Le Tribunal administratif de Rouen :
- TA Rouen, 24 mai 2024, 2304402 : lorsqu’une condamnation pour des faits de violence, outrage et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique en état d’ébriété est inscrite au casier judiciaire B2, la requête est rejetée sans audience.
Le rejet était inévitable puisque, dans l’hypothèse d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, le préfet est en situation de compétence liée. Il est obligé d’ordonner le dessaisissement des armes et l’inscription au FINIADA.
- TA Rouen, 16 mai 2024, n°2200304 : le dessaisissement définitif de l’arme doit être approuvé après l’expiration du délai d’un an après le dessaisissement "immédiat" dès lors que les gendarmes intervenus en raison des menaces de suicide par arme à feu que le requérant proférait, ils avaient trouvé un fusil à pompe qui était chargé et dissimulé dans une housse de guitare.
Le seul fait d’avoir une attestation du maire de la commune et un certificat médical pour la pratique du tir sportif ne permet de regarder la mesure de saisie définitive comme non nécessaire, non adaptée et non proportionnée aux risques.
Il s’agissait dans cette affaire d’une saisie ordonnée sur le fondement de l’article L312-7 du Code de la sécurité intérieure qui entraîne une période d’observation d’un an maximum à l’issue de laquelle le préfet décide de restituer l’arme ou de la saisir définitivement.
Le détenteur de l’arme aurait dû faire constater son état de santé par un psychiatre agréé.
- TA Rouen, 11 avril 2024, n°2200553 : un chasseur possède 5 armes de chasse était mis en cause dans deux procédures judiciaires pour des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans et d’agression sexuelle commis près de 20 ans avant la décision du préfet.
Le tribunal retient que le fait que le requérant ait bénéficié d’un non-lieu pour ces faits, après l’adoption de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité et juge que l’administration pouvait valablement considérer retenir ces faits.
Dans cette affaire, le requérant n’avait, semble-t-il, pas soulevé l’erreur d’appréciation de la préfecture.
- TA Rouen, ordonnance de référé 20 mars 2024, n°2400843 : il s’agit d’une décision rendue sur le fondement de l’article L521-2 du Code de justice administrative, en référé-suspension. Pour obtenir la suspension de la décision de l’administration, il est nécessaire de démontrer l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur l’urgence, le juge retient que le fait d’être empêché de pratiquer la chasse comme activité de loisir n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
Le requérant, bien que salarié d’une armurerie, ne démontrait pas que son activité professionnelle était impacté par la mesure de dessaisissement et d’inscription au FINIADA prise par le préfet.
Le Tribunal administratif d’Amiens :
Il montre par sa jurisprudence qu’il est essentiel d’être assisté et conseillé par un avocat pour se défendre face à la préfecture :
- TA Amiens, 1ᵉʳ août 2024, n°2401986 : l’inscription au casier judiciaire B2 d’une condamnation emporte le rejet sans audience de la demande d’annulation de l’arrêté portant dessaisissement des armes, invalidation du permis de chasser et inscription au FINIADA.
- TA Amiens, 17 mai 2024, n°2400572 : le tribunal rejette la requête présentée par un requérant sans l’assistance d’un avocat au motif que les arguments qu’il invoquait n’étaient pas suffisamment précis.
Le Tribunal administratif de Lille :
- TA Lille, ordonnance de référé, 17 juillet 2024, n°2403953 : une décision rendue sur le fondement de l’article L521-1 du Code de justice administrative, en référé-liberté.
En matière de référé-liberté, il faut démontrer l’urgence appréciée strictement car le juge doit, en principe, statuer dans un délai de 48 heures et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge rejette la requête en retenant que la décision n’affecte le requérant que dans ses loisirs et non pas dans vie familiale ou son activité professionnelle et que le dessaisissement des armes n’emporte pas leur destruction.
En effet, pour se dessaisir d’une arme, il est possible notamment de la vendre à un armurier ou à un particulier (article R312-74 du Code de la sécurité intérieure).
- TA Lille, 31 mai 2024, n°2402016, 2402610, 2402386 (3 décisions) : la requête, présentée sans avocat, est rejetée car elle n’est pas suffisamment précise.