La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européenne (CJCE) pourrait donner une vigueur insoupçonnée à la Directive 2005/29/CE sur les « pratiques commerciales déloyales » au détriment des lois en vigueur.
Passée sous le silence de la plupart des commentateurs lors de sa transposition, la Directive 2005/29/CE sur les « pratiques commerciales déloyales » pourrait bien entraîner mécaniquement et sans intervention du législateur de profondes des dispositions du droit de la distribution et de la consommation.
Les règles de droit visées par cette directive existaient déjà pour la plupart en doit national français :
• Protection contre le dol (1109 C Civ)
• Abus de faiblesse (L 122-9 ancien)
• Obligation d’information du consommateur
• Prix et conditions de vente (113-3 C Conso, 518-1 et 312-1-1 C. monétaire et Financier)
• Caractéristiques bien et service (111-1 C Conso)
• Période disponibilité pièces détachées (111-2 C Conso)
• Vente à distance (121-23 et suiv. C Conso).
Le législateur n’y a dès lors vu aucun bouleversement et a cru pouvoir se limiter ici où là à quelques modifications de forme.
Il s’est donc limité à « ajouter » les infractions issues de la directive aux dispositions existantes, et n’a substitué que celles relatives à la publicité mensongère, alors que les règles posées par la Directive ont en réalité vocation à se substituer à la législation antérieure.
Mais les premières décisions de la CJCE ont déduit de la Directive le principe d’une impossibilité de maintenir en droit national les interdictions non listées dans la Directive.
Point clefs qui expliquent ces bouleversements :
Le texte est une « Directive d’harmonisation » qui impose aux législateurs nationaux une transposition fidèle, dont la force obligatoire se rapproche du « Règlement ».
Ce texte européen est prépondérant et le juge doit systématiquement vérifier la conformité des lois nationales.
Par deux premières décisions (Arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB, C-261/07 et 299/07), la CJCE a considéré que n’était plus applicable la règlementation Belge relatives à la Vente subordonnée.
Une troisième décision est attendue en matière de loterie.
Sur le fond, la Cour constate que, selon l’article 4 de la directive, celle-ci procède à une harmonisation complète de la matière relative aux pratiques déloyales.
Dès lors, les Etats membres ne peuvent "adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs".
Or, les offres conjointes ne font pas partie de la liste noire de pratiques systématiquement interdites prévue à l’annexe I de la directive. Elles ne peuvent donc être interdites !
A la lecture de ces décisions, il convient aujourd’hui de s’interroger sur la pertinence des règles françaises relatives à :
l’interdiction des loteries payantes
l’interdiction de la vente avec prime,
et même, il faut désormais l’envisager ...
de la prohibition de la revente à perte au consommateur.
La simple comparaison entre l’architecture de la directive et celle retenue par le législateur français donne la mesure des réformes oubliées.
La lecture de l’administration dans sa note de service "confidentielle" n°2009-07 parait bien en retrait de la jurisprudence.
Principe :
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
la directive définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de pratique commerciale comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
Une liste des pratiques commerciales interdite est donnée dans la Directive.
Cette liste doit être considérée comme exhaustive
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Gilles BUIS
Avocat