre 2021, n° 448691.

[8Article 6 du traité.

[9CE, 29 octobre 2008, n° 311800.

[10Articles 4 et 5 du traité.

[11Article 9 du traité.

[12CE, 15 octobre 1993, n° 144590.

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