Le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du maire de la commune de Saint-Denis instituant un moratoire sur l’installation des compteurs Linky.

Par Christine Charnay, Juriste.

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Explorer : # compteurs linky # tribunal administratif # santé publique # compétence étatique

Par un arrêté en date du 22 septembre 2016, le maire de Saint-Denis (93) avait institué sur le territoire de la commune, un moratoire sur l’installation de compteurs Linky jusqu’à la publication de toutes les études demandées sur les conséquences éventuelles de ces nouveaux compteurs sur la santé et l’environnement.
Le préfet de Seine-St-Denis avait déféré l’arrêté du maire de Saint-Denis, au Tribunal administratif de Montreuil, le 12 janvier 2017, après un recours gracieux demeuré infructueux.
Par une ordonnance du juge des référés en date du 27 janvier 2017, l’exécution de cet arrêté avait été suspendue. En statuant au fond, le 7 décembre dernier, le tribunal administratif de Montreuil a confirmé cette solution.

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La décision

Le tribunal administratif de Montreuil a rappelé, tout d’abord, que le service public de l’électricité se rattache à la politique nationale de l’énergie, qui a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, et qu’il s’agit là d’un objectif d’intérêt général.

Il a indiqué, ensuite, qu’il s’agit là d’une compétence de l’État, conformément aux dispositions des articles L. 100-1 et L. 121-1 du Code de l’énergie, et que, à cet effet, les services de l’État disposent d’un niveau d’expertise pertinent et d’informations, qui ne sont pas disponibles au niveau local, pour apprécier les risques pour la population résultant de son exposition aux champs électromagnétiques.
Il ajoute que les compétences ainsi conférées aux autorités nationales ont notamment pour but de veiller, à la préservation de la santé humaine et à la conformité des dispositifs de comptage à des référentiels de sécurité.

Il enchaine alors avec les articles L141-1 et L 141-2 du Code de l’énergie qui prévoit, afin d’assurer le développement équilibré des réseaux, la mise en place de dispositifs de comptages dits « intelligents » et le déploiement sur le territoire national de ces compteurs, qui doivent être conformes au référentiel de sécurité approuvé par le ministre de la transition écologique et solidaire, en charge de l’énergie.

Il mentionne bien, par ailleurs, que le maire est responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, et qu’à ce titre il peut prendre, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Mais il ajoute que, dans ce cadre-là, le maire ne peut adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l’implantation des compteurs Linky et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces compteurs, et ce à un double titre :
- D’une part, cela porte atteinte aux pouvoirs confiés par la loi aux autorités de l’État et au gestionnaire national de réseau de distribution d’électricité, Enedis,
- D’autre part, il ne ressortait des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par ces compteurs et justifiant la suspension de leur installation, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes.

Conclusion  : Ce premier jugement sur l’installation des compteurs Linky a été défavorable à la commune concernée. Il conviendra d’observer, dans les semaines à venir, d’une part, si elle fait appel du jugement rendu, et d’autre part, quelle sera la teneur des jugements des autres tribunaux administratifs, car d’autres collectivités locales se sont opposées, soit par arrêté municipal, soit par délibération du conseil municipal, à l’installation sur leur commune de ces dispositifs,

Christine CHARNAY, Juriste

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