L’extradition est en effet un mécanisme permettant à un Etat, appelé Etat requérant, à demander à un autre Etat, appelé Etat requis, la remise d’un individu se trouvant sur son territoire afin, soit de le juger, soit de permettre l’exécution d’une peine déjà prononcée. Ce mécanisme est à distinguer du mandat d’arrêt européen, défini à l’article 695-11 du Code de procédure pénale comme étant :
« une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté. ».
L’une des différences est que l’extradition, contrairement au mandat d’arrêt européen, intègre dans son processus une dimension diplomatique, en sus de la dimension judiciaire.
Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale prévoient, dans l’ordre interne, les règles régissant la procédure d’extradition. L’article 696 du Code de procédure pénale n’a cependant qu’un caractère supplétif puisque ne sera appliqué qu’en l’absence de conventions internationales.
Aussi, l’une des limites infrangibles tient au principe fondamental du droit international de non extradition des nationaux.
Ce principe impose à la France de ne remettre, aux pays les réclamant, que les étrangers se trouvant sur son territoire. Cela répond à la pensée ancrée selon laquelle les ressortissants d’un pays doivent être protégés au sein du territoire national.
On retrouve ce principe dans la formulation posée à l’article 696-4 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que :
« L’extradition n’est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; »
Bien que la Convention européenne d’extradition n’exclut pas explicitement le principe de non extradition des nationaux, elle reconnait à travers son article 6-1-a que les Etats puissent avoir la « faculté de refuser l’extradition de ses ressortissants ».
Le principe de non extradition des nationaux est par ailleurs ancré dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui, notamment dans un arrêt en date du 17 juin 2003, affirmait qu’en application des dispositions de l’article 6, les réserves émises par la France à l’application de la Convention européenne d’extradition s’agissant du principe de non extradition des nationaux, relevait du principe impératif liant la France et, à cet égard, ne saurait être renoncé (Cass. Crim., 17 juin 2003, n°03-81.864).
Aussi, il apparaît, pour ces faits et du principe qui en est tiré, qu’il n’est pas possible de renoncer au principe de non extradition des nationaux, même si le national en cause a renoncé à se prévaloir de sa nationalité. Contre tout, son effectivité demeure.
En conséquence, M. Ghosn, conformément à l’établissement du droit en vigueur et de la jurisprudence, intransigeante sur la question, s’il venait à revenir en France, ne pourrait effectivement pas être extradé.