Le mot flagrance vient du latin flagare, qui veut dire « ce qui brule ». En d’autre sens, on fait allusion à ce qui est évident, manifeste, actuel, certain. Puisque la flagrance se définit comme ce qui brule, l’ouverture de son enquête dépend exclusivement de la commission de l’infraction [1].
La flagrance telle que définie ci-haut, est le caractère de ce qui saute aux yeux, c’est-à-dire une infraction qui est en train de se commettre en présence des personnes qui y sont étrangères à la commission ou soit que le coupable est surpris dans l’action par celles-ci [2]. Face à cette situation, La publicité ici est justifiée par le fait que ce sont ces témoins qui seront tenus de suivre le délinquant à l’audience aux fins d’y établir sa culpabilité.
La négociation vaut la peine vis-à-vis de cette notion parce que l’actualité de la commission des faits infractionnels s’ajoute la publicité. Lorsqu’une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ou encore lorsque la personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets [3] ou présente des traces laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit, la fraicheur des éléments de preuve facilite non seulement l’identification rapide de l’auteur, mais aussi la nationalité des faits et l’établissement de la culpabilité de celui-ci car plus le temps s’écoule, plus les indices sérieux de culpabilité risquent si pas d’être altérés, de disparaitre. La durée de cette enquête a longtemps fait l’objet des débats, d’où nous ferons une étude en cette matière dans la procédure inquisitoire en droit français (I) et la phase pré juridictionnelle en droit congolais (II).
I. La procédure inquisitoire en droit français.
A. Identification de la procédure inquisitoire.
La procédure inquisitoire est indubitablement assimilée au secret et à la torture. Son image demeure très négative mais cette réalité n’est qu’historique et la procédure dite inquisitoire ne saurait être réduite à cette caricature [4].
La procédure accusatoire n’est qu’une addition artificielle des procédures diverses, qui sont regroupées sous ce vocable (quoi de commun entre la procédure civile actuelle, le procès pénal Américain et les procédures féodales ?). La procédure inquisitoire est au contraire, une procédure construite, unifiée, qui a une histoire bien déterminée et connue. La procédure est née à Rome, et toute procédure qualifiée.
B. Les caractères fondamentaux de la procédure inquisitoire.
Selon la doctrine, une procédure inquisitoire est celle qui possède les caractères suivants : elle est écrite, sécrète et non contradictoire. Ce sont ces traits fondamentaux qui qualifient les systèmes inquisitoires. D’où, il est crucial d’expliquer chaque caractère.
1. La procédure écrite.
Comme son nom l’indique, c’est une procédure qui repose sur les écritures. En d’autres termes, elle est basée sur un échange des conclusions avant ou pendant l’audience. L’instruction préparatoire est une procédure presque exclusivement écrite ; tout acte accompli par le juge (personnellement, en exécution d’une commission rogatoire ou une mission d’expertise), tout constat, etc. Tout devra donner lieu à un acte écrit, document qui sera coté et rassemblé dans un dossier appelé : dossier d’instruction. En des siècles d’histoire, jusqu’aujourd’hui, cet aspect n’a jamais changé.
2. Le caractère secret.
Elle implique une absence de communication de la procédure au public, qui est, comme l’accusé, maintenu dans l’ignorance des charges.
A ce niveau, la procédure est optique, non transparente, au motif de sa nécessaire efficacité que le secret préserverait. Les pièces du dossier ne doivent donc pas être communiquées aux personnes poursuivies. Ce principe est encore proclamé aujourd’hui à l’article 11 du code de procédure pénale qui affirme le principe secret de l’enquête et de l’instruction. Mais ce principe doit être bien compris : d’une part, il ne s’applique qu’aux deux phases mentionnées dans le texte et d’autre part, il n’est que partiellement opposable aux personnes objets de la procédure.
Comme nous le verrons, le secret de l’instruction est très amoindri à l’égard de la personne mise en examen qui a un droit d’accès au dossier. Le secret est aujourd’hui surtout compris comme permettant de protéger tant les investigations elles-mêmes, que la présomption d’innocence (ne pas livrer les suspects au public).
3. Le caractère non contradictoire.
Il sied de dire ici que ce caractère est de loin le plus difficile à cerner. Avant tout, notons que le « non contradictoire » est un non concept l’écrit s’oppose à l’oral, le secret au public, mais le contradictoire n’a pas de face opposée.
Le non contradictoire est donc la négation de la libre discussion durant la procédure permettant aux parties de débattre, de s’opposer, imposant une communication des pièces, etc.
Autrement dit, si la contradiction fonctionne sur un rapport peu ou prou égalitaire des moyens et des droits, la procédure non contradictoire repose sur l’inégalité des droits et des moyens.
C. Appréciation de la procédure inquisitoire.
On a tendance à dire que, lorsqu’un magistrat exerce un quelconque pouvoir, que c’est un pouvoir inquisitoire. C’est une lecture possible puisque étymologiquement, inquisitoire signifie enquête. En d’autre terme, il s’agit de la période au cours de laquelle on procède à la réunion de tous les éléments pouvant établir la culpabilité de l’infracteur.
Historiquement, l’issue du procès est jouée avant le stade final du procès (enquête de police ou instruction). La procédure inquisitoire reste l’archétype de la procédure pénale bien évidemment, le modèle Abrupt et caricatural de l’ancien droit n’existe plus dans ses excès.
Mais les caractères fondamentaux se retrouvent dans les grandes lignes, tout en ayant été aménagés [5].
D. Les organes chargés de la répression pendant la procédure inquisitoire en droit judiciaire Français.
1. Le juge d’instruction.
Faisant suite à une critique récurrente de la solitude du juge d’instruction, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, a mis en place des instructions, et donnée compétence aux seuls juges d’instructions relevant de ces pôles, éventuellement en co-saisine. La même loi avait aussi prévu que « les juges d’instructions seraient ultérieurement remplacés par des collègues de l’instruction » mais la date d’entrée en vigueur de ce dispositif a été mainte fois repoussée, avant que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sur la justice du XXI siècle n’abandonne complètement cette instruction collégiale [6] (pour des raisons davantage budgétaires qu’idéologiques) [7].
a. Fonctionnement de l’instruction.
Les juges d’instruction sont des magistrats du siège, qui appartiennent au tribunal de Grande Instance. Ils constituent la juridiction d’instruction au premier degré, nommés dans les formes prévues pour les magistrats du siège ; c’est-à-dire par décret du Président de la République.
Les juges d’instructions sont inamovibles, mais ne peuvent en principe rester plus de 10 ans en fonction dans le même Tribunal. Ils sont saisis par le parquet, au terme d’un réquisitoire introductif (éventuellement, la partie civile peut être à l’origine de cette saisine, en cas de plainte avec constitution de partie civile). L’instruction a pour objet principal la mise en état des affaires pénales ; c’est-à dire la recherche des infractions, des preuves et de l’identité des auteurs de ces infractions.
Le juge d’instruction a des fonctions d’enquêteur, sur les faits ainsi que sur la personnalité du suspect. Il dispose à cette fin, de pouvoirs importants, puis qu’il peut placer sous contrôle judiciaire, ordonner un certain nombre des mesures d’investigations (écoutes téléphoniques, sonorisations, reconstitutions, confrontations, expertise, etc.) et saisir le juge des libertés et de la détention.
Précisément la décision de placer et mise en examen en détention provisoire n’appartient plus au juge d’instruction, mais relève du juge des libertés et de la détention.
Les décisions que prend un juge d’instruction sont, pour la plupart juridictionnelles, de sorte qu’il est possible d’en interjeter l’appel devant la chambre de l’instruction.
2. Le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention est une création de la loi du 15 juin 2000 (en vigueur depuis le 1er janvier 2001). Ses pouvoirs ont été accrus avec la loi du 9 mars 2004, et, plus récemment, avec la loi du 3 juin 2016. Ce juge est un magistrat du siège mais dont la compétence doit être bien comprise.
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, ses fonctions ne se limitent pas à la détention provisoire et aux remises en liberté, même si ce contentieux lui est réservé.
Il intervient aussi comme juge de la légalité en matière de délinquance et criminalité organisée (prolongement de garde à vue, autorisation de perquisitions et saisies, écoutes téléphoniques, etc.). De manière générale, le juge des libertés et de la détention accompagne un mouvement très important de renforcement des pouvoirs de police, désormais décuplés et chapeautés par lui. Avant les reformes législatives créant le juge des libertés et de la détention et renforçant les pouvoirs de celui-ci, les policiers n’auraient pu agir. Il leur aurait fallu attendre l’ouverture d’une information.
Ses pouvoirs sont très étendus et sont régulièrement accrus à chaque réforme. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut dire que le juge des libertés et de la détention intervient dans les matières suivantes :
La détention provisoire puisqu’il a désormais le monopole en matière de placement en détention [8] ;
Certaines perquisitions et saisies afin d’obtenir la contrainte en enquête préliminaire [9] en matière d’audition de témoin anonyme (article 758-58) mais également en enquêtes de police effectuées sous le régime de la criminalité et délinquance organisées [10], il autorise alors les prolongations.
E. La durée de la flagrance en Droit procédural Français.
L’article 53 al. 2 du Code de procédure pénale Français, indique que la durée ne peut excéder huit jours. Cependant, la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est venue allonger ce délai.
En effet, l’alinéa 3 de l’article 53 du Code de procédure pénale Français précise que le Procureur de la République peut décider de prolonger encore de huit jours la durée de l’enquête de flagrance mais à la double conditions, d’une part que des investigations soient nécessaire à la manifestation de la vérité, et d’autre part que l’enquête porte sur une infraction punie d’une peine, supérieure ou égale à cinq ans.
La durée totale de l’enquête de flagrance peut donc atteindre seize jours au-delà, pour continuer à enquêter, il faut soit procéder en fonction des règles relatives à l’enquête préliminaire (mais les pouvoirs disparaissent). Soit que le Procureur de la République fasse ouvrir une information judiciaire, qui sera alors conduite par un juge d’instruction qui délivrera des commissions rogatoires que les policiers exécutent.
II. L’instruction préjuridictionnelle en droit congolais.
L’instruction pré juridictionnelle comprend l’étape de la recherche des infractions.
L’instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public peut aboutir à l’issue de son instruction.
Elle se dénonce successivement en deux étapes, devant l’officier de la police judiciaire et devant l’officier du Ministère Public. Devant ce premier, on parle de l’enquête préliminaire tandis qu’au niveau de l’officier du Ministère Public, on parle de l’instruction préparatoire.
A. Les organes chargés pendant l’instruction pré juridictionnelle en droit Congolais.
L’instruction pré juridictionnelle est menée successivement par deux organes : il y a la police judiciaire (Officier de la Police Judiciaire) et le parquet (Officier du Ministère Public) [11]. Cependant, il sied de signaler que nous n’étudierons ici que le Ministère Public pouvant exercer lui- même toutes les attributions de l’Officier de Police Judiciaire.
Disons tant soit un peu un mot à ce sujet. La police judiciaire dans l’exercice de sa mission, est chargée de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, en recueillir les preuves, en identifier les auteurs et les acheminer devant l’OMP.
La recherche des infractions aux lois, aux décrets, arrêtés et règlements, recevoir les plaintes et dénonciations sont les devoirs expressément dévolus au Ministère Public et il a rarement l’occasion de « constater » lui-même les infractions. C’est donc la Police Judiciaire qui, non seulement constate le plus souvent les infractions sont désignées par la loi.
1. Le Ministère public.
1.1. Notions.
Le Ministère Public est tout magistrat du parquet. On l’appelle aussi magistrat debout par opposition au magistrat assis ou du siège car il se met debout lors des audiences devant les cours et tribunaux pour prendre la parole.
Le terme magistrat du « parquet » vient du fait qu’à l’origine (avant la Révolution Française) les magistrats du Ministère Public se mettaient au parquet de la salle d’audience au même titre que les avocats ainsi, pour les distinguer des juges qui s’installaient aux sièges du prétoire, on les appelait magistrats par extension, les Officiers du Ministère public sont aujourd’hui appelés « Magistrat du parquet » [12].
1.2. Mission.
Les articles 6, 7,8 et 9 du code d’Organisation et Compétence Judiciaire en Droit Congolais, énumèrent les différentes charges du Ministère Public.
Le Ministère Public a pour mission la recherche des infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la République Démocratique Congo. Il reçoit les plaintes et dénonciations. Il pose tous les actes d’instruction puis saisit les Cours et Tribunaux, il peut également exercer lui-même toutes les attributions de l’Officier de la Police Judiciaire.
Il surveille l’exécution des actes réglementaires et des jugements, il a la surveillance de tous les Officiers de la Police Judiciaire, des Officiers Public et des Officiers Ministériels de son ressort, sauf les agents du greffe et de l’office des huissiers.
Il veuille au maintien de l’ordre dans les audiences devant les Cours Tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui en assure la police d’audience. Il peut agir en matière civile par voie d’action principalement dans l’intérêt de toute personne physique liée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à le pouvoir de l’assister à toutes les audiences de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel et les Tribunaux de Grande Instance.
Il ressort de cette disposition que l’obligation n’est pas faite au Ministère Public pour ce qui est des Tribunaux de paix pour simple raison que le juge de paix jouit du dédoublement fonctionnel.
B. Régime juridique de la flagrance.
L’infraction flagrante obéit à un régime juridique particulier de la célérité dans la poursuite. L’article 1 de l’ordonnance loi n°78- 001 du 24 février 1978 [13] relative à la répression des infractions flagrantes dit que toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champs à l’audience du tribunal.
Pour s’assurer de la fraicheur des preuves qui seront emmenées devant le juge appelé à statuer sur l’infraction flagrante, le législateur a décidé d’imprimer une certaine célérité à la procédure de poursuite de cette infraction. C’est ainsi que les particuliers ont reçu pouvoir, en l’absence de l’autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, de saisir l’auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.
Dans le même esprit, les témoins de l’infraction sont astreints de suivre le prévenu
L’officier de la police judiciaire ou l’officier du Ministère publique ainsi que juge pourront les y contraindre. Dans la mesure où l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le juge saisit a reçu pouvoir d’instruire l’officier du ministère public de procéder, toute affaire cessante, aux devoirs d’instructions qu’il précise.
Il faut relever ici la particularité de la flagrance, qui accroit le pouvoir du juge vis-à-vis du magistrat du parquet. Ce dernier n’est plus totalement indépendant du siège, parce qu’il peut recevoir les injonctions du juge pour exécuter un devoir d’instruction.
La flagrance accroit aussi les pouvoirs des officiers de police judiciaire, qui peuvent passer outre la réquisition d’information pour exercer les pouvoirs du ministère public susceptibles de délégation. La flagrance permet aussi de se saisir des personnes bénéficiaires du privilège de juridiction sans recourir à une autorisation préalable, lorsque celle-ci est requise.
Par ailleurs, les perquisitions et visites domiciliaires peuvent en matière de flagrance, s’effectuer en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit. En matière de décision de justice, l’article 9 de l’ordonnance loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes dispose que le jugement en matière de flagrance est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats.
Mais ce jugement est rédigé dans les 48 heures si l’auteur de l’infraction déféré devant le tribunal a pu s’enfuir la décision rendue contre lui est toujours réputée contradictoire. En matière de flagrance, le prévenu condamné dispose du droit de former appel, la constitution de partie civile s’exerce aussi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Toutefois, la juridiction saisie de l’appel examine l’infraction flagrante toutes affaires cessantes.
Le pourvoi en cassation est introduit conformément à la loi. En cas de cassation, la Cour de cassation ordonne le renvoi, s’il y a lieu, devant ses chambres réunies.
C. La durée de la flagrance en Droit procédural Congolais.
En droit positif Congolais, la loi n’a rien dit sur le délai de l’infraction flagrante. La jurisprudence congolaise ne s’est jamais prononcée clairement sur le délai qui permet de dire que l’infraction est flagrante ou réputée telle parce qu’il n’est pas mieux définit dans le Droit positif congolais.
C’est donc l’ordonnance n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, qui consacre une procédure de flagrance qui sort un peu de l’ordinaire. Devant cette incertitude, la consigne de prudence est pour la police judiciaire, de ne pas reconnaitre trop facilement le caractère flagrant d’une infraction. Pour ce qui concerne la précision du délai dans lequel l’on pourrait considérer qu’une infraction est flagrante, on peut dire que la loi est silencieuse.
De ce fait, nous constatons que ce silence a provoqué et provoque encore d’interprétations divergentes pour la simple raison que la flagrance d’une infraction tient en haleine ceux qui en ont été témoins. Devant cet état des faits qui sautent aux yeux, tant le pouvoir public que la population voudraient voir les auteurs de telles infractions punis dans les brefs délais parce que la procédure de flagrance en elle-même retient l’attention de plus d’une personne dans la mesure où sa spécialité par rapport à la procédure pénale ordinaire, éveille la curiosité.
C’est ainsi qu’après avoir analysé ce thème, le but était celui de comparer la notion du temps en procédure de flagrance entre le Droit Judiciaire Français et le Droit Judiciaire Congolais.
De ce fait, nous avions constaté que contrairement au législateur Français qui jadis, avait opté un délai ne dépassant huit jours en cas de flagrance, cette question a été révisée par la loi du n° 2004 - 204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui à son tour permet la prolongation du délai.
Ainsi, comme il était question d’étudier la durée prévue par chacune de ces législations, fort est de constater que le législateur congolais n’a prévu un délai légal pour cette question mais on recourt plutôt à la doctrine qui prévoit un délai de 24 heures dont les imprécis de ce délai font débats devant les Cours et Tribunaux.
La célérité a comme retombée que certains délais de la procédure pénale ordinaire seront abrégés que certaines étapes de cette dernière se feront enjambées. Toutefois, l’ordonnance loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes n’est pas suivie à la lettre d’autant plus que certaines de ses dispositions ne sont pas respectées.
Après une lecture minutieuse et différentes analyses menées par chacune de ses législations, nous avions constaté que contrairement à la législation congolaise qui connait encore des difficultés sur la précision du temps, cette question a été résolue par la législation française en apportant une précision sur la notion du temps.
Cette question reste un défi pour la République Démocratique du Congo et entant que juriste, nous conjurons au législateur congolais de tenir compte de l’imprécision de ce délai en Droit positif congolais et nous lui proposons en même temps de légiférer une loi qui apportera plus des précisions sur la durée de la flagrance en droit Congolais.
Bibliographie.
I. Textes légaux.
Ordonnance loi n°78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes - Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sous l’exercice des attributions des Officiers de Police Judiciaire en droit Congolais.
II. Doctrine.
1. Ouvrages - Ambroise-Castérot et Philipe Bonfils, Procédure pénale, 2ème édition mis à jour : septembre, 2018. - Luzolo Bambi Lessa, procédure pénale, Issa Blaise multimédia, Kinshasa, 1999.
2. Article - M. Lemonde, « Le juge des libertés et de la détention : une réelle avancée ? », RSC 2001.
3. Cours - José -Marie Tasoki Manzele, Cours de procédure pénale, Ed. Harmattan, 2013-2014.