Présentation :
Au titre des atteintes à l’intégrité physique d’une personne, l’article 222-22 du code Pénal rappelle que l’agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Jusqu’à présent, notre code pénal ne réprimait pas comme infraction à part entière les agressions liées aux relations sexuelles entre parents proches ou actes d’inceste.Il considérait, le lien de famille, comme une circonstance aggravante au délit.Le 26 janvier 2010, l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, sans modification, la proposition de Loi UMP de Mme FORT Marie-Louise, inscrivant l’inceste sur mineur dans le code pénal, que le Sénat avait modifié en première lecture le 30 juin 2009.Il s’agit d’un réel pas en avant dans la reconnaissance de ce délit à part entière, destiné à une meilleure reconstruction de la victime.
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Dans le chapître VII "des atteintes au mineur" la section 5 du code pénal intitulée de la "mise en péril des mineurs,"prend en compte les atteintes sur mineur commises sans l’une des quatre conditions précitées.
Jusqu’à présent, notre code pénal ne réprimait pas comme infraction à part entière les agressions liées aux relations sexuelles entre parents proches ou actes d’inceste.
Il tenait cependant compte du lien de famille pour sanctionner et définir certaines infractions sexuelles en accordant une circonstance aggravante au lien de famille.
De ce fait, lorsqu’elles étaient commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; la sanction était majorée.
Les règles différent selon la nature de l’infraction qu’il s’agisse de viol, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles, et selon que la victime a ou non dépassé l’âge de la majorité sexuelle fixée à 15 ans, selon le type de comportements déviants lié à la transgression sexuelle.
Or force est de constater que l’inceste revêt un caractère spécifique dans les rapports familiaux, puisqu’ici l’auteur n’a pas besoin d’utiliser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour arriver à ses fins.
Cet acte, assimilable à un véritable abus de confiance sur l’enfant, permet à tout proche parent d’utiliser la confiance préétablie, du fait du lien familial, pour obtenir faveurs et actes déviants souhaités.
Or malgré cette particularité, notre code pénal, assimilait l’inceste
soit à un viol, qualifié de criminel qui relève de la cour d’assises : tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, , lequel commis sur un enfant de moins de quinze ans, est puni de vingt ans de réclusion criminelle quel qu’en soit l’auteur.
soit , au même titre que la pédophilie en le qualifiant d’attentat à la pudeur avec circonstance aggravante lié à des attouchements qui suppose un contact physique de nature sexuelle soit de l’auteur sur la victime, ou d’une victime, contrainte et forcée.
L’attentat à la pudeur était réprimé plus ou moins sévèrement, selon qu’il a été commis avec violence, contrainte ou surprise, qu’il a entraîné des blessures physiques plus ou moins graves, sur un mineur de quinze ans…
Ainsi, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d’au moins quinze ans ne constituent des infractions que si elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », lequel encourt deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros. Article 227-27 du code pénal. Ce texte vise les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans.
En matière d’agression sexuelle, où les circonstances aggravantes peuvent se cumuler, l’acte commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant, fait encourir à son auteur une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ( article 222-30 code pénal).
Le 26 janvier 2010, l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, sans modification, la proposition de Loi UMP de Mme FORT Marie-Louise, inscrivant l’inceste sur mineur dans le code pénal, que le Sénat avait modifié en première lecture le 30 juin 2009.
La spécificité de l’inceste, en tant que tel est désormais reconnue. Il s’agit d’un point important, destiné à permettre aux victimes de mieux se reconstruire, pendant que certains détracteurs considèrent qu’il n’y a pas grand apport à une telle mesure.
I- Les points essentiels de la réforme
A) La définition de l’inceste
Les "viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestes lorsqu’ils sont commis au sein de la famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait".
Un amendement gouvernemental a ajouté expressément à cette rédaction l’inceste entre frère et sœur et l’inceste commis par le concubin d’un membre de la famille.
Ainsi les viols et agressions sexuelles lorsqu’ils sont commis sur un mineur par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa sœur, sa nièce, son neveu ou bien par le conjoint, le pacsé ou le concubin d’une de ces personnes, sont considérés comme des incestes.
Le mineur ne peut être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille . Il subit, rappelons le ici, un véritable abus de confiance de la part d’adultes qu’il côtoiera au sein de la famille, au moment même où il est censé construire sa personnalité qui entre alors dans un processus de destruction. La notion de contrainte est également précisée, "car la question du consentement est centrale dans la répression de l’inceste".
B) L’amélioration de la prévention de l’inceste
Celle-ci est envisagée notamment en renforçant le rôle de l’école dans la prévention du délit et celui des chaînes audiovisuelles publiques.
Pour mieux détecter, signaler et prendre en charge les victimes, la loi prévoit également que la formation initiale et continue des médecins, enseignants, travailleurs sociaux et avocats. (à définir).
C) Un meilleur accompagnement des victimes
La possibilité de prévoir un « administrateur ad hoc » désigné dès qu’intervient un signalement d’inceste voit le jour. Son rôle de surveillance, de protection sera essentiel pour prévenir tous risques. Il sera l’interlocuteur privilégié et disponible du mineur pour l’aider dans les démarches engagées.
Ce texte prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur les améliorations de la prise en charge des victimes avant juin 2010.
Il permettra de présenter le déploiement des unités médico-judiciaires sur l’ensemble du territoire.
D) Une possibilité donnée aux associations de lutte contre l’inceste de se constituer partie civile.
II- Des sanctions accrues
Le ministère public peut poursuivre d’office dès lors qu’il a connaissance des faits. Il n’est donc pas indispensable que la victime porte plainte.
Le mineur ne peut être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Victime d’une infraction sexuelle, il pourra être assisté d’un avocat tout au long de la procédure et ce dès le début de l’enquête".
La circonstance aggravante nouvelle d’inceste est désormais admise.
La peine de prison passe de deux à cinq ans et l’amende de 30 000 euros à 75 000 pour les coupables "d’atteinte sexuelle incestueuse" sur mineur de plus de 15 ans.
Il est à noter, avec cette réforme que notre arsenal pénal s’est amélioré puisque la défense des plus fragiles, la protection de l’enfance, mais aussi la préservation de la cellule familiale ont fait un nouveau pas en avant …
Demeurant à votre disposition
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris
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