Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.
Il fallait les réformer.
1° - L’injonction à une médiation n’interrompt pas les délais impartis pour conclure et former appel incident.
Seule l’ordonnance de médiation est interruptive selon les termes clairs de l’article 910-2 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 910-2 du Code de Procédure Civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former appel incident visés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même Code.
En revanche, la décision de la Cour « de retenir l’affaire pour faire l’objet d’un renvoi en médiation » n’est pas interruptif des délais impartis.
De même, « la convocation des parties à une réunion d’information sur la médiation » n’est pas interruptif des délais impartis.
La simple convocation à une réunion d’information ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l’article 908 du Code de Procédure Civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel [1].
De même, l’injonction à médiation n’interrompt pas le délai pour conclure prévu à l’article 909 du Code de Procédure Civile et sanctionné par l’irrecevabilité à conclure [2].
2° - Un accord des parties à poursuivre en médiation n’est pas plus interruptif qu’une réunion d’information.
Toutes les injonctions à médiation, réunions d’informations, tentatives de mise en place d’une médiation ou pourparlers ne sont donc pas interruptifs des délais pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure Civile.
De même, un accord des parties à poursuivre en médiation n’est pas plus interruptif des délais pour conclure en appel.
Après avoir expliqué aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation en vue de recueillir par écrit leur consentement ou le refus de cette mesure, le médiateur informe le juge.
Au moins l’une des parties a refusé le principe de la médiation. Dès lors, le médiateur a cessé ses opérations.
Toutes les parties ont donné leur accord pour entrer en médiation. Dés lors, les consentements ont été recueillis par écrit et conservés en respect du principe de confidentialité propre à la médiation. Le médiateur débute ses opérations de médiation.
Le médiateur demande au juge d’en prendre acte.
Dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera sans délai le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
Au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Il suffit de lire l’article 910-2 du Code de Procédure Civile.
Seule l’ordonnance qui désigne un médiateur est interruptive des délais pour conclure.
La deuxième chambre civile a rendu un arrêt publié pour dire que l’ordonnance était interruptive des délais pour conclure [3].
Ce changement rappelle l’exigence du caractère interruptif des délais pour conclure en appel en cas de médiation de l’article 910-2 du Code de Procédure Civile.
La première phrase de l’article 910-2 du Code de Procédure Civile est limpide.
En revanche, la seconde phrase s’avère problématique.
L’interruption des délais pour conclure en appel produit ses effets « jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».
La date d’expiration de la mission du médiateur pourrait faire débat lorsque l’on sait que la durée initiale de la médiation est de trois mois renouvelable une fois pour cette même durée, que le médiateur doit établir un constat de l’accord mais aussi qu’il doit informer par écrit le juge à « l’expiration de sa mission » de ce que les parties sont parvenues ou non à une solution au conflit qui les oppose.
Il paraît donc nécessaire que la Cour de Cassation précise à quelle date exacte, les délais recommenceront à courir.
3° - La date d’expiration de la mission du médiateur fait débat
Il paraissait donc nécessaire que la Cour de Cassation précise à quelle date exacte, les délais recommenceront à courir.
La deuxième chambre civile a rendu un arrêt publié pour dire que l’ordonnance était interruptive des délais pour conclure (Civ 2ème, Arrêt du 12 janvier 2023, F-P n°20-20.941).
Selon l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin, c’est à bon droit que l’arrêt retient, en substance, que ce terme marque la reprise de l’instance, que doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure et que l’appelante ajoute au texte de l’article 910-2 du code précité lorsqu’elle soutient que l’instance n’a pas repris au motif que le médiateur n’a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de mise en état.
L’arrêt ajoute enfin que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.
Source :
Civ 2ème, Arrêt n° 453 du 20 mai 2021, F-P n°20-13.912
Civ 2ème, Arrêt du 12 janvier 2023, F-P n°20-20.941
Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire