HISTORIQUE
La loi N°2010-737 du 1er juillet 2010 ( JO du 2 juillet 2010) portant réforme du Crédit à la Consommation a également modifié la procédure de surendettement des particuliers.
Cette loi, qui vise à améliorer la célérité des procédures de surendettement prévoit de nouvelles protections légales pour le débiteur et allège certaines contraintes qui lui sont imposées.
Cette loi a prévu l’entrée en vigueur pour le premier novembre 2010 de différents points dont 6 points très importants concernent la procédure de surendettement.
I- LES MODIFICATIONS ENTREES EN VIGUEUR AU 1er NOVEMBRE 2010
Afin de permettre aux différents intervenants et structures de se mettre en place, la loi a prévu un calendrier pour l’entrée en vigueur de ses différents points.
Six d’entre eux concernent la procédure de surendettement.
les délais d’instruction du dossier
La loi du 1er juillet 2010 a réduit le délai d’instruction des dossiers, les réduisant de moitié.
Initialement fixé à six mois, ce délai est aujourd’hui de trois mois.
Il convient cependant de souligner que passé ce délai et conformément à l’article L.331-2 modifié du code de la consommation, le taux d’intérêt légal devient automatiquement applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur.
Pour mémoire, ce taux est de 0,65 % en 2010.
Ce point permet d’éviter d’aggraver une situation, notamment lorsque la structure de la dette du débiteur comporte principalement des crédits dits revolving dont les taux flirtent souvent, mais sans bien entendu les atteindre, avec les taux d’usure.
la résidence principale
Jusqu’à la loi du 1er juillet 2010, les propriétaires de leur résidence principale se voyaient souvent refuser leur plan de surendettement au simple motif qu’ils étaient propriétaires de leur logement.
Depuis le 1er novembre, date de l’entrée en vigueur de l’article 330-1 al 1 modifié du code de la consommation, le fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’est plus un motif suffisant pour rejeter un dossier de surendettement.
Ce faisant, ce texte n’a fait qu’entériner une jurisprudence élaborée par bon nombre de tribunaux.
En effet, avant l’entrée en vigueur de ce texte, la majorité des tribunaux déclaraient recevables les recours contre les décisions de rejet d’un dossier lorsqu’elles étaient fondées uniquement sur ce point.
De même peu de juridictions accueillaient les recours de créanciers contre une décision de recevabilité d’un plan qui arguaient simplement du fait que la vente de la résidence principale réglerait la plupart des dettes du débiteur.
la possibilité d’annulation par le JEX des paiements non prévus au plan
Une importante nouveauté a été mise en place par la loi du 1er juillet 2010. Dorénavant, le Juge de l’Exécution peut annuler tout acte et ou tout paiement non prévu par le plan de surendettement. Cette demande doit cependant être faite par la Commission dans le délai d’un an à compter du paiement ou de la passation de l’acte litigieux.
Par contre, l’article 41 de la loi du 1er juillet 2010 exclu expressément la mise en cause de la responsabilité de l‘établissement bancaire ou de l’établissement de paiement dépositaire du compte du débiteur qui aurait procédé à ce paiement et ce en vertu du devoir de diligence et de celui de non-immixtion du banquier.
Ce texte qui est certes en contradiction avec l’obligation de conseil du banquier s’explique cependant par le fait qu’une possible mise en cause de la responsabilité du banquier en pareil cas amèneraient sans doute ce dernier à bloquer, par précaution tous les paiements. Cette attitude conduirait invariablement à gripper l’ensemble du système et réduirait à néant les efforts faits par l’ensemble des acteurs à la procédure de surendettement. Ce texte permet de l’éviter.
les procédures d’exécution en cas de recevabilité
Une fois le dossier déclaré recevable, la nouvelle loi interdit automatiquement toute mesure d’exécution et les suspend pour une durée maximale de 1 an.
Il faut souligner que la cession des rémunérations est incluse dans cet automatisme.
Il faut également relever que la partie actionnant le juge de l’exécution est non pas le débiteur mais la Commission de surendettement elle-même.
Par contre, lorsque des procédures d’expulsion sont en cours contre le sur endetté, ces dernières ne sont pas automatiquement suspendues.
En effet, l’article L331-3-2 du code de la consommation prévoit simplement que dès la recevabilité, la commission de surendettement peut saisir le Juge de l’Exécution. Il s’agit ainsi d’une simple faculté qui n’est par contre, pas ouverte au débiteur lui-même.
Mais la modification des dispositions en matière d’exécution ne s’arrête pas là.
L’article L331-5 al 1 modifié du code de la consommation prévoit que dès avant la recevabilité, le débiteur a la faculté de demander à la Commission de Surendettement de saisir le Juge de l’Exécution aux fins de suspendre les procédures d’exécution entre le moment du dépôt du dossier et le moment où cette procédure est déclarée recevable.
Il est évident que ce texte était nécessaire ; il aurait cependant été très difficile à appliquer sous l’égide de l’ancienne loi.
En effet, dès lors que le délai d’instruction a été ramené à trois mois contre six initialement, cela n’entraîne pas vraiment d’effet pervers pour le bailleur dès lors que la Commission de Surendettement est contrainte de se prononcer dans les 3 mois de sa saisine.
Ce délai, contrairement au délai initial permettra encore au bailleur, si la procédure de surendettement devait être considérée comme irrecevable, de continuer sa procédure et d’obtenir une expulsion, ce qui aurait été quasiment impossible sous l’égide des anciens textes.
En effet, il aurait suffit à un débiteur peu scrupuleux, de déposer un dossier de surendettement vers la fin de chaque trêve hivernale, pour ensuite demander à la Commission de Surendettement de faire suspendre les procédures d’expulsions et, dès lors que la Commission de Surendettement mettait 6 mois à traiter les dossiers, le débiteur serait forcément parvenu à la trêve hivernale suivante et dans les faits, à interdire de façon abusive, toute expulsion.
Il va de soit que cette nouvelle possibilité, qui est extrêmement protectrice du débiteur et qui va à l’encontre, au moins provisoirement, des intérêts du bailleur dans le sens où elle est susceptible d’empêcher une expulsion qui était sur le point d’aboutir, ne va bien entendu pas sans contrepartie pour le débiteur.
L’article L 331-3-1 modifié dispose en contrepartie de ces suspensions et interdictions, que le débiteur n’aggrave pas son insolvabilité par son action.
D’autre part, le débiteur doit s’interdire de payer ses créanciers, y compris les découverts nés antérieurement à la suspension ou l’interdiction, sauf bien entendu, sur autorisation expresse du juge.
Cette disposition qui peut sembler étonnante répond cependant à un principe d’équité envers l’ensemble des créanciers ; en ce sens qu’elle évite de faire peser le poids d’un surendettement sur les seuls créanciers dont les procédures d’exécution ont été suspendues, donc qui ont fait diligence ou sur ceux qui ont les créances les plus anciennes en favorisant de façon outrageuse les créanciers détenteurs des créances les plus récentes ou qui n’ont pas fait diligence.
En définitive, cette interdiction met l’ensemble des créanciers sur un pied d’égalité.
Enfin, il convient de signaler qu’en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement bancaire et les créanciers ne peuvent percevoir des frais de ce fait.
la modification du reste à vivre
Le reste à vivre est dans les faits, la part du budget qui reste réellement à la personne pour vivre ; il s’agit du différentiel entre l’ensemble des revenus, prestations sociales y comprises et les charges fixes de type loyer, impôts, eau, gaz électricité etc.
Une fois ce résultat obtenu il convient d’en déduire l’ensemble des prêts pour obtenir le reste à vivre.
La loi du 1er juillet 2010 a modifié ce calcul en y incluant tout logiquement les frais de garde des enfants, les frais des déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; ce qui mais n’était pas possible avant le 1er novembre 2010, ces frais devant avant le 1er novembre 2010 être payé avec le reste à vivre.
les modifications concernant la durée du plan
Hormis le cas des prêts immobiliers finançant la résidence principale du sur endetté, la durée du plan de surendettement, initialement fixé à 10 ans, est ramenée à 8 ans par l’article L331-6 modifié du code de la consommation.
II- LA NOUVELLE COMPOSITION ET LES NOUVEAUX POUVOIRS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SURENDETTEMENT
1- La composition de la Commission de Surendettement
a) avant la nouvelle loi
La Commissions originelle était fixée par l’article 331-1 al 2 ancien du code de la consommation.
Ses membres étaient répartis en deux groupes.
Un premier groupe avec voix délibérative était composé du représentant de l’Etat dans le département qui en assurait la présidence. Etait également membre de ce groupe le Trésorier Payeur Général qui en occupait la vice-présidence ainsi que le directeur des services fiscaux du département. Chacune de ses trois personnalités pouvait se faire représenter par un seul et même délégué.
Le représentant local de la Banque de France faisait lui aussi partie de ce groupe et il lui appartenait d’assurer le secrétariat de la Commission.
Deux autres personnalités choisies par le représentant de l’Etat dans le département complétaient ce groupe. Elles étaient choisies, l’une sur proposition des associations familiales ou des associations de consommateurs, l’autre sur proposition de l’association française des établissements de Crédit et des entreprises d’investissement.
Chacune de ces deux personnalités bénéficiait d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Enfin, cette commission était complétée depuis 2003 par deux membres bénéficiant d’une voix consultative. La première étant une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie familiale et sociale et la seconde devant justifier d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
b)la commission après l’entrée en vigueur de la loi de 2010
L’article L 331-1 al 2 a quelque peu modifié la composition de cette commission. Elle ne comporte dorénavant plus que 7 membres contre 8 auparavant. Cependant chacun de ces membres a voix délibérative.
L’administration n’est plus représentée que par deux personnes : le représentant de l’Etat dans le département qui en assure toujours la présidence et le responsable départemental de la direction générale des fiances publiques chargé de la gestion publique qui fait fonction de vice-président.
Tout comme dans l’ancienne version de la commission, chacune de ces personnes peut se faire remplacer par un délégué. Il convient cependant de noter que cette représentation a quelque peu changé ; en effet, l’ancienne version indiquait un seule t même représentant ; ma nouvelle version indique simplement « un délégué »
Le représentant de la Banque de France occupe toujours encore les fonctions de secrétaire et il y a toujours les deux personnalités choisies par le représentant de l’Etat dans le département dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Par contre, cette nouvelle commission ne comporte plus de suppléants.
Enfin, les deux derniers membres de cette commission sont toujours des personnes désignées par le représentant de l’Etat dans le département, lest deux devant toujours encore justifier d’une expérience dans les domaines requis précédemment, avec la nuance que la personne devant justifier d’une expérience dans le domaine juridique n’a plus à justifier d’un diplôme.
2- les nouveaux pouvoirs de la commission
La nouvelle loi a transféré beaucoup des missions du Juge de l’Exécution à la Commission de Surendettement.
Cette déjudiciarisation de la procédure peut sembler inconvenante mais s’explique. Elle ne fait qu’entériner la situation existante.
En effet, il s’avère que 80% des recommandations faites par la Commission de Surendettement sont homologuées par le Juge de l’Exécution et 20% le sont après contestation.
Il en résulte que dans la pratique dès lors que le juge suit presque systématiquement la position de la Commission de Surendettement, il a semblé au législateur utile d’alléger cette partie de la procédure, l’objectif final de la loi étant d’accélérer et de simplifier la procédure de surendettement.
Il ne faut cependant pas en déduire que le Juge de l’Exécution est écarté de la procédure, le moment du contrôle a simplement été déplacé, celui-ci n’ayant lieu qu’en cas de contestation.
Cette nouvelle façon de procéder accélère singulièrement la procédure puisque seul un recours va mener l’affaire au tribunal. Ceci va permettre à la commission de, par exemple, imposer un moratoire sur les dettes autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans sans qu’il y ait besoin de l’homologation du juge, ce dernier étant cependant toujours saisissable par voie de recours.
L’article L 331-7 modifié du code de la consommation prévoit cette même possibilité pour le rééchelonnement des dettes ou pour la réduction des taux d’intérêts.
Sauf contestation, ces mesures s’imposent aux parties, sauf bien entendu aux créanciers non-signalés par le débiteur, qui de ce fait n’ont pu être avisés par la Commission de Surendettement.
Le Juge de l’Exécution est cependant loin d’être écarté de la procédure ; tout ce qui a trait à l’effacement partiel des dettes et à la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédits après la vente de la résidence principale le cas échéant, doit, comme c’était le cas précédemment, être approuvé par le juge.
3- La modification de la durée d’inscription au FICP.
Enfin, il convient de souligner que la nouvelle loi réduit les délais d’inscription au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)
Ce délai est réduit tout en incitant les personnes à rembourser scrupuleusement le plan.
En effet, dorénavant, l’inscription audit fichier n’est plus de 10 ans mais est limitée à la durée du plan sans toutefois pouvoir excéder 8 ans.
Cette durée est ramenée à 5 ans si la personne rembourse son plan sans le moindre incident durant les 5 premières années du plan. Néanmoins, en cas d’incident ultérieur, ce délai sera à nouveau de 8 ans.
Pour ce qui concerne la procédure de rétablissement personnel, la durée d’inscription au FICP est réduite à 5 ans à compter du jugement homologuant les recommandations de la Commission de Surendettement ou du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel.
Enfin, la nouvelle loi autorise dorénavant les personnes inscrites au FICP à accéder aux données les concernant ( Art L 334-4 du code de la consommation)
Il résulte de cette nouvelle loi que la procédure de surendettement va être considérablement accélérée et simplifiée par les mesures mises en place sans que les intérêts des créanciers soient pour autant lésés.
Cathy Neubauer