Facebook et le juge constitutionnel.

Par Christine Charnay, Juriste.

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Explorer : # propagande électorale # réseaux sociaux # annulation d'élections # sincérité du scrutin

Le 18 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a rendu cinq nouvelles décisions dans le cadre du contentieux relatif aux élections législatives de juin 2017. Et il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans deux circonscriptions. L’une d’elles retient tout particulièrement l‘attention, car pour la première fois en France, le juge constitutionnel a sanctionné l’usage de réseaux sociaux, en période électorale.

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Dans la décision n° 2017-5092 AN, concernant le département du Loiret, le Conseil constitutionnel a annulé les opérations électorales qui s’étaient déroulées, car l’instruction avait fait apparaître que, dans une commune, le nombre de bulletins de vote ne correspondait pas au nombre de signatures sur la liste d’émargement. Le Conseil constitutionnel a donc retranché une voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat élu, que du nombre total de suffrages exprimés.

Par ailleurs, il a jugé qu’eu égard au faible écart de voix au second tour, qui était de ce fait ramené à sept voix, la diffusion de messages de propagande électorale, le jour même du scrutin, sur la page « Facebook » du candidat élu, en sa qualité de maire, et de l’un de ses adjoints, avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En l’espèce, le candidat élu avait publié sur sa page Facebook de maire de la commune, une photo qui le représentait à l’occasion de la commémoration de l’Appel du 18 juin, et surtout, un de ses adjoints avait posté, le même jour, sur sa page Facebook, personnelle cette fois, un message indiquant le candidat auquel il venait d’accorder son suffrage et dans lequel il invitait les électeurs à faire « le choix de l’expérience face à l’aventure ».

Le juge constitutionnel a donc annulé les opérations électorales. En effet, l’article L49 du Code électoral prévoit qu’à « partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ». Le même article précise : « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

Conclusion : Longtemps, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont interprété ces dispositions avec souplesse ; ils considéraient, en effet, que le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale n’était pas assimilable à la distribution de documents de propagande et ne constituait pas une opération de diffusion prohibée, lorsqu’aucune modification n’avait été opérée.

Depuis quelques années, le juge administratif (TA Amiens, TA Strasbourg, puis le Conseil d’Etat) s’était montré plus sévère et avait annulé des élections municipales sur ce fondement. Le juge constitutionnel les a rejoints dans cette appréciation, le 18 décembre dernier. Désormais, en matière de campagne électorale, il faudra être attentif et vigilant à la communication sur Facebook.

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