Selon l’article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. La Cour de cassation confirme, dans un arrêt daté du 20 décembre 2017 que le juge administratif est le seul compétent pour examiner la demande d’un salarié protégé visant à mettre en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail, autorisée par l’inspection du travail. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la validité de cette rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié.
Dans cette affaire, un délégué du personnel signe une rupture conventionnelle de son contrat de travail autorisée par l’inspecteur du travail. Moins d’un mois après, se plaignant d’avoir été victime d’un harcèlement moral, le salarié soutient que son consentement aurait été vicié. Ainsi, contestant la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de la rupture.
Dans le cadre de cette saisine, la juridiction judiciaire se déclare incompétente pour statuer sur la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail autorisée par l’inspecteur du travail. La Cour d’appel indique clairement à ce titre que l’inspecteur du travail est seul compétent s’agissant d’un salarié protégé pour accorder l’autorisation de recourir à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il donne son autorisation après s’être notamment assuré de la liberté du consentement des parties et de l’absence de lien entre la rupture du mandat électif ou de représentation détenu par le salarié et avoir contrôlé la régularité de la procédure suivie.
La Cour en conclue qu’en sa qualité de salarié protégé, le salarié n’est donc pas recevable à invoquer devant le juge judiciaire la nullité de cette rupture, même lorsque cette dernière est susceptible de résulter d’un vice de son consentement en raison d’un éventuel harcèlement de l’employeur à son égard.
La cour d’appel renvoie donc le salarié à mieux se pourvoir relativement à sa demande au titre de la nullité de la rupture. Il doit donc saisir l’autorité administrative compétente, par la voie d’un recours gracieux ou hiérarchique, ou le juge administratif en cas de recours contentieux.
Critiquant la décision rendue par la Cour d’appel, le salarié forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le raisonnement du salarié et approuve l’arrêt de la cour d’appel, en indiquant clairement « Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d’un harcèlement moral ».
Ainsi, lorsque l’administration a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la validité de cette rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié.