D’un côté, il est dit que le contrat est exécuté de bonne foi, de l’autre que tout document comportant des obligations pour le salarié doit être rédigé en français.
Du rapprochement de ces deux textes, la Cour de cassation ne retient que le second pour conclure à l’inopposabilité des clauses rédigées en langue anglaise, alors que les co-contractants sont anglophones... et cadres dirigeants.
L’arrêt du 29 juin 2011 peut se lire de deux façons, soit il privilégie la forme du contrat « le contrat doit être rédigé en français », soit il fait fi de la capacité de contracter et de l’expression du consentement et par là même de la bonne foi.
Est-ce en germe l’une des composantes du toujours latent conflit entre le droit civil et le droit du travail ?
Le praticien s’interroge bien sûr sur la sanction attachée à ce (nouveau) droit prétorien : le salarié, au cas d’espèce, peut prétendre à la totalité de la clause litigieuse d’objectifs rédigée en anglais.
Ce faisant, la bonne foi est absente…Comment admettre que le salarié (l’est-il vraiment ?) ait pu signer sans savoir ou à tout le moindre sans comprendre au besoin par Conseil interposé ?
Il ne s’agit pas de relever que le français doit s’effacer devant une autre langue, il s’agit de mesurer la portée de la sanction.
Les ressources de la procédure civile sont telles qu’une autres approche juridique et judiciaire était possible et simple d’application : recours à expertise (traduction) par exemple, sans préjudice le cas échéant d’un prononcé d’amende par le juge pénal.
Enfin, comment ne pas faire une simple allusion au droit anglo-saxon, dont la ligne de partage est « common law » (jurisprudence) « equity » (équité)…